ment. CHAMBRE DES DÉPUTÉS. ÉLECTIONS DE 1 Colleges d'arrondissement convoqués pour le 1er octobre. ARDÈCHE. Colleges d'arrondisse- College de département.-M. le comte de Granoux. AVEYRON. Colleges d'arrondisse ment. Rhodez. M. Delauro.'Ville-Franche. M. Dubruel. Milhau. M. le vicomte de Bonald. Collège de département. MM. le comte de Mostuéjouls et Clauzelde-Coussergues. CALVADOS. Colleges d'arrondisse -ment Caen. M. Adam de la Pommeraye.- Bayeux. M. Héroult de Hottot. Falaise. M. Bazire.-Lizieur. M. Brochet de Vérigny. MM. le College de département comte de Vaublanc, de Corday et le comte d'Hautefeuille. CHARENTE. Colleges d'arrondissement.- Angoulême. M. Albert.Confolens. M. Pougeart de Limbert. Cognac. M. Otard. College de département. -- MM. le comte Dupont et Dubreuil-Hélion de la Guerronière. GARONNE (HAUTE). Collèges d'arrondissement. Toulouse. M. le vicomte de Castelbajac.-Id. M. de Limairac. Ville-Franche. M. de Villèle.-Muret.M. le baron de Puy maurin. Collège de département.- MM. Hoc- Colléges d'arrondissement. Beauvoir. (1) M. Le baron Louis ayant opté pour le département de la Meurthe, M. le baron de Trenquelaye a été nommé pour le remplacer (25 janvier 1822.) Au 28 janvier 1822, pour compléter leurs députations, incomplètes par décès ou démissions. CLERGÉ FRANÇAIS. (Institutions canoniques.) 19 octobre. Ordonnance pour la pu- ... Id. M. Anne-Louis-Henri de la Id. M. Etienne Martin Morel de ... Id. M. Jean-Baptiste-Marie-Anne- Id. M. Alexandre-Louis-Charles- Id. M. Claude-François-Marie- ld. M. René-François Soyer, = évêqué de Luçon. Id. M. Calet, administrateur des contributions indirectes. Id.M. Jules Pasquier, administrateur des contributions indirectes. ld. M. le baron Dutramblay, maitre des requêtes, administra teur des contributions indirectes. Id. M. Gueau de Reverseaux,= administrateur des contributions indirectes. ld. M. le comte Chabrol de Crouzol, conseiller d'Etat, directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domai 23 Id. M. Piet, chef de division de l'enregistrement et des domaines, administrateur de ladite administration. Id. M. Lhoyer, inspecteur général Id. M. le lieutenant-général comte tion publique, recteur de l'académie de Paris. 27 mars. M. le maréchal duc de Bellune,=au commandement supérieur des 6, 7, 18e et 19e divisions militaires. 3 avril. M. le vicomte de Châteaubriand, pair de France et ministre en Prusse, = ministre d'Etat et membre du conseil privé. 25 Id. M. le baron Guérin d'Etoquigny, maréchal-de-camp, commandant la re subdivision de la 14e division militaire, lieutenant-gé ... néral. ld. M. le baron Bessières, maréchal-de-camp, commandant la 5e subdivision de la tre division militaire, lieutenant-général. Id. M. Dalton, maréchal-de-camp, inspecteur-général d'infanterie,= lieutenant-général. re Id. M. le baron Barbot, maréchalde-camp, commandant la ire subdivision de la 11e division militailieutenant-général. Id. M. le baron Devilliers, maréchal-de-camp, commandant la 2o section de la 3e division militaire, = lieutenant-général. Id.M. le baron Paultre de Lamotte, maréchal-de-camp, lieutenantcommandant des gardes-du-corps, compagnie de Luxembourg, = lieutenant-général. Id. M. le baron Gudin, maréchalde-camp, commandant la 2o subdivision de la 11e division militaire, lieutenant-général. ld. M. Deconchy, maréchal-de- ... Id. M. le vicomte de Montélégier, DOCUMENS HISTORIQUES. SECONDE PARTIE. CONFÉDÉRATION GERMANIQUE. LOI organique de la Confédération germanique, pour sa Constitution militaire, adoptée dans la 15o séance plénière de la Diète, le 9 avril 1821. Art. 1er. L'armée de la confédération est composée des contingens de tous les Etats de la confédération, qui sont mis sur pied d'après la formation de chaque matricule. 2. La proportion des différentes armes est réglée d'après les principes de la nouvelle tactique militaire. 3. L'armée de la confédération se forme déjà en temps de paix, afin d'être tenue prète dans le cas où elle serait obligée de marcher; sa force et sa division intérieure sont réglées par des résolutions particulières de la diete. 4. L'armée de la confédération consiste en corps d'armée complets, partie sans mélange, partie composés, qui sont sous-divisés en divisions, brigades, etc. 5. Aucun état de la confédération, dont le contingent forme seul un ou plusieurs corps d'armée, ne peut réunir des contingens d'autres Etats avec le sien en une division. 6. Pour les corps d'armée et les divisions composés, les Eta ts de la confédération que cela concerne se concertent entre eux sur la manière de former les divisions nécessaires, et sur leur organisation complète. Si cet accord n'a pas lieu, la diéte décidera. 7. Pour l'organisation de la force militaire de la confédération, on aura égard aux intérêts résultant des rapports particuliers des différens Etats, autant que cela sera reconnu conciliable avec les buts généraux. 8. D'après l'égalité légale et fondamentale des droits et des devoirs, on évitera jusqu'à l'apparence de supré matie d'un état de la confédération sur l'autre. 9. Dans chaque Etat de la confédération, le contingent doit toujours être tenu en état de pouvoir, dans le plus court délai après l'appel de la confédération, être complètement équipé dans toutes ses parties, prêt à se mettre en marche et à entrer en campagne. 10. La force et le rassemblement de l'armée à mettre sur pied sont réglés par des résolutions particulières de la diète. 11. Les mesures doivent être prises partout de manière que l'armée de la confédération puisse être tenue au complet, renforcée en cas de besoin. Il y aura à cette fin une réserve particulière. 12. Les contingens militaires de la confédération forment une seule armée, qui est sous les ordres d'un seul général en chef. 13. Le général en chef sera élu par la confédération, chaque fois que le rassemblement de l'armée aura été décidé. Ses fonctions cessent lors de la dissolution de l'armée. 14. Le général en chef prête serment à la confédération devant la diète, qui est sa seule autorité. 15. La formation et l'exécution du plan d'opérations sont entièrement abandonnées au jugement du général en chef. Il est personnellement responsable à la confederation, et peut être traduit devant un conseil de guerre. 16. Le général en chef est tenu de traiter avec la plus entière égalité tontes les parties de l'armée de la confé |