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tre esprit, il réunira tous les cours. « Nous nous félicitons, Sire, de vos relations constamment amicales avec les puissances étrangères, dans la juste confiance qu'une paix si précieuse n'est point achetée par des sacrifices incompatibles avec l'honneur de la nation et la dignite de votre cou

ronne.

«Les regards bienfaisans de V. M. s'étendent sur tous les malheurs qui affligent l'Europe. L'étranger, comme le Français, benit la main protectrice qui les adoucit pour l'honneur de l'humanité. Que la religion, que les intérêts des peuples pesent de tout leur poids dans la balance d'une politique généreuse, et ces malheurs

trouveront leur terme.

« Grâces soient rendues, Sire, à votre prévoyance tutélaire! Nos frontières menacées l'invoquent dans leur péril; elles sollicitent les mesures les plus fortes et les plus sévères pour fermer tout accès à la contagion.

« La perspective de notre situation intérieure; les progrès de l'industrie ét des arts; la vie nouvelle promise au commerce par des communications plus faciles; les richesses du trésor public qui accroissent notre crédit; la réduction progressive de l'impôt, que des économies plus étendues allégeront encore; l'espérance de sortir du provisoire, et les premiers pas faits, sous vos auspices, vers un système régulier d'administration; l'ordre et la discipline d'une armée fidèle, que l'honneur et l'amour du Roi attachent invinciblement à ses drapeaux tous ces traits réunis, Sire, forment un tableau de bonheur général, bien fait pour toucher le cœur paternel de V. M.

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Organes de la reconnaissance et de la pieté filiale de vos peuples, nous ne craindrons pas de diminuer une joie si pure, en faisant parler au pied du trône les plaintes respectueuses de l'agriculture, cette nourrice féconde de la France. Sa détresse, toujours croissante dans nos départemens de l'Est, de l'Ouest et du Midi, accuse l'insuffisance des précautions tardives opposées à la funeste introduction des bles de l'étranger.

« Un intérêt non moins pressant touche aux premiers besoins de vos

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DISCOURS DU ROI à la députation de la chambre des députés, chargée de présenter l'adresse ci-dessus. « Je connais l'adresse que vous me a présentez.

Je sais les difficultés qu'éprouve a la vente des grains. Malgré le son« venir d'une disette encore récente, « j'ai restreint, pour la première fois en France, l'introduction des bles étrangers. Les lois ont été exécu<< tees; mais aucune loi ne peut pré« venir les inconvéniens qui naissent de la surabondance des récoltes. L'Europe entière les ressent en ce moment.

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« Les améliorations dont la cham«bre retrace le tableau déposent en « faveur des actes de mon gouverneament. Elles ne peuvent se conser«ver et s'accroître que par le loyal a concours et la sagesse des cham« bres.

« Dans l'exil et la persécution, j'ai soutenu mes droits, l'honneur de << ma race, et celui du nom français. « Sur le trône, entouré de mon peuple, je m'indigne à la seule pensee « que je pusse jamais sacrifier "l'honneur de la nation et la dignité de

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« ma couronne.

« J'aime à croire que la plupart de

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27 février. ORDONNANCE Concernant l'instruction publique. TITRE 1er. Conseil royal de l'instruction publique, art. 12 (maintenu, sauf quelques modifications). Art. 3. (Les 26 académies du royaume sont divisées en 3 arrondissemens. Paris forme un seul arrondissement.) TITRE 11. (Organisation de l'académie de Paris sous un recteur nommé par le roi.)

TITRE III. Faculté des lettres. (Examen pour le grade de Bachelier.)

TITRE IV. Colléges.

1. Les bases de l'éducation des colleges sont, la religion, la monarchie, la légitimité et la charte.

2. L'évêque diocésain exercera,pour ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les colleges de son diocèse. Il les visitera lui-meme ou les fera visiter par un de ses vicaires généraux, et provoquera auprès du conseil royal de l'instruction publique les mesures qu'il aura jugées

nécessaires.

3. Le traitement des aumôniers des

colléges royaux sera égal au traitement fixe des censeurs, et leurs droits aux pensions de retraite seront les mèmes que ceux des autres fonctionnaires.

4. L'enseignement sera uniforme dans tous les colléges. En conséquence, le conseil royal fera publier, à la fin de chaque année scolaire, le catalogue des ouvrages dont les professeurs se serviront exclusivement pendant l'année suivante. La rédaction de ce catalogue sera confiée à une commission composée de trois membres, y compris le président, qui sera un des membres du conseil royal.

5. L'enseignement des sciences sera séparé de celui des lettres. Le cours de philosophie des colléges sera de deux ans. Les leçons ne pourront être données qu'en latin.

6. Il y aura près des colléges royaux des agrégés nommés au concours, et les professeurs des colleges ne pourront être choisis que parmi ces agrégés.

7.

Les bourses royales et communales ne seront desormais accordées qu'à des élèves âgés de 10 ans accomplis. Les translations des boursiers d'un college dans un autre ue pourront avoir lieu que sur la demande du conseil royal de l'instruction publique.

8. Il sera distribué des médailles d'or aux professeurs des colleges qui se seront distingués par leur conduite religieuse et morale, et par leurs succes dans l'enseignement. Ces récomseil royal sur la présentation des recpenses seront décernées par le con

teurs et de l'avis des conseils acadé

miques. Le président du conseil royal de l'instruction publique nous présentera les noms de ceux qui les auront obtenues.

TITRE V. Colléges particuliers.

9. Les maisons particulières d'éducation qui auront mérité la confiance des familles, tant par leur direction religieuse et morale que par la force de leurs études, pourront, sans cesser d'appartenir à des particuliers, être converties par le conseil royal en colléges de plein exercice, et jouiront à ce titre des priviléges accordés aux colléges royaux et communaux.

10. Ces colleges seront soumis à la rétribution universitaire, et demeureront sous la surveillance de l'université, pour ce qui concerne l'instruction. Leurs professeurs ne pourront exercer leurs fonctions que forsqu'ils auront obtenu au concours le titre d'agrégés.

11. Les colléges particuliers ne pourront point recevoir d'élèves externes dans les villes où il existe des colléges royaux et communaux, ni mème dans les autres, sans une autorisation spéciale.

TITRE VI. Ecoles normales par-
tielles.

12. Il sera établi des écoles normales partielles près les colléges royaux de Paris qui auront des pensionnaires, et près du college royal du chef-lieu de chaque académie. Chacune de ces écoles sera composée de huit élèves.

13. Sur les bourses royales affectées à chaque college royal, six bourses seront particulièrement destinées à ces élèves.

Ces bourses seront données au concours; nul ne sera admis à concourir qu'après avoir terminé sa troisième.

14. Le cours d'études sera pour eux de quatre années. Après qu'ils l'auront terminé, les uns resteront pendant deux années en qualité de maitres d'études dans les colléges où ils auront été élevés, les autres seront appelés à la grande école normale de Paris,

15. Tous les élèves des écoles normales particulières seront comme ceux de la grande école normale de Paris, et conformément à l'article 113 du décret du 17 mars 1808, soumis à l'obligation de rester dix années dans le corps enseignant.

TITRE VII. Elèves qui se destiment à l'état ecclésiastique.

16. Lorsque, dans les campagnes, un curé ou un desservant voudront se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, ils devront en faire la déclaration au recteur de l'académie, qui veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé ; ils ne paieront point de droit annuel, et leurs élèves seront exempts de la rétribution universitaire.

17. Notre ministre secrétaire-d'Etat, président du conseil royal de l'ins truction publique, est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

1er avril. Avis du conseil d'Etat sur les associations de la nature des tontines. Qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par S. M. dans la forme des réglemens d'administration publique approuvés. (Bull. des lois, no 491.)

4 avril. Ordonnance du Roi qui appelle en activité 40,000 hommies sur la classe de 1820. ( Ibid. 443.)

1er août. Ordonnance qui fixe le mode d'exécution de la loi du 17 juillet 1819, sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de P'Etat. (Ibid. 475.).

15 octobre. Avis du conseil d'Etat, que tous les statuts des compagnies d'assurance qui intéressent l'ordre public doivent être soumis à l'approbation du gouvernement. (Ibid. 491.)

14 décembre. Ordonnance du Roi pour le renouvellement du ministère, Voy. p. 242.)

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MOUVEMENT général de la population de la France en 1819.

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Guerre. Fonds spécial pour l'exercice 1819

2o. Frais de ré gie, perception, exploitation, etc.

91,000

2,000,000 2,000,000

6,420,000 6,372,16

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