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savoir:

1° Pour l'inscription au grand-livre de la dette publique, avec jouissance du 22 mars 1821, de la rente annuelle de deux cent quarante mille francs, précédemment payée à la Légion-d'honneur sur les fonds généraux du budget de l'Etat, en remplacement des bois dont elle a fait la cession au domaine, ci...... 240,000 f.

2o Pour couvrir le trésor d'une avance faite sur les rentes cinq pour cent consolidés dont il est propriétaire, pour remboursement à des Français, anciens Comptables en Westphalie, de cautionnemens par eux versés à la caisse du trésor westphalien................

2,654.

TOTAL ÉGAL....... 242,654. 2. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1821, à la somme dé deux cent vingt-neut millions cinquante deux mille sept cent soixante quatre francs (229,052,764 fr.), conformément à l'état A ci-annexé.

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§ Ier. Divers droits et perceptions.

4. Les dispositions des lois auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, et qui regissent actuellement la perception des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passe-ports et permis de port d'armes; des droits de douanes, y compris celui sur les sels; des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie; de la taxe des brevets d'invention; des droits de vérification des poids et mesures; du dixième des billets d'entrée dans les spectacles, d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, sont et demeurent maintenues.

La loi du 29 mars 1798 [9 germinal an VI ] sur la loterie continuera d'étre exécutée selon sa forme et teneur.

5. La déduction accordée aux marchands en gros de boissons, pour ouillage et coulage, par l'article 87 de la loi du 25 mars 1817, sera réglée pour

§ II. Fixation des dépenses généra- les vins, à dater du trimestre courant, ainsi qu'il suit :

les du service.

3. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent cinquantetrois millions cent quatre-vingt-deux mille cinq cent dix_francs (653,182,510 fr.) pour les dépenses générales du service 1821, conformément à l'état B, applicables, savoir. Aux dépenses géné

Sur les vins nouveaux, pour chacun des trimestres d'octobre et de janvier, qui suivent la récolte, trois pour cent;

Sur les mêmes vins, pour chacun des trimestres d'avril et de juillet de la première année, et sur les vins vieux, pour tous les trimestres suivans, un et demi pour cent.

Le décompte de cette déduction continuera d'être fait en raison du séjour.

La faculté accordée à la régie par l'article 103 de la loi du 28 avril 1816, d'allouer une plus forte déduction pour les vins qui éprouvent un déchet supérieur à la remise ci-dessus fixée, est maintenue.

6. Indépendamment du droit de timbre auquel les journaux sont assujétis par l'article 70 de la loi sur les finances du 28 avril 1816, il continuera d'être perçu un centime et de mi par feuille sur ceux qui sont imprimes dans les départemens.

7. Le Gouvernement continuera, pendant une année, d'être autorisé, conformément à la loi du 4 mai 1802 [ 14 floréal an X ], à établir des droits de péage, dans le cas où ils seront reconnus nécessaires pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des departemens et des communes : il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée, dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

8. Les retenues proportionnelles sur les traitemens, remises et salaires, prescrites par les lois des 28 avril 1816 et 25 mars 1817, continueront d'avoir lieu jusqu'au 1er juillet 1821.

9. Continueront d'être exemptés de ladite retenue les traitemens des agens du ministère des affaires étrangeres pendant leur résidence hors du royaume.

10. Les redevances sur les mines continueront à ètre perçues conformement aux lois existantes.

11. Continueront d'être perçues, suivant le mode réglé par le titre 1er de la loi du 23 juillet 1820, les contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que les revenus spéciaux accordés auxdits etablissemens et aux établissemens sani

taires.

12. Continueront également d'être perçus,

1o Les droits établis par l'art. 16 des lettres patentes du 10 fevrier 1780 et par l'art. 42 de l'arrêté du Gouvernement du 25 thermidor an XI [ 13

août 1803], pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers:

Ne seront pas néanmons soumis au paiement du droit de visite les épiciers non droguisfes chez lesquels il ne serait pas trouvé des drogues appartenant à l'art de la pharmacie;

2o Les diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et les élèves qui fréquentent les écoles publiques, à l'exception du droit décennal établi par l'article 27 du décret du 17 septeinbre 1808, lequel demeure supprimé.

3o Les taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétai res et d'habitans, et les taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 17 septembre 1807;

4o Les sommes réparties sur les Israelites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte, après néan moins que les rôles, dresses en la for me prescrite par le décret du 10 decembre 1806, auront été rendus exécutoires par le préfet de chaque département.

13. Les contributions, taxes et droits maintenus par le présent paragraphe continueront d'être perçus jusqu'aa 1er avril 1822, sans prejudice de l'exe cution des lois qui ont établi la fabrication et la vente exclusives des pou

dres et des tabacs.

Les poudres continueront également d'être vendues jusqu'au 1er avril 1823 aux prix fixés par la loi du 16 mais 1819.

§. II. Contributions directes. 14. Le montant de la contribution foncière mise par des rôles particuliers, en 1820, sur les bois et autres propriétés devenues, à quelque titre que ce soit, imposables, sera, pour 1821, ajoute au contingent de chaque département, de chaque arrondissement, de chaque commune.

15. Les bois et autres propriétés qui n'auraient pas été compris dans is roles particuliers de 1820, et qui cesseraient ultérieurement de faire parc

du domaine de l'Etat, ou deviendraient imposables pour toute autre cause, seront, d'après une matrice particulière rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois et propriétés de même nature, et accroîtront le contingent de chaque département, de chaque arrondissement, de chaque commune.

16. A l'égard des propriétés de toute nature qui, ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de l'Etat ou sont entrées dans la dotation de la couronne, et des propriétés non baties qui, pour toute autre cause, cessent d'être imposables, et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les communes, arrondissemens et départemens où elles sont situées seront dégrevés de la contribution foncière jusqu'à concurrence de la part qu'elles prenaient dans leur matière imposable.

17. Il est accordé sur la contribution foncière un dégrèvement de dixneuf millions six cent dix-sept mille deux cent vingt-neuf francs quatrevingts centimes, dont. treize millions cinq cent vingt-neuf mille cent vingttrois francs quatre-vingts centimes sur le principal, et six millions quatrevingt-huit mille cent six francs sur les centimes additionnels.

Ce dégrèvement sera réparti entre les cinquante-deux départemens désignés dans le tableau C ci-annexé, conformément aux proportions indiquées par le tableau.

Il est en outre accordé, sur les memes centimes additionnels de la contribution foncière, une réduction de cinq centimes, montant à sept millions sept cent trente-trois mille neuf cent six francs cinquante-huit centimes, laquelle dernière réduction est applicable à tous les départemens,

18. Toutefois, les dégrèvemens et réductions ci-dessus n'auront lieu qu'à compter du 1er juillet 1821, et la moitie seule du montant de ces dégrèvemens sera comprise dans les rôles de la même année 1821.

19. Les bases prescrites par l'article 38 de la loi du 15 mai 1818, pour parvenir à l'évaluation des revenus imposables des départemens, seront appliqués aux communes et aux arrondissemens par une commission spé

Annuaire hist. pour 1821.

ciale qui sera formée dans chaque département. Ce travail servira de renseignement aux conseils généraux de département et aux conseils d'arrondissement, pour fixer les contingens en principal des arrondissemens et des communes.

20. A partir du 1er janvier 1822, les opérations cadastrales destinées à rectifier la répartition individuelle seront circonscrites dans chaque département.

En conséquence, les conseils généraux pourront voter anuuellement, pour cet objet, des impositions dont le montant ne pourra excéder trois centimes du principal de la contribution foncière.

21. Indépendamment des centimes votés par les conseils généraux, il sera fait annuellement un fonds commun destiné à être distribué aux départemens, en proportion des fonds que les conseils généraux auront votés, et à venir au secours de ceux qui ne trouveraient pas dans leurs ressources particulières les moyens de subvenir à toutes les dépenses que ces travaux exigent.

22. Le compte des recettes et dépenses relatives aux opérations du cadastre sera, chaque année, soumis au conseil général par le préfet.

23. La contribution personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres, et les paientes, seront perçues en 1821, en principal et centimes additionnels, sur le même pied qu'en 1820.

24. Le tableau d'une nouvelle fixation entre les départemens, de la contribution personnelle et mobilière, sera présenté aux chambres, après que les résultats du travail exécuté en vertu de la loi du 23 juillet 1829 auront été complétés et soumis à une vérification qui en garantisse l'entiere exactitude.

25. La cotisation des officiers sans troupe à la contribution personnelle et mobilière continuera d'ètre établie conformément à l'article 30 de la loi du 23 juillet 1820, et d'être recouvrée au moyen de la retenue que le payeur est autorisé à en faire sur leur traitement.

26 et 27.-(D'exécution.)

38

SIII. Fonds destinés aux dépenses départementales.

28. Sur les centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, il sera prélevé dixhuit centimes un dixième pour les dépenses départementales, fixes, communes et variables.

(Suit la division des centimes et leur application aux dépenses des préfets et préfectures, des maisons centrales de détention, de dépôt, aux dépenses ordinaires du clergé à la charge des départemens, nement de la gendarmerie, aux travaux des routes départementales, aux Enfans-trouvés, aux encouragemens et

-au caser

secours pour les sociétés d'agriculture en cas de grèle, d'incendie, d'inondation, etc.)

30. Les conseils généraux de département pourront en outre, et sauf l'approbation du gouvernement, élablir, pour les dépenses d'utilité départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1821, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du conseil général.

31. Après l'acquittement des charges de guerre de 1813 et de 1814, ce qui restera disponible sur les trente millions de valeurs d'arriéré affectés à ces dépenses par les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818, servira, concurremment avec les moyens indiqués par la loi du 28 avril 1816, à libérer les départemens de leur dette relative à l'oc cupation militaire de 1815.

SIV. Fonds affectés au service de la dette consolidée et de l'amortissement.

32. Les produits nets de l'enregistrement, du timbre, et autres droits accessoires, ceux des domaines et des forêts, les produits nets des douanes, des droits sur les sels, sont spécialement affectés au service de la dette constituée et de l'amortissement.

33. La portion des produits nets cidessus qui restera libre après l'acquittement de toutes les charges relatives au service de la dette constituée, sera jointe aux autres produits des reve

nus ordinaires, pour concourir à l'arquittement des dépenses générales de l'Etat.

§ V. Fixation des recettes de l'exercice 1821.

34. Le budget des recettes est fixé, pour l'exercice 1821, à la somme totale de huit cent quatre-vingt-neuf millions vingt et un mille sept cent quarante-cinq fr. (889,021,745 fr.), conformément à l'etat (p. 663).

S VI. Disposition générale.

35. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formelautorités qui les ordonneraient, conlement interdites, à peine contre les tre lesemployés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'ètre poursuivis comme concussionnaires, etc.

etc.

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« Les lois sont respectées; les dépositaires de mon pouvoir se pénè« irent chaque jour davantage de leur esprit l'ordre et la discipline re«gnent dans mon armée.

«

Par-tout les passions se calment, « les défiances se dissipent; et j'aime « à reconnaître, messieurs, que, par « votre loyale assistance, vous avez puissamment contribué à tous ces « biens.

• Persévérons dans les sages me«sures auxquelles il faut attribuer de « si heureux résultats; persévérons « dans cette unité de vues qui a si ef<ficacement désarmé la malveillance « et comprimé les derniers efforts de l'esprit de trouble et de désordre. a Le repos de l'Europe n'y est pas • moins intéressé que le nôtre. C'est

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ainsi que se développeront tous les a sentimens généreux dont je sais que « les cœurs abondent, et que vous ap< puierez sur la reconnaissance, l'amour et le respect de mes peuples, << un trône protecteur de toutes leurs << liberté. »

ADRESSE votée par la chambre des députés, en comité secret, dans la séance de 26 novembre, et remise AC Roi le 30.

« Sire,

« Vos fidèles sujets les députés des départemens viennent appor.er au pied du trône l'expression profonde de leur dévoùment et de leur respect; heureux de pouvoir y joindre celle de la vérité, qu'un Roi légitime est seul digne d'entendre.

Vos douleurs, Sire, ont été les douleurs de toute la France: elle se console avec son Roi sur le berceau sacré où repose l'héritier de notre amour et celui de vos exemples. Cet enfant accomplira les promesses de sa naissance et les voeux de votre tendresse. Il croitra sous vos yeux pour la félicité publique, ct, plein de vo

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