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tinées à former. Jusque-là sachons reconnaitre que, dans les affaires publiques, la patience et la modération sont aussi des puissances, et celles de toutes qui trompent le moins. Ne perdons point de vue qu'il serait impossible au gouvernement de maintenir l'ordre, cette première garantie de la liberté, s'il n'était armé d'une forco proportionnée aux difficultés au milieu desquelles il se trouve placé.

Tout annonce que les modifications apportées à notre système électoral produiront les avantages que je m'en étais promis. Ce qui accroit la force et l'indépendance des chambres, ajoute à l'autorité et à la dignité de ma conronne. Cette session achevera, je l'espère, l'ouvrage heureusement cominencé par la session dernière. En affermissant les rapports nécessaires entre le monarque et les chambres, nous parviendrons à fonder le système de gouvernement qu'exigerait dans tous les temps une aussi vaste monarchie, que commande plus impérieusement encore l'état actuel de la France et de l'Europe.

C'est pour accomplir ces desseins que je désire voir se prolonger les jours qui peuvent m'être encore réservés ; c'est aussi pour les accomplir que nous devons compter, vons, messieurs, sur ma ferme et invariable volonté, et moi, sur votre loyal et constant appui. »

13 janvier. LOI relative au recouvrement provisoire des six premiers douzièmes des contributions directes, et à la perception des impositions indirectes pendant l'année 1821. (Bulletin des lois, no 427.)

8 mars. LOI relative au remboursement du premier cinquième des reconnaissances de liquidation. (Ibid.)

23 avril. LOIS relatives à des supplémens de crédit demandés sur les exercices 1816-1817-1818 et 1819 aux divers ministères. (Ibid. no 449.)

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A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons proposé, les chambres ordonnons ce qui suit: ont adopté, nous avons ordonné et

de la France, partagés en trois classes Art. 1er. Les départemens frontières pour l'exportation des grains en vertu de la loi du 2 décembre 1814, seront divisés en quatre classes, conformement au tableau ci-annexe.

2. L'exportation des grains, farines et légumes sera suspendue dans chaque classe lorsque les blés-fromens indigènes y auront dépassé de deux francs le prix fixé par l'article suivant comme limite pour l'importation.

3. Lorsque le prix des blés-fromeas indigènes sera descendu au-dessous de vingt-quatre francs dans les départemens de première classe, de vingt23 avril. LOI çelative au règlement deux frages dans la seconde classe, de

vingt francs dans la troisième, et de dix-huit francs dans la quatrième, toute introduction de blés et de farine de blés étrangers pour la consommation nationale sera prohibée dans les dits départemens.

4. Le droit supplémentaire imposé par l'art. 2 de la loi du 16 juillet 1819 sur les bles étrangers importés en France, sera perçu lorsque le prix des fromens indigènes sera descendu, dans la première classe à vingt-six francs, dans la seconde classe à vingt-quatre francs, dans la troisième classe à vingtdeux francs, et dans la quatrième classe à vingt francs.

5. Le second droit supplémentaire imposé par l'article 3 de la même loi de 1819 sera perçu, conformément à cet article, lorsque le prix des blésfromens indigènes sera descendu dans chaque classe au-dessous du taux indiqué par l'article précédent.

6. Les dispositions de la loi du 16 juillet 1819, applicables aux seigles et maïs et aux farines de seigle et maïs en vertu de l'article 10 de la même loi, recevront leur exécution lorsque le prix de ces grains sera descendu à dix-neuf francs l'hectolitre dans les

départemens de première classe, à dixsept francs dans les départemens de la seconde classe, à quinze franes dans la troisième, et à 13 francs dans la quatrième.

Et la prohibition des mêmes grains et farines aura lieu lorsque le prix de ces grains sera descendu au-dessous de seize, quatorze, douze et dix francs.

7. Le tableau des marchés régulateurs, annexé à la loi précitée, est modifié conformément au tableau cijoint.

8. Le prix commun entre les marchés régulateurs de chaque classe ou section sera établi sans égard aux quantités vendues dans chaque marché.

9. Les lois du 2 décembre 1814, 16 juillet 1819 et 7 juin 1820, relatives à l'importation et à l'exportation des grains et farines, continueront de recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat, etc.

Tableau de la division en quatre classes des départemens de la France, par rapport à l'exportation et à l'importation des grains, avec indication des marchés régulateurs propres à chaque section de ces quatre classes.

SECTIONS

Départemens de la première Classe.

MARCHÉS

(L'exportation ne peut être permise dans ces dé- régulateurs.
partemens que quand le ble-froment est au-des-
sous de vingt-six francs l'hectolitre.)

Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, (Toulouse.
Bouches-du-Rhône, Var et la Corse..... Marseille.

UNIQUE...

Départemens de la seconde Classe.

170.

(L'exportation ne peut y être permise que quand
le blé-froment est au-dessous de vingt-quatre
francs l'hectolitre.)

Fleurance.

Gray.

Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-(Marans.
Pyrénées, Arriége et Haute-Garonne....
.... Bordeaux.

Toulouse.

2o.

(Gray.

Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Isère, Ain, Saint-Laurent

Jura et Doubs.........

Départemens de la troisième Classe.

(L'exportation ne peut y être permise que quand
le blé-froment est au-dessous de vingt-deux
francs l'hectolitre.)

Haut-Rhin et Bas-Rhin.........

près Mâcon. Le GrandLemps.

Nord, Pas-de-Calais, Somme, Seine-Infé-Arras. rieure, Eure et Calvados.....

Mulhausen.

Strasbourg.

Bergues.

2o.

Roye. Soissons.

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Départemens de la quatrième Classe. Marans.

Metz.

(L'exportation ne peut y être permise que quand le ble froment est au-dessous de vingt francs Verdun. l'hectolitre.) Moselle, Meuse, Ardennes et Aisne........

Charleville. Soissons.

Saint-Lô.

Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Paimpol.
Finistère et Morbihan......

Quimper. Hennebon. Nantes.

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et la circonscription de tous ces diocèses seront concertés entre le roi et le saint-siege;

A l'augmentation du traitement des vicaires qui ne reçoivent du trésor que deux cent cinquante francs; à celui des nouveaux cures, desservans et vicaires à établir, et généralement a l'amélioration du sort des ecclésiasti ques et des anciens religieux et religieuses;

A l'accroissement des fonds destinés aux réparations des cathedrales, des bâtimens des évèchés, séminaires et autres édifices du clergé diocésain.

La présente loi, discutée, déliberée et adoptée, etc., elc.

26 Juillet. LOI relative aux donetaires.

Louis, etc.

Art. 1er. Les donataires français

entièrement dépossédés de leurs dotations situées en pays étrangers, et qui n'auraient rien conservé en France, ainsi que les veuves et les enfans de ceux qui sont décédés, pourront ètres inscrits aux livres des pensions, en indemnité de la perte desdites dotations, avec jouissance du 22 décembre 1821, pour une pension dont le montant sera réglé :

Pour les donataires de première, deuxième, troisième et quatrième classes, à la somme de 1,000 fr.

Pour ceux de cinquième classe, à celle de 500 fr.

Et pour ceux de sixième classe, à celle de 250.

Ces pensions seront reversibles sur les veuves et sur les enfans des dona

laires.

Elles seront d'abord possédées par le donataire, ensuite moitié par la veuve, et moitié par les enfans, par égales portions, avec reversibilité en faveur des survivans de la veuve et des enfans; en telle sorte que l'extinction n'ait lieu qu'après le décès du dernier

survivant.

L'inscription en sera faite sur les listes qui seront arrêtées par le roi. La liste de ces pensions sera insérée au Bulletin des lois.

2. Les donataires à qui il reste une portion de dotation inférieure à l'indemnité qui leur serait accordée s'ils avaient perdu la totalité, pourront recevoir une pension égale à la différence de cette indemnité, avec la dotation qui leur reste.

seront inscrites au livre des pensions du trésor, avec jouissance du 22 décembre 1821, pour la somme assignée à la classe dans laquelle elles étoient placées, conformément au tableau annexé no 9.

3. Les militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi qui ont été assimilés aux donataires par l'ordonnance du roi du 22 mai 1816 et de la loi du 15 mai 1818, pourront aussi être inscrits au livre des pensions pour une pension dont le montant sera réglé : Pour les officiers supérieurs, à la 300 fr. somme de.... Pour les autres officiers, à. 200 Pour les sous-officiers, à.. 150. Pour les soldats, à............... Ces militaires, leurs veuves et leurs enfans jouiront de ces pensions, avec les mêmes droits de partage et de reversibilité en cas de décès, qui ont été énoncés dans l'article premier.

......

100

4. Les veuves qui étoient en possession de pensions sur les dotations,

5. Les pensions sur le domaine extraordinaire montant à 65,500 fr., autres que celles assignées sur les dotations, seront également inscrites au livre des pensions du trésor, avec jouissance du 22 décembre 1821, et payées intégralement suivant leurs fixation actuelle, nonobstant les dispositions prohibitives du cumul.

6. Ne seront pas non plus soumises aux dispositions prohibitives du cumul les pensions accordées en vertù de la présente loi.

7. Les biens non affectés de l'ancien domaine extraordinaire seront, conformément à la loi du 15 mai 1818, administrés et vendus de la même manière que les biens du domaine de l'État. Leurs fruits et les produits des ventes seront versés à la caisse des dépôts et consignations, pour être successivement employés en acquisitions de rentes sur le grand-livre, qui seront et demeureront immédiatement éteintes.

8. Le solde en caisse et les revenus à percevoir dans le courant de 1821 seront employés tant à solder ce qui reste dû des indemnités autorisées par la loi du 15 mai 1818, et par l'ordonnance du 1er avril 1840, qu'à payer pour 1821, aux donataires et pensionnaires y désignés, une somme équivalente auxdites indemnités.

9. A compter du 22 décembre 1821, les rentes sur l'État appartenant actuellement à la partie libre de l'ancien domaine extraordinaire, montant à 1,054,810 fr., seront éteintes ét rayées du grand-livre.

10. Les 400,000 fr. de rentes restant des 500,000 fr. affectés par le décret du 13 février 1810 aux grandes charges de la couronne, seront pareillement éteintes et rayées du grandlivre à partir du 22 mars 1822.

11. Après cinq ans écoulés à compter de la date des actes constitutifs des dotations sur les canaux sans que les titulaires ou les appelés à leur défaut se soient présentés par euxmèmes ou par leurs fondés de pou

voirs, munis de la preuve de leur existence, pour réclamer les actions comprises dans les dotations qui les concernent, les anciens propriétaires auront droit à la jouissance provisoire des actions non réclamées, sans néanmoins que lesdites actions cessent de rester sous les noms des titulaires, avec les mêmes numéros qui se trouveront désignés dans le titre constitutif des dotations.

12. L'équivalent d'un semestre échu de la totalité des actions présumées vacantes sera toujours laissé à la caisse des consignations comme premier gage des dividendes perçus à restituer aux titulaires absens qui se présenteront, ou à leurs ayant-droit.

13. Lorsqu'il se sera écoulé trente ans, à compter du jour de l'envoi en possession provisoire, sans que les titulaires aient réclamé ou qu'on ait rapporté la preuve de leur existence, l'envoi en possession deviendra définitif, conformément au code civil, et les actions seront rendues aux anciens propriétaires, et replacées sous

leurs noms.

Il en sera de même dans le cas où, avant l'expiration des trente années ci-dessus mentionnées, on justifierait, soit de l'acte de décès des titulaires, soit de l'accomplissement des formalités prescrites par les lois pour suppléer à ces actes et constater le décès des militaires absens.

Dispositions transitoires.

Les recettes et les dépenses faites depuis le 1er juin 1818 jusqu'au 1er janvier 1821, sur les produits en capitaux et revenus de l'ancien domaine extraordinaire réuni au domaine de l'Etat par la loi du 15 mai 1818, sont, conformément aux états ci-joints, nos 5 et 6, réglées ainsi qu'il suit : Recettes.

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ART. 1er. La loi du 31 mars 1820, relative à la publication des journaux et écrits périodiques, continuera d'avoir son effet jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra l'ouverture de la session de 1821.

2. Les dispositions de la loi du 31 mars 1820, sauf en ce qui concerne le cautionnement, s'appliqueront, à l'avenir, à tous les journaux ou écrits périodiques, paraissant soit à jour fixe, soit irrégulièrement, ou par livraison, quels que soient leur litre et leur objet.

La présente loi, etc.

6,375,531 24 31 juillet. LOI relative à l'augmen

tation des membres du tribunal de première instance de la Seine. (Bulletin des lois, no 469.)

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