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vénient. — MM. Méchin, Bogne de Faye, Manuel et Sébastiani, soutenant que les concordats n'étaient pas seulement des traités diplomatiques, mais qu'ils devaient être soumis, comme actes du gouvernement intérieur autant que sous le rapport financier, à l'examen de la puissance législative, persistèrent à repousser comme inconstitutionnel le projet du gouvernement, qui fut encore défendu par M. Lainé, et surtout les amendemens de la commission, qui ne furent pas moins vigoureusement soutenus par MM. de Castelbajac, de la Bourdonnaye, Clausel de Coussergues, Regnouf de Vins, Dudon, etc.... L'un d'eux (M. de la Bourdonnaye), exposant plus franchement que tout autre les motifs de la commission, déclara «qu'elle rejetait du second article de la loi la disposition qu'il n'y aura qu'un seul évêque par département, comme étant le but secret de la loi ministérielle, parce que cette disposition annulait le concordat de 1817, qui en établissait davantage; parce qu'elle rendait impossible toute négociation avec le saint-siége; qu'elle maintenait le principe établi par la constitution civile du clergé, la division du territoire spirituel sur la base de la division et de la délimitation administrative. »

A ces accusations, de nouveau repoussées par MM. Pasquier et Lainé, se mêlèrent encore des personnalités et des digressions étrangères entre les partis. Comme elles n'ajouteraient rien à l'éclaircissement du sujet, il suffit de remarquer qu'en dernier résultat, la commission crut devoir se relâcher sur un seul point, en fixant à dix-huit le nombre de siéges épiscopaux que le roi pourrait établir de concert avec le saint-siége; elle persista d'ailleurs quant à la suppression de la clause qu'il n'y aurait pas plus d'un siége par département, et elle l'obtint. On rejeta successivement plusieurs amendemens proposés tour à tour, par M. Teisseire, pour faire porter tous les ans au budget la somme des extinctions des pensions; par M. Sébastiani et M. de Cordoue, pour que l'établissement des siéges épiscopaux et la circonscription des diocèses fassent déterminés par une loi; et après une discussion vive, où quatre-vingt-quatre orateurs avaient été entendus (21 mai), l'ensemble du projet passa à une majorité de cent quatorze voix.

(Nombre des votans, 324. Boules blanches, 219.- Boules noires, 105.)

CHAMBRE DES PAIRS.

(30 mai.) Le ministre de l'intérieur, en portant ce projet à la chambre des pairs, en expliqua les motifs ainsi que les difficultés et les amendemens qu'il avait subis. Il déclara de nouveau la persistancé du ministère dans son opinion que les établissemens ecclésiastiques ne pouvaient se faire ni être dotés sans l'autorisation légis lative. Quant aux amendemens sortis du sein de la commission, le ministre, s'exprimant avec plus d'embarras, annonçaît qué le roi, restant le maître de faire ce que les besoins exigeraient, avait accepté des amendemens qui, en autorisant, son gouvernement à sortir des limites qu'il avait cru devoir tracer, ne l'obligent pas de les franchir : « il fera, ajouta-t-il, ce que le temps, les besoins et les circonstances exigeront. »

(9 juin.) Le rapport fait sur ce projet, au nom d'une commission spéciale, par M. le comte Courtois de Pressigny, archevêque de Besançon, conclut à l'adoption du projet, en exprimant, comme la commission des députés, le vœu qu'on puisse employer aux dépenses spécifiées dans le projet des sommes plus considérables et plus proportionnées aux besoins de l'Etat. L'opinion unanime des membres de la commission était fondée sur la nécessité d'augmenter le nombre des siéges. Le rapporteur n'insiste que sur ce motif; et il est à remarquer qu'il n'est pas question dans son rapport du concordat de 1817.

(27 juin.) De quatre orateurs qui furent entendus dans la discussion générale du projet, trois le combattirent par des raisons dont on ne peut donner que l'idée dominante.

M. le marquis de Malleville argumenta de la nécessité de l'intervention législative dans l'érection des siéges, dont l'augmentation en France a été due, surtout dans le midi, à la résidence des papes dans Avignon, à la crainte que le clergé ne devînt assez puissant pour former un parti dans l'Etat.-M. de Marbois, après des considérations historiques sur l'établissement du clergé en France,

sar les fausses décrétales qui áltérèrent les anciennes maximes, en conclut qu'aujourd'hui comme aux premiers temps de l'église, la formation des diocèses exige le concours des antorités civiles. Mais celui des chambres lui paraîtrait illusoire « s'il était appliqué à un projet vague et hypothétique, tel que celui dont on s'occupe en ce moment. Ce concours ne saurait être utile qu'autant qu'il aurait pour objet des propositions individuelles accompagnées de tous les docamens qui peuvent mettre le législateur à portée d'apprécier les inconvéniens ou les avantages de chaque proposition. M. le

marquis de Catelan combattit le projet surtout en ce qu'on votait pour l'avenir et à perpétuité l'emploi d'une somme et par conséquent l'impôt qui doit y fournir. — Il appuya fortement sur la nécessité de l'intervention du pouvoir législatif dans la création des siéges, et sur l'inconvénient de l'amovibilité dans le sort des curés dont on pouvait faire ainsi des instrumens de pouvoir.....

A ces nouvelles attaques contre le projet, défendu par un seul pair (M. le duc de Doudeauville), et par des raisons fondées principalement sur le vœu émis dans les départemens pour l'augmentation des siéges, M. le ministre des affaires étrangères répliqua par une exposition historique des procédés suivis depuis des siècles en cette matière : il exposa que l'élection des évêques par le peuple tenait à des règles propres au siècle où elles étaient établies : que l'institution des évêques par l'autorité du saint-siége était de droit reconnu que les sages tempéramens adoptés en conséquence des réclamations des parlemens contre le concordat de Léon X n'y avaient laissé subsister que ce qui était essentiellement utile, comme le double bienfait de la nomination du roi et de l'institution du pape : que, dans les nouvelles négociations avec la cour de Rome, l'exécution du concordat de 1817 n'avait pu avoir lieu par la difficulté de fixer et réduire les nouveaux diocèses et par la crainte de ne pas faire un traité plus stable : qu'en droit on d‹vrait soumettre l'érection de chacun à la discussion législative, mais qu'il n'y avait pas nécessité de limiter la circonscription religieuse comme l'administration civile. Et après un magnifique éloge du clergé de France, illustré par tant de talens et de vertus,

le ministre se résumait à dire que la loi proposée était conforme aux principes, à l'intérêt de l'État et à celui de la religion.

que

C'est en vain M. le comte Lanjuinais essaya encore de l'attaquer tout entier lorsqu'on en vint à l'art. 1er; il fut interrompu sous prétexte que son discours rentrait dans la discussion générale...... Aucun amendement n'ayant été proposé, l'adoption des articles et de l'ensemble de la loi fut décidée à une majorité considérable.

(Nombre des votans, 97.- Pour la loi, 72. — Contre, 25.)

CHAPITRE VII.

Loi des Donataires.

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DEPUIS plusieurs années il se reproduisait, soit à l'occasion de pétitions adressées à la chambre, soit dans la discussion du budget, des plaintes et des réclamations sur l'emploi du domaine extraordinaire et sur le sort des donataires dépossédés du fruit des victoires de la France, ou par la perte des conquêtes, ou par la rigueur des traités, ou par l'application nouvelle du reste du domaine extraordinaire. La loi de finances de 1818 n'avait accordé aux donataires des dernières classes que des secours provisoires. (Voyez l'Annuaire pour 1818, page 420-21.) D'ailleurs leur sort n'était pas fixé, leurs plaintes se renouvelaient, et servaient périodiquement de texte à des souvenirs glorieux, à des regrets intitiles, à des déclamations amères coutre le ministère : et dans un moment où tant d'autres plaintes s'élevaient contre lui, il voulait en finir de celle-ci et régler pour toujours ce qui restait dans le vague du provisoire et de l'arbitraire.... C'est le but du projet de loi présenté le 17 mars par le ministre des finances, dont nous nous bornons à citer le premier article, parce qu'il contenait le principe du projet primitif essentiellement altéré dans la dis

cussion.

Les donataires français entièrement dépossédés de leurs dotations situées en pays étrangers, et qui n'auraient rien conservé en France, et, à leur défaut, les héritiers de leurs dotations, recevront, en indemnité de leurs pertes, une inscription immobiliaire au grand-livre, cinq pour cent consolidés, avec jouissance du 22 septembre 1821. Le montant de chaque inscription sera réglé pour chaque classe conformément au tableau no 9. Ces inscriptions seront possédées aux mêmes titres, et seront soumises aux mêmes conditions que ces dotations.

Les dotations en pays étrangers n'existant plus, disait le ministre, on pourrait conclure que les droits des titulaires ont péri avec elles, et que ce qui reste, non affecté du domaine extraordinaire, devenu propriété de l'Etat, ne peut en être distrait par des concessions gratuites.

Annuaire hist. pour i 1821.

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