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tocratie de l'intelligence à celle du gros capital, M. Bertauld ait reproduit un de ces lieux communs, dont on a si souvent abusé et au moyen desquels on a cherché à inspirer, dans certaines classes de la société, la jalousie et la haine pour les autres. Un esprit aussi juste et aussi distingué que M. Bertauld ne pouvait se tromper ainsi sur la valeur respective des éléments divers qui constituent la société, et il n'a pas voulu qu'on pût se méprendre sur le sens de ses paroles.

Je respecte, a-t-il dit, toutes les aristocraties. L'aristocratie de naissance, c'est un capital moral, hérité; l'aristocratie de la fortune, c'est un capital matériel hérité ou conquis; l'aristocratie de l'intelligence, c'est l'instrument avec lequel on acquiert les deux autres espèces d'aristocratie..

Est-ce que vous seriez, sans vous en rendre compte, hostiles à l'aristocratie de l'intelligence? Pour moi, je rends un sincère, un respectueux hommage à l'aristocratie de la naissance et de la fortune. Est-ce que vous seriez sans sollicitude pour les fils du travail? Je n'ai pas le droit de parler de l'aristocratie de l'intelligence, dont assurément je ne me prétends pas un des représentants; mais je la mentionne et je vous recommande humblement ses titres. ›

Quoique cette digression s'écarte un peu du sujet, quoique je ne voie pas trop comment l'exigence de la majorité absolue serait favorable ou nuisible à l'aristocratie de l'intelligence, qui saura bien, lorsqu'elle s'engagera dans la lutte électorale, s'assurer des moyens de la soutenir jusqu'au bout, j'ai cru devoir reproduire ce fragment du discours de M. Bertauld, ne fût-ce que pour prouver qu'il ne se rendait pas justice, et que, lorsqu'on sait parler avec tant d'esprit et d'élévation, on a une place distinguée dans l'aristocratie de l'intelligence.

M. Savary, auteur de la proposition, a répondu à M. Bertauld.

Il a d'abord très-nettement indiqué le but de la loi.

• Notre unique préoccupation a été, a-t-il dit, de donner des garanties de sincérité absolue à la pratique du régime électoral actuel. Je vous demanderai même la permission de ne pas insister longuement sur les considérations qui ont été présentées par mon honorable contradicteur au point de vue de la difficulté d'appliquer à un scrutin de liste la règle de la majorité absolue. Je n'ai pas à rechercher et je ne recherche pas (ce sera la tâche de la commission chargée d'élaborer une nouvelle loi électorale), si le vote au scrutin de liste est un bon ou un mauvais mode de suffrage. Je ne recherche pas davantage s'il se concilie plus ou moins difficilement avec la règle de la majorité absolue, et si la conséquence logique de l'argumentation de l'honorable M. Bertauld ne serait point singulièrement défavorable au maintien d'un régime électoral qu'il nous présente comme vant nécessairement entrainer les élections à la minorité. discussions viendront

Ces

de

plus tard, et il me suffit aujourd'hui de constater, avec l'appui de presque tous

les précédents législatifs, avec l'opinion de tous les publicistes, avec celle du public tout entier, que la règle fondamentale du gouvernement représentatif est que les élus représentent la majorité du corps électoral, et que, s'ils ne représentent que la minoritė, l'existence du gouvernement représentatif, les droits des Assemblées délibérantes ont perdu leur raison d'être. Je dis que se contenter d'élections de minorité, c'est faire une œuvre contraire au but même du gouvernement représentatif; que les droits que nous apportons dans cette enceinte dérivent du mandat que nous a donné la majorité de nos coneitoyens; que les décisions des Assemblées n'ont de valeur que parce que ces Assemblées représentent l'opinion de la majorité du pays exprimée par des électeurs libres et non celle d'une fraction qui constituerait une minorité plus ou moins considérable. Aussi la règle de la majorité absolue a-t-elle été suivie sous tous les régimes politiques, et quel que fût le mode de suffrage adopté, à l'exception de la république de 1848..

Répondant à l'argument fondé sur les lois de 1848, 1849 et 1850, qui s'étaient écartées de la règle de la majorité absolue, M. Savary a fait remarquer qu'en 1848 on se trouvait en présence du principe tout nouveau du suffrage universel, qu'on supposait que le nombre des votants ne dépasserait pas une infime mino rité, puisqu'on n'exigeait ni le quart ni même le huitième des électeurs inscrits, qu'on se con:entait de 2,000 votants dans un département, c'est-à-dire, en moyenne, du cinquantième des électeurs inscrits. Il a ajouté qu'en 1849 et 1850, à la première raison s'en joʻgnait une autre tirée non plus de ce que le suffrage universel était un instrument inconnu, mais de ce fait que le législateur se trouvait en face de la Constitution de 1848 qui avait décidé que le vote aurait lieu au chef-lieu de canton. (Voy. art. 30.) On comprend aisément, at-il dit, que, dans de telles conditions, le législateur ait par-dessus tout redouté de multiplier les tours de scrutin, parce qu'un second tour de scrutin eût contraint les électeurs à se déranger une seconde fois de leurs habitudes, à quitter leur commune et aller chercher jusqu'au chef-lieu du canton l'urne dans laquelle ils devraient déposer leur bulletin de vote.

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Aussi avions-nous raison, lorsque nous vous avons soumis notre proposition, de vous dire qu'elle n'était en quelque sorte qu'une conséquence directe de la loi si équitable et si opportune que vous avez votée, quand vous avez rétabli le vote à la commune. › (Voy. loi du 10 avril 1871.)

Aux précédents cités dans le rapport pour établir que le mode et les règles d'après lesquels une Assemblée a été élue peuvent être modifiés par elle, M. Savary en a ajouté de très-nombreux; il a indiqué les lois du 5 février 1817, du 29 fevrier 1×20, du 9 juin 1824, du 2 juillet 1828, du 12 septembre 1830, du 31 mai 1850 et le sénatus-consulte du 17 février 1858.

Enfin, en terminant sur ce point, il a dit: Si j'arrive à vos propres précédents, c'est

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Les is dout I. bavary extendant parier, et 0116 02 ata 250 les diEPURRIVEE, SLIT COMES Gu10 arral 1971, qui a relaui de Fute a la DVILDE, Au 2 mau 1871, resauve à l'engitsde prelet us-prefeu; du 25 avril 72, Deiond que les membres de l'AsseID$ BUELS presus de fractivas publiques saSatuces el sheria emeni jeur Lom.na2.3.2 D tur gevæviva dans la Login Ohiodeur; ells l'art, de la o du 27 juliet 1872, BUY & TOTTulement, qui refuse le droi de Tote @tumes hommes présente au oorps.

I Charles Bulians a comme M. Bertauld, combat a la proposativa de N. Savary. Il s'est attacle aven à démontrer qu'elte était isoppirtute es qu'elle aurait ce résultat fâcheux de creer entre les diferents membres de l'Asse we diferente de situation et d'autone. Transat je fond de la question, ii a préLEGOD que, s dans certains cas, la majorité relative au premier tour de scrutin pourra bize, beaucoup plus que la majorité absolue d'au second tour, l'expression de la pensée vrale d'un département. »

« C'est vrai, a dit M. de Tillancourt. Encouragé par celte approbation, M. Rolland a développé ainsi son système :

• Si au premier tour de scrutin il doit y avoir élection, évidemment chacun se serrera autour de son drapeau pour tacher de faire prévaloir ses opinions, ses principes et les hommes qui les représentent. Alors ce sera le nombre le plus considerable qui fera prévaloir son candidat. Si, au contraire, vous décidez qu'il y aura lieu à un second tour de scrutin, au cas où du premier coup la majorité absolue n'aura pas été atteinte, soyez convaineus que les combinaisons électorales se feront de telle sorte qu'un second tour de scrutin sera presque toujours nécessaire. Alors des quatre partis qui nous divisent, les trois qui sont le moins nombreux s'associeront contre le plus fort. En s'associant, ils parviendront facilement à faire prévaloir l'un de leurs candidats, devant lequel les deux autres se retireront. Ce sera done, en définitive, le candidat d'une coalition de minorités hostiles entre elles qui réussira. Ce sera le représentant d'une opinion relativement faible qui sera venu à bout de l'emporter sur la personnalité représentant le nombre le plus considérable d'électeurs. ›

M. Antonin Lefevre-Pontalis, rapporteur, a rappelé que M. Bertauld avait invoqué, comme argument péremptoire, qu'il s'agissait de pourvoir seulement à huit élections partielles, en ajoutant qu'il espérait que la mort n'en viendrait pas accroître le nombre et que, quant à jui, il avait la ferme volonté de ne pas mourir.

Il y a, hélas! a dit M. le rapporteur, des vœux qui peuvent être trompés. M. Bertauld a oublié qu'il faut faire entrer en ligne de compte, à côté des coups de la mort, les hasards plus ou moins volontaires de certaines demissions qui viendront augmenter le nom

ire des élections particles. En tout cas, c'est pour les è erans partiel es qu'il importe surLo. de prendre les mesures proposées par le prijes de . Ainsi que N. Savary la expliqué, les élections partieties se present beaucoup moons que les elections generales aux transacLivus qui rendent souvent acceptable une liste de candidats. Li est, en effet, plus difficile dans les eincuens parcelles de reunir sur le meme CRUCIORS sa majorité absolue ou le quart du nombre des eiecteurs inscrits; done i. Ja p.us de garanzies a prendre. L'Assemblée s'en conta hora facement si elle me permet de im GiLLer corLassance d'un document statistique, duet elle ne meconnaîtra pas l'importance. Quels ont ete, au point de vue de la majorne absolue et du vote do quart des électeurs inscris, les résultais des 750 élections générales qui nous ont envoyés, au mois de fevrier, sur les bancs de Assemblée? Malgré le grand nombre d'abstentions inevitables dans les departements envabis, dans ces 750 élections, le quart n'a fait delaut qu'à 56 de mus collegues, c'est-à-d re à 7 1,20 0, et la majorité absolue n'a manque qu'à 80, c'est-àdire à 11 pour cent. S. vous metter en regard les élections partielles, vous trouverez que les proportions ont doublé et pius que doublé. Les 150 élections partielles qui ont eu lieu ont donné 22 deputes, c'est-à-dire non plus 7:00, mais 14 0 0 qui n'ont pas obtenu les Totes du quart des électeurs, et 3s députés, c'est-à-dire non plus 11 0/0, mais 25 0/0, ce qui equivaut au quart, qui n'ont été élus qu'à la majorité relative.

Il faut donc reconnaitre que les élections partielles sont en quelque sorte la marée basse du suffrage universel, et vous êtes dès lors dans la nécessité d'y mettre ordre.

Dans la commission, M. le ministre de l'intérieur nous disait: Les mesures proposées par le projet de loi sont un remède an mal et au danger de la surprise. Si le remède est bon, il ne faut pas tarder d'en faire usage, et nous ne devons avoir qu'un regret, c'est qu'il n'ait pas été employé plus tôt. Eh bien ! ces paroles, la commission se les approprie.›

La prétendue inopportunité de la proposition, l'inconvénient de placer les membres d'une même assemblée dans des conditions differentes, n'ont pas paru assez graves pour empêcher d'adopter une mesure qui, en ellemême, a paru conforme au principe fondamental du suffrage universel.

On a, pour la combattre, employé un procédé dont on fait usage dans toutes les discussions; on a indiqué certaines conséquences fâcheuses qui pourraient survenir; on a signalé quelques cas plus ou moins extraordinaires, dans lesquels les effets seront moins bons, peut-être mauvais. Ce genre d'argumentation s'attache uniquement à l'un des côtés du problème. Pour le résondre sagement, il faut l'examiner sous tous ses aspects, comparer, peser les avantages et les inconvénients et se déterminer selon que le bien doit l'emporter sur le mal, ou le mal sur le bien. Si le législateur ne voulait adopter que les dispositions parfaites en elles-mêmes et satisfaisantes dans tous les cas où elles peuvent

du premier scrutin, conformément aux dispositions de l'art. 65 de la loi du 15 mars 1849.

semblée nationale sera désormais régie par les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'art. 44 de la loi du 4 mai 1855, sur les conseils municipaux, ainsi conçus :

« Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni 1° la majorité ab« solue des suffrages exprimés; 2° un « nombre de suffrages égal au quart de « celui des électeurs inscrits. Au deuxième « tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nom«bre de votants (1). ►

2. Le second tour de scrutin continuera d'avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat

être appliquées, il se condamnerait à l'immobilité. En matière d'élections, on l'a répété souvent, et personne n'a pu le nier, le principe duquel il faut partir, c'est que la majorité des électeurs doit l'emporter sur la minorité. Si cela est vrai, il faut exiger la majorité absolue, car la majorité relative est en réalité une minorité. On a cherché à démontrer que, dans quelques occasions, par l'effet de quelques circonstances particulières, le but ne sera pas atteint et que la minorité pourra prévaloir. En admettant qu'il en soit ainsi, il faut en conclure seulement que la loi, malgré ses sages précautions, n'assurera pas toujours le triomphe de la majorité, voilà tout. Mais il' suffit qu'elle l'assure dans le plus grand' nombre des cas pour qu'elle ait dû être adoptée avec empressement. Les adversaires du projet, sans méconnaitre le principe, préféraient cependant le système dans lequel il se trouverait presque annihile à celui qui l'affirme et le maintient, et cela par des considérations véritablement secondaires. M. Rolland a, comme on l'a vu, supposé que dans les élections partielles la coalition d'opinions opposées entre elles l'emporterait souvent sur une opinion isolée plus forte que chacune des autres, prise individuellement, et plus faible que les autres réunies. Il est possible que cela arrive quelquefois et que plusieurs minorités parviennent à former ainsi une majorité. Ce fait anormal ne doit pas être un motif pour abandonner le principe général. D'ailleurs, de ce qu'une opinion a seule plus d'adhérents que chacune des autres opinions, il n'est ni juridique ni juste qu'elle s'impose à la réunion de toutes les opinions qui lui sont opposées. Si un parti politique a adopté un candidat que tous les autres repoussent, ce candidat ne doit pas être nommé sous prétexte que chacun des partis qui votent contre est moins nombreux que celui qui vote pour. La volonté de la majorité doit l'emporter aussi bien lorsqu'elle nie que lorsqu'elle affirme. Si cette doctrine était présentée en termes absolus, sans restriction, sans tempérament, elle ne serait pas raisonnable; elle pourrait conduire à une impasse, elle pourrait rendre l'élection impossible. Aussi la lof n'exige-t-elle la majorité absolue qu'au premier tour de scrutin; au second, elle reconnaît la puissance de la majorité relative. M. le rapporteur a très-heureusement exprimé cette idée en disant : Pour que le suffrage uni

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versel ne soit pas victime d'une surprise, il faut organiser une sorte de droit d'appel contre le premier tour de scrutin, et c'est ce droit d'appel qui est rétabli dans le projet de loi. »'

Dans tout le cours de la discussion, on à reconnu que c'était surtout pour les élections partielles qu'il était utile d'adopter la proposition. M. le rapporteur, dans un des passages de son discours, que j'ai transcrit, l'a dit expressément; mais ni dans le texte de la loi, ni dans l'intention de ses auteurs, la distinction entre les élections partielles et les élections générales n'a cependant été établie. En conséquence, la même règle devrait, le cas échéant, être appliquée aux unes et aux autres. Evidemment, si une loi électorale générale est faite par l'Assemblée, elle ne manquera pas de statuer de nouveau sur la question qui est résolué par la loi actuelle.

(1) C'est par erreur que le Balletin des lois donne à la loi sur les conseils municipaux la date du 4 mai 1855. La loi est du 5 mai; elle a été promulguée le 9. Voy. tome 55, page 136.

(2) Présentation le 22 janvier 1873 (J. O. du 31, n. 1560). Rapport de M. Claude le 11 février (J. O. du 18, n. 1602). Adoption le 18 (J. O. du 19).

Les doubles des registres de l'arrondissement de Remiremont, déposés au greffe du tribunal de premiere instance, ont péri dans un incendie. Au moment où l'incendie a eu lieu, le bâtiment dans lequel se trouvait le greffe était occupé par des soldats allemands. Mais il est constant que l'accident a été tout à fait indépendant de leur volonté et même qu'ils l'ont combattu avec zèle. Le rapport de la commission le constate. En conséquence, si l'Etat devait concourir à

l'on a reconnu

la reconstitution des registrés, ce n'est pas précisément parce que la perte aurait été la conséquence de l'invasion. Cependant le rapport de la commission fait entendre que cette circonstance n'a pas été absolument étrangère à la résolution qu'elle a adoptée. « L'intérêt considérable, y est-il dit, que les communes ne peuvent manquer d'attacher à l'existence des doubles registres leur impose le devoir de participer aux frais de copie. Mais elles ont, d'un autre côté, subi les conséquences les plus ruineuses de l'invasion, et l'intervention de l'Etat pour moitié de la dépense est ici conforme aux règles de la plus stricte équité. ›

5 AOUT 1872 29 MARS 1873. Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Nantes à Paimbœuf, à Pornic et à Machecoul. (XII, B. n. CXIX, n. 1752.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département de la LoireInférieure, d'un chemin de fer d'intérêt local de Nantes à Paimbœuf, à Pornic et à Machecoul, avec prolongement de ce dernier point à la limite du département de la Vendée, vers Challans; vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 14 et 15 juillet 1870; vu le procès-verbal de la conférence tenue entre le génie militaire et le service des ponts et chaussées, ainsi que l'adhésion donnée, le 24 mai 1871, à l'exécution du chemin, en vertu de l'art. 18 du décret du 16 août 1853, par le colonel directeur des fortifications à Nantes; vu les délibérations, en date des 23 décembre 1869, 13 et 17 novembre 1871, par lesquelles le conseil général du département de la Loire-Inférieure a approuvé la concession du chemin de fer susmentionné; vu les conventions passées, les 5 janvier 1870, 21 décembre 1871 et 23 mars 1872, entre le préfet du département et le sieur Briau, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y anuexé; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 15 février 1872; vu les lettres du ministre des finances, du 9 mars 1872, et du ministre de l'intérieur, des 1er mai et 6 juin suivants; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1r. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Nantes à Paimbœuf, à Pornic et à Machecoul, avec prolongement de ce dernier point à la limite de la Vendée, vers Challans.

2. Le département de la Loire-Inférieure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des conventions et cahier des charges susvisés. Des copies certifiées de ces conventions et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de la Loire-Inférieure, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865 et sous réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de un million six cent mille francs. Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, à des époques qui seront fixées ultérieurement par un décret délibéré en conseil d'Etat. Le département devra justifier, avant le paiement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir. Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements jusqu'à complète libération. En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure aux trois cinquièmes du capital total à réaliser par la compagnie, tant en actions qu'en obligations, déduction faite de la.subvention Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant que les trois cinquièmes du capital social aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

5. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics sont chargés, etc.

30 DÉCEMBRE 1872 = 29 MARS 1873. · Décret qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'exercice 1873. (XII, B. CXIX, n. 1753.)

Le Président de la République, vu l'état présenté par le directeur des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements applicables à l'exercice 1873; vu l'arrêté du 28 août 1871 du chef du pouvoir exécutif et le décret du 23 mars 1872 du Président de la République, portant fixation des mêmes dépenses pour les années 1871 et 1872; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée pres desdites caisses par la loi du 28 avril 1816 et par celle du 21 juin 1871; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

33 « cossettes provenant de l'extérieur ; 2o à la fin de chaque journée, les quantités « de cossettes préparées à l'intérieur.

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1873, conformément à l'état A ci-annexé, à la somme de deux millions soixante et un mille trois cent cinquante francs.

2. Une somme de vingt mille francs, restée sans emploi sur les crédits du même budget de 1871, est annulée conformément à l'état B ci-joint.

3. Une somme de huit mille francs, restée sans emploi sur les crédits du même budget de 1872, est annulée conformément à l'état C, également ci-annexé.

4. Un crédit supplémentaire de huit mille francs est ouvert au budget de 1872 desdites caisses pour les dépenses portées à l'état D ci-joint.

5. Le ministre des finances est chargé, etc.

18 JANVIER = 29 MARS 1873. Décret qui modifie le règlement d'administration publique du 30 novembre 1871 pour l'exécution des art. 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la loi du 4 septembre 1871, relatifs à l'impôt sur la racine de chicorée préparée. (XII, B. CXIX, n. 1754.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu les art. 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la loi du 4 septembre 1871, relatifs à l'impôt sur la chicorée; vu les art. 3, 7, 17 et 27 du règlement d'administration publique du 30 novembre 1871, rendu pour l'exécution de la loi du 4 septembre 1871; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les art. 3, 7, 17 et 27 du règlement d'administration publique du 30 novembre 1871 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 3. Pour chaque fabrique, le « nombre des types de paquets est limité a de la manière suivante: « Paquets de « cent grammes; paquets de deux cent cinquante grammes; paquets de cinq a cents grammes; paquets de mille « grammes.

a

Quelle que soit leur forme, les paa quets doivent être disposés de telle a sorte qu'ils puissent être scellés au « moyen des timbres ou vignettes tim« brées prescrites par l'art. 4 de la loi « du 4 septembre 1871.

« Art. 7. L'administration fournit graatuitement aux fabricants un registre im<< primé sur lequel ils doivent inscrire, « comme éléments d'appréciation ou de cona trôle: 1° Au moment où elles sont introduites dans leurs usines, les quantités de

73. FÉVRIER.

« A la fin de chaque journée, les fa«bricants inscrivent au même registre: « 1° Les quantités de cossettes soumises << à la torréfaction; 2° les quantités rea tirées des tourailles; 3° les quantités de « cossettes passées aux moulins; 4° les << quantités de chicorée retirées des mou« lins; 5o enfin, par type ou format, les << quantités de chicorée mises en paquets. « Ce registre sert également à recevoir << les mentions prescrites par l'art. 2, paragraphe 4, l'art. 17, paragraphe 4, et l'art. 18. Les quantités successive«ment fabriquées et les quantités prove<< nant de l'extérieur sont inscrites en charge à un registre portatif tenu par « les employés de la régie, et elles cons« tituent, avec les quantités sorties, les a éléments de la balance du compte gé«néral de fabrication.

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«

« Art. 17. Il est mis gratuitement à la « disposition des fabricants un registre à « souche où ils doivent inscrire succes« sivement, et avant l'enlèvement, la quantité de chicorée, par type de paquets, qui doit sortir des fabriques sans << transfert du crédit de l'impôt. L'ins« eription constate, en outre, à la souche « et à l'ampliation du registre: 1° l'heure « précise de l'enlèvement; 2o le nom et « la qualité du destinataire ; 3° le lieu de « destination.

« Ces énonciations relatives à la quan«tité de chicorée constituent les élé«ments de la perception de l'impôt.

« Ne sont point inscrits audit registre « les envois effectués en vertu d'acquits« à-caution. Ces envois sont mentionnés « au registre dont la teneur est prescrite « par l'art. 7. Les manquants qui, après « inventaire, ressortent de la balance des « entrées et des sorties, telle qu'elle ré«sulte des écritures tenues au registre a portatif, sont passibles de l'impôt. Tout « excédant est saisissable par procès« verbal.

« Art. 27. Les marchands en détail ne « peuvent, en cas de vente de quantités « inférieures à cent grammes, fractionner plusieurs paquets à la fois. »>

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

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