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selon la classe laquelle ils appartiennent, un droit fixe. Ce droit sera de cinquante centimes pour les lettres et de vingt-cinq centimes pour les autres objets. Taxe et droit fixe seront acquittés d'avance par l'expéditeur (1).

6. La faculté donnée par l'art. 7 de la loi du 4 juin 1859, relative à l'insertion des valeurs au porteur dans les lettres chargées, sans déclaration de valeurs, s'appliquera aux lettres recommandées (2).

7. L'expéditeur d'un objet recommandé peut en réclamer l'avis de réception, moyennant la taxe fixée par l'art. 6. de la loi du 24 août 1871.

8. Les bijoux et objets précieux circulant jusqu'à présent par la poste, sous le titre de valeurs cotées, sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées, quant aux formalités relatives au dépôt, à la déclaration, à la remise au destinataire, à la responsabilité de l'administration, et circuleront, à l'avenir, sous le titre de valeurs déclarées.

Ils sont déposés à la poste dans des boîtes closes d'avance, dont les parois doivent avoir une épaisseur d'au moins huit millimètres, et dont les dimensions ne peuvent excéder cinq centimètres de hauteur, huit centimètres de largeur et dix centimètres de longueur. En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes ne réunissant pas ces conditions, la poste n'est tenue à aucune indemnité.

(1) Cette distinction entre la taxe pour les lettres et la taxe pour les autres objets est en harmonie avec la distinction qui a été établie relativement à la responsabilité de l'administration. V. notes sur l'art. 3.

(2) Cet article n'était pas dans le projet. Il a été introduit, d'accord avec le gouvernement, par la commission qui a eu bien sein de faire remarquer que la responsabilité de l'administration est limitée à l'indemnité de 25 fr. d'après l'art. 4. Elle a également déclaré que, dans sa pensée, la faculté accordée par cet article ne l'était que transitoirement et en raison de l'élévation de la taxe qui pèse en ce moment sur les chargements avec déclaration de valeurs. Si elle a refusé d'insérer, comme on le demandait, le mot provisoirement, c'est parce qu'elle a été convaincue que son intention serait suffisamment manifestée par les termes de son rapport.

(3) L'exposé des motifs signale l'innovation importante que le projet introduit dans la législation, en ce qui touche les valeurs cotées.

Dans l'état actuel, y est-il dit, les valeurs cotées sont présentées à découvert aux guichets des bureaux de poste pour y être estimées contradictoirement entre les envoyeurs et les agents des postes, et sont placées ensuite dans des boîtes en bois qui sont scellées du

Ces objets acquittent le droit fixe de chargement de cinquante centimes et une taxe de un pour cent de leur valeur jusqu'à cent francs, et de cinquante centimes par chaque cent francs ou fraction de cent francs en plus jusqu'à dix mille francs, suivant la déclaration faite par l'expéditeur. Cette valeur ne peut être inférieure à cinquante francs.

Le droit de timbre auquel les reconnaissances de valeurs cotées sont assujetties par l'art. 2 de la loi du 23 août 1871 est aboli (3).

9. Il est interdit, sous les peines édictées par l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859 : 1° d'insérer dans les lettres ou autres objets recommandés des pièces de monnaie, des matières d'or ou d'argent, des bijoux ou autres objets précieux; 2° d'insérer dans les objets recommandés, affranchis au prix du tarif réduit, des billets de banque ou valeurs payables au porteur; 3° d'expédier dans des boîtes, comme valeurs déclarées, des monnaies françai ses ou étrangères. Il est, en outre, défendu, sous les peines édictées par l'arrêté du 27 prairial an 9 et la loi du 22 juin 1854, d'insérer des lettres dans les boîtes contenant les bijoux ou autres objets précieux confiés à la poste. L'administration peut vérifier le contenu de ces boîtes en présence du destinataire, lorsqu'elle le juge convenable (4).

10. La limite de garantie des valeurs déclarées contenues dans une même lettre

cachet des expéditeurs et du cachet de la poste. Leur estimation ne peut être inférieure à 30 fr. ni supérieure à 1,000 fr. Les agents des postes sont généralement peu aptes à débattre le prix des bijoux en or ou en argent, dans lesquels la main-d'oeuvre entre souvent du reste pour une grosse part. De là des difficultés entre ces agents et le public, et surtout perte de temps pour le scellement des boîtes au moment où la foule se presse devant les guichets.

Ces difficultés et ces lenteurs se trouvent, on le voit, supprimées. Mais le projet, en accordant sous ce rapport aux valeurs colées un avantage incontestable, leur faisait une condition assez dure en les assujettissant au paiement de la taxe, d'après leur poids. La commission a pensé que cette taxe serait trop onéreuse, en raison du poids des boîtes qui renferment les objets précieux expédiés sous le titre de valeurs cotées. Assujettir ces objets, dit le rapport, à la taxe du chargement, c'est leur en interdire l'accès. Les objets d'un prix considérable seuls pourraient acquitter de pareilles taxes. › En conséquence, elle a proposé de substituer, à la taxe d'après le poids, l'obligation d'employer des bot es dont elle a déterminé l'épaisseur et les dimensions.

(4) La loi du 22 juin 1854, à laquelle renvoie

ASSEMBLÉE NATIONALE. - 27, 28, 29 JANVIER 1873. ou dans une même boîte est portée dix mille francs (1).

27 JANVIER = 13 FÉVRIER 1873.- Loi relative à la création de succursales de la Banque de France (2). (X1I, B. CXIX, n. 1742.)

Article unique. Vu l'art. 10 de la loi du 9 juin 1857, l'Assemblée nationale décide que le gouvernement devra s'entendre avec la Banque de France pour la création de succursales dans tous les départements qui en sont privés.

Ces succursales devront fonctionner : onze le 1er janvier 1875; sept le 1er janvier 1876; sept le 1er janvier 1877. Les décrets d'institution devront tous être rendus avant le 1er juillet 1874 (3).

l'article, n'est point une loi spéciale aux transports par la poste; c'est la loi qui règle le budget de 1855. Voy. art. 20, 21 et 22, t. 54, pages 343 et 344.

(1) Le projet fixait le maximum à 5,000 fr.; la commission a cru devoir l'élever à 10,000 fr. C'est le chiffre adopté dans la convention postale avec l'Allemagne. La commission n'a pas vu de raison suffisante, dit le rapport, pour laisser subsister entre notre législation postale extérieure et notre législation intérieure une si notable différence..

(2) Proposition par M. Roger-Marvaise. Rapport par M. Louis Delille le 11 février 1872 (J. O. du 24, n. 895). Première délibération le 8 mars 1872 (J. O. du 9). Deuxième délibération le 25 avril 1872 (J. O. du 26). Rapport de M. Ducuing le 28 mars 1872 (J. O. du 1er mai, n. 1054). Rapport supplémentaire par M. Ducuing le 21 janvier 1873 (J. O. du 28, n. 1559). Adoption le 27 janv. 1873 (J. O. du 28). V. aussi proposition de M. Wolowski, du 9 décembre 1872 (J. O. du 18, n. 687.)

(3) L'art. 10 de la loi du 9 juin 1857 dit que, dix ans après la promulgation de la loi, le gouvernement pourra exiger de la Banque de France qu'elle établisse une succursale dans les départements où il n'en existerait pas. Ainsi, à partir du mois de juin 1867, le gouvernement pouvait obliger la Banque de France à établir une succursale dans chaque département. Il ne l'a pas fait. Y a-t-il là un lég time sujet de reproche à adresser soit à la Banque, soit au gouvernement? Non, sans doute; on n'aurait le droit de se plaindre du non-établissement d'une succursale dans un département qu'en commençant par prouver que cet établissement était utile. M. de Plouc a dit avec raison que les banques ne créent pas les affaires, que seulement elles les développent, Si donc, dans une localité déterminée, il n'y a pas assez d'affaires pour qu'une banque soit nécessaire, il serait puéril d'en exiger la création.

M. Wolowski a proposé de substituer à la loi un ordre du jour motive disant ce que la loi

28 JANVIER 6 FÉVRIEB 1873.- Loi qui autorise l'établissement d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Mayenne (Mayenne). (XII, B. CXIX, n. 1743.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1877 inclusivement, une taxe de dix francs par hectolitre est établie à l'octroi de la commune de Mayenne (département de la Mayenne) sur les alcools contenus dans les eaux-de-vie et esprits, les liqueurs et les fruits à l'eau-de-vie et sur les absinthes imposées d'après leur volume total. Cette surtaxe est indépendante du droit de neuf francs perçu à titre de taxe principale.

29 JANVIER = 8 FÉVRIER 1873. — Loi qui autorise la ville de Nantes (Loire-Inférieure) à

dit elle-même; il a soutenu que le pouvoir lėgislatif ne devait pas intervenir sous forme de loi pour obliger le gouvernement à exiger de la Banque l'exécution de l'engagement pris par celle-ci dans un contrat; qu'il suffisait d'un ordre du jour interpellant le ministre des fi

nances.

On ne saurait méconnaître ce qu'il y a de sérieux dans cette observation. Mais peut-être était-ce renfermer dans des limites trop étroites l'action de la loi. M. Wolowski a retiré sa proposition.

La différence entre le système de la loi de 1857 et celui de la loi actuelle est manifeste. La loi de 1857 laissait le gouvernement juge de l'opportunité et de l'époque de l'établissement des succursales. La loi actuelle prescrit cet établissement dans des délais déterminés. La commission avait d'abord fixé le dernier délai au 1er janvier 1875. Mais on lui a soumis des observations sur les difficultés que peut présenter l'établissement des succursales dans certaines localités, et le temps nécessaire pour l'accomplissement de formalités indispensables; elle a consenti à reporter au 1er janvier 1877 la date du 1er janvier 1875.

Le rapport supplémentaire de M. Ducuing constate que, depuis 1857, vingt- six succursales ont été créées et qu'il en reste encore vingt-six à établir dans les départements de l'Ain, des Basses-Alpes, des HautesAlpes, de l'Allier, de l'Ariége, de l'Aveyron, du Cantal, du Cher, de la Corrèze, des Côtesdu-Nord, de la Creuse, de la Drôme, d'Eureet-Loir, du Gers, de la Haute-Saône, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Lot, de la Lozère, de l'Oise, des HautesPyrérées, des Pyrénées-Orientales, de Seineet-Marne, de la Vendée et de Meurthe-et-Moselle.

M. Roger-Marvaise avait proposé d'obliger la Banque à servir un intérêt à ses comptescourants en dépôt.

M. Dacuing, dans son rapport supplémentaire, a déclaré que la loi n'avait pas le pouvoir d'imposer à la Banque un contrat nouveau sans son consentement, ni surtout de la

contracter un emprunt. (XII, B. CXIX, n. 1744.)

Article unique. La ville de Nantes (LoireInférieure) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra excéder six pour cent, une somme de trois cent mille francs, remboursable en deux ans, à partir de 1877, au moyen de taxes additionnelles et extraordinaires d'octroi et de prélèvements sur les revenus ordinaires, ladite somme destinée à couvrir le déficit du budget supplémentaire de 1871. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscriptions, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des traités à passer ou des souscriptions à ouvrir seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

29 JANVIER = 8. FÉVRIER 1873. -Loi qui autorise la ville de Dunkerque (Nord) à modifier les conditions d'un emprunt antérieurement approuvé. (XII, B. CXIX, n. 1745.)

Article unique. La ville de Dunkerque (Nord) est autorisée à élever de cinq à six pour cent le taux de l'intérêt d'une somme de sept millions deux cent cinquante mille francs, restant à réaliser sur l'emprunt de douze millions approuvé par la loi du 20 mai 1868. En cas de réalisation de l'emprunt auprès du Crédit foncier, la ville est autorisée à ajouter à l'intérêt de six pour cent une commission de trente centimes pour cent francs par

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pays.

Voy. loi du 9 juin 1857, et les notes, t. 57, page 100.

(1) Présentation le 20 décembre 1872 (J. 0. du 11 janvier 1873, n. 1511). Rapport de M. Charreton le 23 janvier 1873 (1.0. du 5 février, n. 1565). Discussion et adoption le 3 février 1873 (J. O. du 4).

Aux termes de la loi du 17 juillet 1819, au Roi appartenait le pouvoir d'ordonner le classement ou le déclassement des places de guerre.

Art. 1er. Est approuvé, sous les conditions qu'il renferme, le contrat du 14 avril 1872, contenant cession par l'Etat, à l'administration municipale de Toulon, des terrains d'une contenance de deux mille six cent soixante-six mètres soixante-douze décimètres carrés, occupés ou à occuper par le théâtre de cette ville et les deux rues latérales dites rues Molière et Racine, tels qu'ils sont figurés au plan annexé au contrat, moyennant le prix de cent trente mille francs, payable en quatre annuités.

2. Un crédit égal de cent trente mille francs est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1872, chap. 13 (Matériel du génie), pour la construction de nouveaux bâtiments en remplacement de ceux aliénés. Les portions de crédit qui ne seront pas employées en 1872 pourront être reportées par décret aux exercices suivants.

3

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16 FÉVRIER 1873. Loi qui classe dans la première série des places de guerre la première enceinte nord de la place de Dunkerque (1). (XII, B. CXIX, n. 1747.)

Art. 1er. La nouvelle enceinte nord de la place de Dunkerque, depuis le saillant du bastion 20 jusqu'au saillant du bastion 10, est classée dans la première série des places de guerre,

2. L'ancien fort Risban est rayé du tableau de classement des places de guerre et postes militaires.

3. Les limites des trois zones de servitudes, en avant de la nouvelle enceinte, depuis l'ancienne capitale du bastion 20 jusqu'à la capitale du bastion E, seront tracées conformément au plan ci-joint.

11 18 FÉVRIER 1873, Loi qui autorise le département. de Loir-et-Cher à contracter

La loi du 10 janvier 1851 décida, au contraire, que le classement et le déclassement ne pouvaient être ordonnés que par une loi.

Le décret du 10 août 1853, après avoir visé les art. 6 et 56 de la Constitution de 1852 et toutes les lois, décrets ou ordonnances relatifs à la matière, a attribué à l'Empereur le pouvoir que la loi de 1819 conférait au Roi.

Si cette dernière disposition eût été encore en vigueur, le classement de la place de Dunkerque n'aurait pas dû être l'objet d'une loi; mais M. le général Charreton, rapporteur, a déclaré que les événements de 1870 avaient replacé la souveraineté dans les mains de l'Assemblée nationale, et que c'était à ce titre que le gouvernement l'avait saisie du projet relatif au classement de la nouvelle enceinte de la place de Dunkerque.

un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CXIX, n. 1748.)

Art. 1er. Le département de Loir-etCher est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans ses sessions de 1871 et de 1872, à. emprunter au lieu et place des communes, à la caisse des chemins vicinaux, conditions de cet établissement, une aux somme de sept cent trente-huit mille francs, qui sera affectée aux travaux des chemins ordinaires. La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions. successives, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur. Cette décision ne pourra être prise que sur la production d'un état faisant connaitre : 19 le nom des communes auxquelles le département a entendu se substituer; 2o la somme pour laquelle il se substitue à chacune d'elles dans le montant de l'emprunt; 30 la situation financière des communes.

2. Le département de Loir-et-Cher est également autorisé à s'imposer extraordinairement pendant vingt-neuf ans, à partir de 1874, un centime trente-huit centièmes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au service de l'emprunt à réaliser en vertu de l'art. 1er ci-dessus. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordi

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(1) Présentation le 30 janvier 1873 (J. O. du 5 février 1873, n. 1580). Rapport de M. Wallon le 10 février (1. Q. du 19 février, n. 1600). Adoption sans discussion le 13 février (J. O. du 14).

(2) Proposition de M. Savary le 10 janvier 1873 (J. O. du 17, n. 1528). Prise en conside ration le 25 janvier (J. O. du 26). Rapport de M. Antonín Lefevre-Pontalis le 30 janvier (J. 0. du 16 février, n. 1581). Discussion et adoption le 18 février (J. O. du 19). Depuis 1789′ jusqu'en en 1848, la majorité abau premier tour de scrutin a sofue été considérée comme indispensable pour la sincérité des élections. Le rapport de la commission le constate et il cite à l'appuí de cette assertion toutes les lois qui ont successivement établi et maintenu la rèzle. V. là foi du 22 décembre 1789, sect. 1, art. 25; les Constitutions du 3 septembre 1791, titre 3, chap. 1er, sect. 3, art. 2; du 24 juin 1793, art. 24, et du 5 fructidor an 3; la loi organique du 25 fructidor an 3, titre 3, art. 17 et 8; la loi en forme d'instruction du 5 ventose an 5, chapitre 4, sect. 1 et 5; les lois des 5 février 1817, art. 14, du 29 juin 1820, art. 7; du 19 avril 1831, art. 54.

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naires dont le maximum sera fixé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

3. La loi du 18 mai 1869 est abrogée,

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Loi qui proroge

1322 FÉVRIER 1873. jusqu'au 1er janvier 1874 le délai Axé par l'art. 6 de la loi du 12 février 1872, sur la reconstitution des actes de l'état civil de Paris, et le délai fixé par l'art. 43, paragraphe 3, de la même lot (1). (XH, B. CXIX, n. 1749.)

Art. 1. Le délai fixé par l'art. 6 de la loi du 12 février 1872, sur la reconstitution des actes de l'état civil, est prorogé jusqu'au 1er janvier 1874.

2. Les déclarations ordonnées par l'article 13, paragraphe 3, de ladite loi seront reçues jusqu'à la même époque.

3. Ce délai et tous autres déterminés par la loi du 12 février 1872 pourront être prorogés par des règlements d'administration publique.

4. La loi du 12 février 1872 et la présente loi sont applicables à l'Algérie et aux colonies.

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provisoire du 24 février 1848, en improvisant le suffrage universel par le décret du 5 mars 1848, changea cette législation. En appelant tous les électeurs au chef-lieu de canton pour y voter par scrutin de liste, il déclara, par son art. 9, qu'il suffisait de la majorité relative pour la validité de l'élection, et réduisit à deux mille suffrages le nombre de voix nécessaire pour être élu représentant du peuple. La loi du 15 mars 1849, art. 64, exigea le huitième des voix des électeurs inscrits, et la loi du 31 mai 1850, art. 13, éleva le huitième au quart. Ni la loi du 15 mars 1849, ni celle du 31 mai 1850 ne rétablirent la salutaire exigence de la majorité absolue. Elle avait été inscrite dans le projet présenté par le gouvernement du Président de la République en mai 1850, mais elle fut écartée par la commission..

Le décret organique du 2 février 1852, article 6, exigea de nouveau la majorité absolue au premier tour de scrutin.

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Le rapport de la commission donne les raisons du changement survenu dans la législation de 1848. Elle n'a dérogé, dit-il, à ces sages traditions (la majorité absolue) qu'à raison du vote au chef-lieu de canton, dont elle avait fait un article de constitution. C'est pour épargner à l'électeur la nécessité éventuelle d'un déplacement souvent éloigné et toujours coûteux qu'elle s'est contentée de la majorité relative, ainsi qu'il résulte du rapport de la loi du 15 mars 1849. Les décrets du gouvernement de la défense nationale ayant supprimé le vote à la commune, il a fallu s'en tenir à la majorité relative et au vote du huitième des électeurs inscrits pour éviter de multiplier les chances d'un second tour de scrutin; la nécessité de la prompte réunion de l'Assemblée si longtemps et si fatalement retardée ne permettait pas d'ailleurs de s'y opposer. L'Assemblée nationale, en rétablissant par la loi du 10 février 1871 le vote à la commune, première condition d'une élection sincère, a levé l'obstacle qui empêchait d'exiger au premier tour de scrutin la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits. »

La commission, en proposant à l'Assemblée d'adopter le projet de M. Savary, ne s'est pas arrêtés à l'objection fondée sur ce que l'Assemblée ne pouvait pas modifier la loi électorale en vertu de laquelle elle avait été élue. Elle cite dans son rapport de nombreux précédents parlementaires qui ont repoussé la doctrine qu'une assemblée est impuissante à modifier la législation sous l'empire de laquelle elle a été nommée. Elle fait enfin remarquer que l'Assemblée nationale est elle-même entrée dans cette voie, sans aucune opposition, par les lois du 10 avril 1871, du 2 mai 1871 et du 25 avril 1872. V. notes sur la loi du 10 avril 1871, t. 71, p. 70.

M. Bertauld a demandé le rejet de la proposition: Parce que, a-t-il dit, elle est inopportune, parce qu'e le empiète sur la loi générale que nous aurons à faire avant de nous séparer, si elle a trait aux assemblées qui nous succéderont; enfin parce qu'elle est mauvaise à mon sens, mauvaise en soi, et incompatible avec le maintien du bulletin de liste. Il a ajouté « qu'elle manquait d'utilité et d'intérêt, même qu'elle était dangereuse. » Il a fait remarquer d'abord que la loi nouvelle avait pour objet les élections partielles qui pourraient être faites pendant la durée de la législature; que, buit sièges seulement étant vacants, elle n'aurait que des cas bien rares d'application, et il a exprimé l'espérance qu'il n'y aurait pas beaucoup de vacances nouvelles. Il a supposé que M. Savary avait eu une pensée différente. Si je ne savais pas, a-t-il dit, que l'auteur de la proposition est un de nos plus jeunes collègues, je l'aurais devinė; il aura promené son regard sur cette Assemblée et il aura découvert ce qui n'était pas absolument malaisé à constater, qu'il y a des fronts ridés et des têtes chauves, et il a cru que nous lui dirions bientôt Moritari te salatant. Je craindrais presque, si j'abordais mon cher et honoré collègue, qu'il ne me dise Collègue, il faut mourir.

Abordant plus sérieusement son sujet,

M. Bertauld a soutenu que, si la proposition était adoptée, elle aurait pour conséquence d'ébranler non l'autorité légale, mais l'autorité morale de tous les membres de l'Assemblée qui auraient été élus sans avoir obtenu la majorité absolue et le quart des voix des électeurs inscrits; il a cru pouvoir affirmer que plus de cent députés appartenant aux différents côtés de l'Assemblée se trouvaient dans cette situation.

Il s'est ensuite demandé si les dispositions proposées feraient partie de la loi générale sur les élections, ou si elles ne devaient servir de règle que pour les élections partielles. Il a dit que, dans la première hypothèse, elles pourraient avoir le défaut grave de n'être pas en harmonie avec l'esprit et le texte des autres dispositions de la loi générale; que, dans le second cas, elles n'auraient en vue que des cas déterminés; qu'alors la loi ne serait plus une loi, qu'elle ne serait qu'un expédient.

M. Bertauld a ensuite rappelé qu'en 1849, et surtout en 1850, lors de la discussion de la lof du 31 mai, des propositions avaient été faites pour exiger soit une quotité du nombre des électeurs inscrits, soit la majorité absolue, etqu'elles avaient été repoussées. Il a cité les noms des membres de la commission de 1830 qui étaient MM. Baze, Berryer, Bocher, Boinvilliers, de Broglie, Combarel de Leyval, Léon Faucher, Jules de Lasteyrie, Laussat, de Lespinasse, Léon de Malleville, Montigny, Piscatory, de Saint-Priest, puis M. de Vatisménil, un grand jurisconsulte, devant lequel nous nous inclinons tous, a dit M. Bertauld.

M. Léon Faucher était le rapporteur de la commission. M. Bertauld a attaché avec raison une importance spéciale à son opinion, dont il a reproduit le passage suivant :

. Pour faire de l'élection l'expression de la majorité, on s'exposerait à la rendre impossible. Le premier tour de scrutin, avec cette condition rigoureuse, donnerait rarement des résultats. Au second tour de scrutin, les passions politiques seraient trop vivement excitées pour que les diverses nuances d'opinions puissent transiger et s'entendre. On arriverait nécessairement au second tour de scrutin, dans lequel l'indifférence des électeurs et le petit nombre des votants assureraient la victoire aux minorités persévérantes et disciplinées. Le vote à la majorité relative semble être, sous l'empire du suffrage universel, la condition du scrutin de liste. »

Après cette citation, à laquelle M. Bertauld a déclaré donner son adhésion, il a soutenu et développé les quatre propositions suivantes : L'exigence de la majorité absolue arrivera à créer un véritable despotisme au profit des comités électoraux;

Elle exclura ces combinaisons transactionnelles qui font l'avantage et le mérite des bulletins de liste;

Elle excitera des abstentions systématiques ;

Enfin, elle sera un singulier encouragement pour le gros capital qui ne reculera pas devant les frais d'un nouveau tour de scrutin, au détriment de l'aristocratie de l'intelligence,

Il ne faut pas croire qu'en opposant l'aris

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