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les régions libérées, un crédit de quatre-vingt mille franes (80,000 pour venir en aide aux populations des régions libérées.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant des versements faits au Trésor, a titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre des régions libérées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Féxécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Septembre 1919.

Le Ministre des régions libérées,

Signé : A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ,

N° 14857.

DÉCRET élevant le chiffre des avances susceptibles d'être consen ties à l'association des industriels du 1" secteur de la reconstitution indetrielle (Comptoir régional d'achats).

Du 19 Septembre 1919.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la reconstitution industrielle et da mnistre des finances;

Vu la loi du 6 août 1917, portant ouverture de crédits additionnels an crédits provisoires de l'exercice 1917, pour procéder à des opérations d'achat et de cession en vue de la reconstitution industrielle des départe ments victimes de l'invasion;

Vu le décret du 10 août 1917, concernant la création de l'office de reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion;

Vu le décret du 26 novembre 1918, rattachant l'otice de reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion au ministère de la reconstitution industrielle;

Vu l'article 94 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique Vu la convention du 14 mai 1919, passée avec l'association des industriek du 1o secteur de la reconstitution industrielle (Comptoir régional d'achats · Vu le décret du 10 juin 1919 autorisant l'office de la reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion à consentir à l'assocation des industriels du 1er secteur de la reconstitution industrielle (Comp toir régional d'achats) des avances jusqu'à concurrence de douze million de francs,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est porté à cinquante millions de francs (50,000,000 maximum des avances susceptibles d'être consenties à l'association (1) XI série, Bull. 1045, n° 10527.

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des industriels du 1" secteur de la reconstitution industrielle, (Comptoir régional d'achats.)

2. Les avances ainsi consenties devront être justifiées dans un délai de trois mois.

3. Le ministre de la reconstitution industrielle et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Septembre 1919.

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N° 14858.

DÉCRET concernant la réorganisation

de l'école du service de santé militaire près la faculté de Lyon.

Du 19 Septembre 1919.

(Publié au Journal officiel du 29 septembre 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

Vu la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée; Vu la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale;

Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée, modifiée par la loi du 1 juillet 1889, ayant pour ut de donner une autonomie complète au service de santé;

Vu la loi du 14 décembre 1888, ayant pour but la réorganisation d'une école du service de santé militaire;

Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée;

Vu la loi du 7 août 1913, modifiant les lois de cadres de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie en ce qui concerne l'effectif des unités, et fixant les conditions de recrutement de l'armée active et la durée des services dans l'armée active et ses réserves;

Vu le décret du 25 novembre 1889 sur le service de santé de l'armée à l'intérieur;

Vu les décrets des 31 juillet 1893 et 29 novembre 1911, portant organisation des études médicales;

Vu le décret du 29 octobre 1898, modifié les 30 août 1908 et 24 juillet 1909, portant réorganisation de l'école d'application du service de santé militaire;

Vu le décret du 18 mai 1906, modifié le 26 juillet 1909, remplaçant celui du 25 décembre 1888 portant création d'une école du service de santé amilitaire;

Vu le décret du 18 mai 1906, modifié les 30 août 1908, 24 juillet 1999, /

20 mars 1911 et 3 juillet 1914, remplaçant celui du 14 novembre 189. relatif au recrutement des pharmaciens militaires;

Vu le décret du 26 juillet 1909, portant réorganisation des études en vedu diplôme de pharmacien;

Vu le décret du 29 novembre 1911, portant réorganisation des études en vue du doctorat en médecine,

DÉCRÈTE :

TITRE I

INSTITUTION DE L'école du service de santé MILITAIRE.

ART. 1. L'école du service de santé militaire, instituée près de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon, a pour objet : 1 D'assurer le recrutement des médecins et des pharmaciens de l'armée;

2° De collaborer à l'enseignement technique des élèves; 3° De donner à ces élèves l'éducation physique et militaire. 2. Les élèves en médecine et en pharmacie se recrutent dans les conditions fixées au titre II du présent décret. Ils reçoivent à l'école l'instruction définie au titre XVII.

3. Aucun élève ne peut être autorisé à redoubler une année d'études, à moins que des circonstances graves ne lui aient ocea sionné une suspension forcée de travail pendant plus de deux mois.

4. Tout élève qui aura subi à un même examen de la faculté ou de l'école deux échecs successifs peut être exclu de l'école. Le conseil de discipline donne son avis, le ministre statue.

5. Sauf le cas où il aurait été renvoyé pour indiscipline ou incon duite, l'élève qui a cessé de faire partie de l'école peut être admis de nouveau par voie de concours s'il remplit les conditions générales d'admission.

6. Dès que les élèves de l'école du service de santé militaire son! pourvus du diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien, ils sont nommés inédecins ou pharmaciens aides-majors de 2' classe. His effectuent une année de service dans les hôpitaux militaires ou salles militaires d'hospices mixtes de villes sièges de facultés ou d'écoles supérieures de pharmacie. Les aides-majors choisissent ces hôpitaux suivant le classement obtenu à la sortie; ils sont ensuite envoyés à l'école d'application du service de santé. Ils prennent rang entre eux suivant leur classement à la sortie de cette école.

TITRE II.

MODE ET CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉLÈVES.

7. Les élèves en médecine et en pharmacie de l'école du service de santé militaire sont choisis parmi les étudiants aux divers degres de scolarité. Ces élèves conservent à tout moment le droit de concourir pour l'externat et l'internat.

Les élèves sont recrutés par voie de concours, organisés par séries, uivant le degré de scolarité des candidats; les conditions d'admision et le programme des concours sont fixés annuellement par le ainistre de la guerre.

Pour les étudiants en médecine, le jury du concours est composé un médecin inspecteur, président, d'un médecin principal de 1 u de 2 classe ou major de 1" classe et d'un professeur ou agrégé es facultés de médecine, désigné par le ministre de l'instruction ublique sur la demande du ministre de la guerre.

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Pour les étudiants en pharmacie, le jury est composé du pharmaien inspecteur ou d'un pharmacien principal de 1 classe, président, P'un pharmacien principal de 1" ou de 2 classe ou major de 1" classe t d'un professeur ou agrégé des écoles supérieures de pharmacie, lésigné par le ministre de l'instruction publique sur la demande du ninistre de la guerre.

Des professeurs de langues étrangères sont adjoints au jury pour a correction des épreuves de leur spécialité.

8. Nul ne peut être admis au concours s'il n'a préalablement jusifié :

1° Qu'il est Français ou naturalisé Français;

2° Qu'il est apte au service armé.

L'instruction relative aux conditions du concours d'admission détermine chaque année l'ensemble des conditions (àge, scolarité, etc.) à exiger des candidats.

Les candidats admis sont nommés élèves de l'école du service de santé militaire. Ils rejoignent cette école et y sont immatriculés et incorporés après vérification de leur aptitude physique. Ils signent l'engagement prévu par l'article 23 de la loi du 21 mars 1905, modifiée par la loi du 7 août 1913, et contractent, en même temps, l'obligation de rester en service pendant six ans, à compter de leur nomination au grade d'aide-major de 2o classe.

Les élèves accomplissent effectivement à l'école du service de santé. militaire, à Lyon, leurs deux dernières années d'études, durant lesquelles ils sont immatriculés à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon.

Pendant la scolarité qui précède ces deux années, les élèves qui en font la demande sont détachés dans une ville de faculté, de faculté mixte ou d'école supérieure de pharmacie, pour y continuer leurs études; les élèves détachés sont placés en subsistance à la section d'infirmiers de la région du corps d'armée correspondant. Ils reçoivent une instruction militaire élémentaire, sont soumis à un contrôle technique permanent, suivant les prescriptions du ministre de la guerre, et astreints aux obligations de service prescrites par l'article 23, paragraphe 1o, de la loi sur le recrutement du 21 mars 1905, modifiée par la loi du 7 août 1913.

Les élèves sont nommés sous-officiers après un an de service.

-

Dispositions particulières aux externes. Les élèves qui, durant leur scolarité, auront acquis la qualité d'externe des hôpitaux de leur ville de faculté pourront, s'ils le désirent, n'accomplir effectivement. à l'école et à la faculté de Lyon, que leur dernière année d'études.

Dispositions particulières aux internes. Les éleves qui, dora leur scolarité, auront acquis au concours la qualité d'interne des hôpitaux de leur ville de faculté pourront, s'ils le désirent, pour suivre intégralement leurs études dans ladite faculté ou école sapé rieure de pharmacie.

Les élèves qui sont internes des hôpitanx des villes de faculté on école supérieure de pharmacie se présentent aux examens pour le diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien dès qu'ils ont la scolarité nécessaire, et sont promus aides-majors de 2o classe en même temps que les élèves non internes. Pour le classement de ser tie de l'école d'application du service de santé, ils bénéficieront d'ane majoration de points déterminée par une instruction ministérielle. Les dispositions qui précèdent, relatives notamment aux élèves détachés, aux élèves externes, aux élèves internes, ne s'appliquent qu'aux élèves recrutés à partir du concours de 1919.

9. Chaque année, à l'époque déterminée par la décision ministe rielle fixant le programmé dés épreuves, les candidats se font inscrir sur une liste ouverte à cet eflet dans les préfectures des départe

ments.

Les étudiants présents sous les drapeaux sont autorisés à concom rir dans les mêmes conditions d'age et de scolarité que les autres candidats.

Les pièces à produire en même temps que la demande d'insenp tion sont spécifiées dans l'instruction annuelle relative au concours d'admission à l'école du service de santé militaire.

10. Pendant le séjour des élèves à l'école, le prix de la pension et celui du trousseau sont déterminés chaque année par le ministre de la guerre.

Les livres et les instruments nécessaires aux études sont fournis aux élèves, detachés ou non, par l'Etat, à titre gratuit.

Des bourses et des demi-bourses peuvent être accordées aux élèves qui ont préalablement fait constater, dans les formes prescrites, Finsuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l'école.

Les bourses et les demi-bourses sont accordées par le ministre de la guerre, sur la propósition du conseil d'administration de l'école.

11. Il peut être alloué, sur la proposition du même conseil, à chaque boursier ou demi boursier, un trousseau ou un demi

trousseau.

12. Les différents droits de scolarité et d'examen sont payés par le ministre de la guerre. Toutefois, en cas d'ajournement à un examen,

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