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de cinquante francs (50) pour chaque kilomètre de ligne. Le premier versement aura li u dans le mois qui suivra l'acte déclaratif d'utilité publique et son montar sera calculé au prorata du temps à courir entre la date dudit acte et le 31 décemb suivant.

Si la somme ci-dessus réglée n'est pas versée aux époques fixées, elle sera reco vrée au moyen d'états rendus exécutoires par le préfet.

Cautionnement.

65. Avant la déclaration d'ufilité publique, le concessionnaire déposera à la caides dépôts et consignations une somme de.. francs en numéraire, en rente l'État, ou en valeurs garanties par l'État calculées conformément au décrete 31 janvier 1872, ou en bons du Tresor avec transfert, au profit de ladite caisse. celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les neuf dirièmes (9'10") en seront rendus au concessionnaire par dizième 11 et proportionnellement à l'avancement des travaux.

Le dernier dixième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

Pénalités.

66. Dans le cas ou le concessionnaire ne verserait pas les amendes qui auraient été prévues à l'acte de concession pour l'inexécution ou le retard dans l'exécution de certaines obligations et dans le cas où il ne payerait pas les dommages-intret auxquels il aurait été condamné envers le département, le montant pourra en er prélevé sur son cautionnement.

Il sera statué, à cet égard, sur la demande du conseil général, après mise demeure, par le gouverneur général de l'Algérie. Le cautionnement devra être reconstitué dans le mois de la décision du gouverneur général.

A défaut de reconstitution du cautionnement lorsque celui-ci aura été entierement absorbé, la déchéance pourra être prononcée.

Élection de domicile.

67. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à.....

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification a hi adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au....... (2)

Jugement des contestations.

68. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administra tion au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées par le conseil de préfecture du département d...... saut recours au Conseil d'État.

Frais d'enregistrement.

69. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la conventie: à laquelle il est annexé seront supportés par le concessionnaire.

N° 14795.

DECRET modifiant le décret du 7 juillet 1919,
relatif aux prohibitions d'entrée.

Du 4 Septembre 1919.

(Publié au Journal officiel du 5 septembre 1919.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 6 mai 1916, autorisant le Gouvernement à prohiber provi

Le chiffre de 50 n'est donné qu'à titre d'indication.

(1) «Secrétariat général de la préfecture de.....» ou «secrétariat de la mairie de la commune de..... » suivant les cas.

soirement, pendant la durée des hostilités, l'entrée des marchandises étrangères;

Vu la loi du 20 janvier 1919, portant ratification du décret du 22 mars 1917, relatif à la prohibition générale de l'importation en France et en Algérie de toutes les marchandises de provenance étrangère;

Vu le décret du 20 janvier 1919, rapportant, pour certaines marchandises, la prohibition générale d'importation édictée par le décret du 22 mars 1917:

Vu le décret du 13 mai 1919, prohibant l'importation des mistelles;

Vu le décret du 14 mai 1919, levant la prohibition d'importation des peaux brutes;

Vu le décret du 20 mai 1919, levant la prohibition de certaines marchandises;

Vu le décret du 6 juin 1919, levant la prohition d'entrée des sucres étrangers;

Vu le décret du 13 juin 1919, levant la prohibition d'importation de certaines marchandises;

Vu le décret du 7 juillet 1919, relatif aux prohibitions d'entrée;

Vu le décret du 5 août 1919, modifiant le décret du 7 juillet 1919, relatif aux prohibitions d'entrée;"

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la reconstitution industrielle, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre de l'agriculture et du ravitaillement et du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La disposition de l'article 1" du décret du 7 juillet 1919 stipulant que l'importation des vins ne pourra s'effectuer que par voie de mer et à destination des seuls ports de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord est abrogée ainsi que le décret modificatif du 5 août 1919.

2. Le ministre des finances, le ministre de la reconstitution industrielle, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et. le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 14796.

DECRET modifiant celui du 26 mai 1913, qui concerne la naturalisation des indigenes de l'Indo-Chine, sujets ou protégés français.

Du í Septembre 1919.

(Publié au Journal officiel đu 6 septembre 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 1" décembre 1858;

Vu le décret du 26 mai 1913, déterminant les conditions dans lesquelles les indigènes de l'Indo-Chine, sujets ou protégés français, peuvent obtenir la qualité de citoyen français;

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le paragraphe 8 ci-après est ajouté à l'article 1" du décret du 26 mai 1913, susvisé :

8 Les indigènes sujets ou protégés français qui, ayant servi sous les drapeaux, ont fait campagne hors de l'indo-Chine dans la zone des armées pendant deux ans au moins, ou, sans condition de temps, s'ils ont été faits officiers ou sous-officiers au front ou ont reçu soit la médaille militaire, soit la croix de guerre.».

2. Le paragraphe 2 de l'article 4 du décret susvisé est remplacé par le texte suivant :

La demande est ensuite transmise au gouverneur général, qui Fadresse, avec son avis motivé, au ministre des colonies. Toute demande de naturalisation devra être instruite et adressée au mi

istre des colonies dans un délai maximum de six mois à dater du jour où elle a été présentée. Il est statué par décret, sur la proposi tion collective du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice."

3. L'article 5 du décret susvisé est remplacé par le texte suivant: Le bénéfice de Fadmission à la jouissance des droits de citoyen français accordé à un indigène dans l'un des cas énumérés dans farticle 1 est étendu à sa femme si elle a déclaré s'associer à la requête de son mari.

Deviennent également citoyens français les enfants mineurs de l'indigène qui obtient cette qualité, à moins que le décret accordant cette faveur au père n'ait formulé une réserve à cet égard.

«Les enfants majeurs pourront, s'ils le demandent, obtenir fa qualité de Français, sans autre condition, par le décret qui confère cette qualité au pere.»

4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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8 11797 DECRET fixant le maximum des crédits à ouvrir aux régisseurs institués dans les départements sinistrés, pour le service des avances pour travaux de réparations aux immeubles où de reconstitutions de bâtiments indispensables

Du 4 Septembre 1919.

(Publié au Journal officiel du 6 septembre 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des régions libérées et du ministre des inances;

Vu l'article 94 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1. A partir de ce jour, les avances faites, sur mandats des préfets, aux régisseurs institués pour le service des avances pour travaux de réparations aux immeubles ou de reconstitution de bâtiments indispensables pourront s'élever à la somme de dix millions" de francs (10,000,000').

2. Toutefois, sauf pour le département du Nord, auquel le maxi-、 mum envisagé ci-dessus est applicable immédiatement, les avances. susvisées ne pourront dépasser cinq millions de francs (5,000,000') qu'en vertu d'arrêtés qui seront pris de concert, le cas échéant, par le ministre des régions libérées et le ministre des finances.

3. Le ministre des régions libérées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Septembre 1919.

Le Ministre des régions libérées,

Signé A. LEBRUN.

XI série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé : R. POINCARÉ,

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ:

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N° 11798. Lo modifiant le mode de payemeut des arreragès des pension inscrites au grand-livre de la dette viagère (1).

Du 5 Septembre 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 10 septembre 1919.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de L dette viagère reçoivent, à titre de certificat d'inscription, un livret muni de coupons sur lesquels sont notamment mentionnés le numéro et la nature de la pension ainsi que la date de chaque échéance.

Le livret de pension est revêtu de la photographie du pensionnaire. ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit. Cette photographie doit être transmise par l'intéressé à l'administra tion préalablement à la délivrance du livret. Au moment de cette délivrance, le pensionnaire ou son représentant légal, après justifi tion de son identité, appose sa signature-type sur des fiches mobiles qui sont conservées par l'administration pour le contrôle des paye

menis.

Des arrêtés du ministre des finances pourront autoriser le rem placement de la signature par l'apposition d'empreintes digitales pour les pensionnés ou leurs représentants qui ne savent ou peuvent signer, ainsi que pour les indigènes de l'Algérie, des colonies et des pays de protectorat. Les conditions d'application de cette mesure seront déterminées dans la même forme.

2. Le pensionnaire ou son représentant légal désigne le dépar tement où les arrérages de la pension doivent être assignés et le comptable public à la caisse duquel ils doivent être rendus payables.

Le pavement a lieu, sans production de certificat de vie, à la caisse du comptable désigné, sur la présentation par le pensionnaire on par son représentant légal du livret de pension, et contre remise d coupon échu que l'intéressé quittance en présence de l'agent charge du payement.

Le représentant légal devra produire une déclaration dans laquelle il attestera l'existence du ou des titulaires de la pension.

Chambre des députés : Dépôt le 15 octobre 1918, no 5075; Rapport de M. Lefas le 12 décembre 1918, n° 5402; Rapport supplémentaire de M. Lefas le 20 février 1gs, n° 5727; Avis de M. Grodet le 27 février 1919, n° 5761; 2° Rapport supplémen taire de M. Lefas le 15 avril 1919 (2° séance), n° 6014; Adoption le 19 avril 1919 Sénat Transmission le 19 avril 1919, n° 209; Rapport de M. Milliès-Lacroi le 3 juin 1919, n° 246; Rapport supplémentaire de M. Milliès-Lacroix le 24 juin 1919, n° 291; Adoption le 22 juillet 1919. Chambre des députés: Retour le 24 juillet 1919, n° 6568; Rapport de M. Lefas le 9 août 1919, no 6714; Adoption le 3 septembre 1919.

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