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17. Lorsque la subvention de l'Algérie est donnée en annuités, ces annuités commencent à courir en même temps que les charges ou dépenses du département ou de la commune.

Leur durée est égale à celle de l'amortissement de l'emprunt départemental ou municipal pour la partie du capital d'établissement des lignes empruntées par le département ou la commune, el à celle de la concession pour la partie du capital constituée par tout autre procédé.

Toutefois, ces annuités ne peuvent, en aucun cas, avoir une durée supérieure à cinquante années.

18. Pour l'application des articles qui précèdent, la conversion en capital des subventions fournies en annuités ou inversement, quand il y a lieu, est faite d'après le taux moyen d'intérêt des emprunts contrac'és par l'ensemble des départemeu's de la métropole et de l'Algérie au cours de l'année qui a précédé la date du décret déci ratif d'utilité publique, en tenant compte de l'amortissement cal culé:

S'il s'agit de convertir des annuités en capital, sur la durée de ces annuités;

2° S'il s'agit de convertir un capital en annuités, sur la duree) effective de l'amortissement des emprunts locaux ou des concessions, sans pouvoir excéder cinquante ans.

19. Lorsque l'Algérie allouera l'une des subventions prévues par l'article 13 pour l'établissement ou le prolongement d'une ligne, elle aura droit, tant que cette ligne sera en exploitation, à une partici pation dans l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation augmentées de l'intérêt et de l'amortissement de la part du capit que le concessionnaire aurait prise à sa charge exclusive, soit pour les premier établissement de la ligne, soit pour les travaux complémen taires.

L'acte de concession détermine la part de cet excédent attribuer au concessionnaire. Le surplus est partagé entre l'Algérie, les dépar tements ou les communes dans la proportion de leurs subvention

Lorsque le concours alloué par l'Algérie n'équivaut pas à plus de quart du capital d'établissement d'une ligne, le décret portant déch ration d'utilité publique peut spécifier que l'Algérie renonce à toute participation dans le produit des recetes.

20. Pour le calcul de la subvention de l'Algérie et de sa parti pation dans les excédents prévus à l'article précédent, te capita d'établissement est déterminé dans les limites fixées conformémet à l'article 14 ci-dessus, soit d'après les dépenses réelles et dument justifiées résultant des marchés passés avec publicité et concurrence, soit d'après une série de prix annexée à l'acte de concession.

Une prime d'économie peut être ajoutée aux dépenses ainsi cal culées, si elles sont inférieures au maximum prévu par l'acte de

concession.

21. Le ressources créées en vertu du décret du 5 juillet 1854 et celles qui pourront être créées en vertu de lois et décrets postérieurs pour l'établissement des chemins vicinaux pourront être appliquées en partie à la dépense des voies ferrées par les communes qui auront assuré l'exécution de leur réseau subventionné et l'entretien de tous les chemins classés.

22. Les dépenses annuelles de l'exploitation sont calculées :

Soit d'après leur montant réel et dûment justifié dans les limites d'un maximum, avec prime d'économie;

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Soit d'après une formule tenant compte à la fois des recettes de l'exploitation, du nombre des trains et, éventuellement, de l'importance et de la nature des transports.

23. La convention spécifie si l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites pour travaux complémentaires dûment autorisés, en déhors de celles qui seraient comprises dans le capital d'établissement par application de l'article 14, sont considérés comme compris dans les dépenses annuelles d'exploitation déterminées comme il est dit à l'article précédent, ou si le concessionnaire est autorisé à les y ajouter pour le calcul du produit net à porter en compte.

Elle peut spécifier que les insuffisances de l'exploitation, pendant une période et dans des limites déterminées, seront portées à un compte d'attente dont le montant, augmenté des intérêts simples à un taux qui ne peut excéder quatre pour cent (4 p. o/o), sera couvert au moyen des premiers excédents de recettes, avant que ceux-ci fassent l'objet d'un partage.

24. L'acte de concession institue un fonds de réserve pour grosses 'réparations, renouvellement de la voie et du matériel, dont il règle la quotité, le mode de constitution, le mode d'emploi et l'attribution en fin de concession.

25. Les départements et les communes peuvent être autorisés à exploiter directement leurs voies ferrées d'intérêt local.

26. En cas de concession, lorsque le département ou la commune n'a pas traité avec une société anonyme préexistante, fe concessionnaire devra se substituer une société anonyme dans le délai de six mois à dater de la signature du décret.

Le cédant demeure solidaire avec la société pendant dix ans.'

Le demandeur en concession doit verser, avant la déclaration d'utilité publique, un cautionnement dont l'importance sera fixée par le cahier des charges sans pouvoir être inférieur au vingtième de la dépense de premier établissement pour les cinq premiers millions de dépenses et au quarantième de cette dépense pour le surplus. Ce cautionnement pourra être remboursé, partiellement au cours des travaux.

Les conseils d'administration des sociétés de voies ferrées d'intérêt local devront être composés en majorité de Français ou de naturalisés Français.

27. Aucune concession ne peut être accordée sans que le concessionnaire engage dans l'entreprise une somme au moins égale au cinquième du capital de premier établissement. Pour calculer la part ainsi engagée par le concessionnaire de l'entreprise, il est tenu compte des capitaux qu'il a déjà dépensés pour d'autres voies ferrées que l'entreprise nouvelle prolongerait ou raccorderait entre elles, ou qui, constitueraient, avec l'entreprise nouvelle, un réseau groupé dans une même exploitation départementale ou, communale.....

A tout instant, la part versée par le concessionnaire doit être au moins égale au cinquième des dépenses déjà faites pour l'ensemble du réseau.

Le département ou la commune peut s'engager, soit à servir l'intérêt de la part ainsi fournie par la société concessionnaire, soit à la rembourser au moyen d'annuités échelonnées pendant toute la durée de la concession.

En cas de déchéance, le payement des annuités cesse pour la fraction du capital fourni par la société représentant le minimum obligatoire, en vertu du premier paragraphe du présent article, et aucun remboursement n'est du à la société concessionnaire pour la partie non amortie de cette fraction.

28. La société concessionnaire scule peut émettre des obligations. Elles doivent être garanties par la totalité de l'actif social.

Aucune émission d'obligations pour les entreprises prévues par le présent décret ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie, après avis du ministre de l'intérieur..

Aucune émission d'obligations ne peut être autorisée pour une somme supérieure au montant du capital-actions et avant l'emplo de la moitié au moins de ce capital en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou dépôt de cautionnement

Le capital-actions devra être effectivement versé sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

Aucune émission d'obligations ne peut avoir lieu pour subvenir, même en partie, au cinquième des dépenses d'établissement fourni par le concessionnaire dans les conditions spécifiées à l'article précédent.

29. Les dispositions des troisième et cinquième paragraphes de l'article précédent ne sont pas applicables soit dans le cas d'une concession faite à une société déjà concessionnaire d'autres voies - en exploitation, soit pour l'exécution sur ces dernières voies de travaux complémentaires de premier établissement, si le gouverneur général de l'Algérie reconnait que les revenus nets acquis à cette société, en sus des charges de. ses emprunts antérieurs, sont suffisants pour assurer l'acquittement des charges résultant des obligations à émettre.

TITRE III.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONCESSIONS.

30. Le cahier des charges détermine :

1 Les droits et les obligations du concessionnaire pendant la durée de la concession, notamment les taxes qu'il est autorisé à percevoir, ainsi que les conditions dans lesquelles il doit contribuer à l'entretien des voies publiques empruntées et participer aux transports intéressant l'administration des postes et télégraphes et au service des colis postaux;

2° Les droits et les obligations du concessionnaire à l'expiration de la concession;

3° Les cas dans lesquels l'inexécution des conditions de la concession peut entrainer la déchéance du concessionnaire, ainsi que les mesures à prendre à l'égard du concessionnaire déchu.

La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par le gouverneur général de l'Algérie, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

31. Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par le cahier des charges sont homologuées par le préfet. Toutefois, si la ligne s'étend sur plusieurs départements ou s'il s'agit de tarifs communs à plusieurs lignes s'étendant sur plusieurs départements, elles sont homologuées par le gouverneur général de l'Algérie.

Les tarifs des frais accessoires sont fixés dans les mêmes conditions, sur la proposition du concessionnaire et après avis du conseil général ou du conseil municipal intéressé, soit par le préfet, soit par le gouverneur général de l'Algérie.

32. La construction, l'entretien et les réparations des voies ferrées avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation sont soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie.

Les frais de contrôle sont à la charge des concessionnaires : ils sont réglés par le cahier des charges et sont versés au département ou à la commune de qui émane la concession. Ils subissent, au profit du budget spécial, le prélèvem ut nécessaire pour assurer le fontionnement du service de contrôle, qui relève directement du gouverneur général de l'Algérie, prélevement qui ne peut dépasser cinq pour cent 15 p. o/o) de leur montant total. Ils sont ensuite répartis entre le personnel du service local du contrôle, par les soins du préfet, suivant des règles fixées, après avis du conseil général ou du conseil municipal intéressé. par le gouverneur général de l'Algérie.

33. Les modifications aux conditions de la concession sont approu vées, dans tous les cas, par un décret délibéré en Conseil d'Etat d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie, sur le

rapport du ministre des travaux publics et des transports et après avis du ministre de l'intérieur. Lorsque ces modifications apportent un changement au maximum de la subvention de l'Algérie ou autres clauses d'ordre financier réglant les rapports de l'Algérie avec les concédants, les concessionnaires ou rétrocessionnaires, elles sont soumises à l'approbation des délégations financières et du conseil supérieur du gouvernement.

Les délibérations de ces assemblées sont jointes au dossier transmis au Conseil d'État.

Toute cession totale ou partielle de la concession doit être approuvée par décret délibéré en Conseil d'État, rendu sur l'avis conforme du conseil général ou du conseil municipal.

34. A l'expiration de la concession, le département ou la commune est substitué à tous les droits du concessionnaire sur les voies ferrées concédées. Celles-ci doivent être remises au département ou à la commune en bon état d'entretien.

Le cahier des charges règle les droits et les obligations du concessionnaire en ce qui concerne les autres objets mobiliers ou immobiliers servant à l'exploitation de la voie ferrée.

Pour assurer l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe 1" du présent article, l'autorité concédante peut, pendant les cinq dernières années de la concession, prescrire l'exécution des travaux ou l'acquisition du matériel qu'elle juge nécessaire sur les fonds de réserve prévus à l'article. 24. Faute par le concessionnaire de ́se conformer à ces injonctions, T'autorité concédante peut placer sous séquestre le fonds de réserve et exécuter directement les travaux et acquisitions présentant un caractère d'urgence, sans préjudice des autres mesures prévues par le cahier des charges.

35. Sauf stipulation contraire dans l'acte de concession, le conseil général ou le conseil municipal conserve toujours le droit d'accorder des concessions concurrentes.

36. Le conseil général ou le conseil municipal a également toujours le droit :

1° D'autoriser d'autres voies ferrées à s'embrancher sur les lignes concédées ou à s'y raccorder;

2 D'accorder à des entreprises nouvelles, dans les conditions fixées par le cahier des charges de chaque ligne concédée, la faculté de faire circuler leurs voitures sur les lignes concédées;

3° De racheter la concession, soit à l'amiable, soit aux conditions qui seront fixées par le cahier des charges;

4 De supprimer ou de modifier une partie du tracé lorsque la nécessité en aura été reconnue après enquête dans la forme fixée par le decret du 4 septembre 1919 relatif aux voies ferrées d'intérêt local de l'Algérie.

37. En cas de rachat, la délibération du conseil général ou du

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