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N° 14741. DÉCRET portant gugmentation des courtages
des agents de change.

Du 25 Août 1919.

Publié au Journal officiel du 27 août 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu les propositions, en date des 4 novembre 1918 et 9 mai 1919, de la hambre syndicale des agents de change près la bourse de Paris;

Vu les avis du tribunal de commerce de la Seine et de la chambre de ommerce de Paris;

Wu la loi du 13 avril 1898;

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Vu l'article 38 du décret du 7 octobre 1890;

Vu la loi du 11 juin 1909;

Vu le décret du 10 août 1916;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tarif maximum des courtages à percevoir par les gents de change près la bourse de Paris est fixé conformément au bleau ci-après :

NATURE DES NEGOCIATIONS.

TARIF MAXIMUM À PERCEVOIR.

avec un minimum de courtage de a francs.

Négociations effectuées en vertu de pièces o fr. 40 p. 100 du montant de la négociation contentieuses ou d'actes notariés, à l'exception des procurations générales.

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Actions et obligations lorsque le cours est o fr. 15 par action ou obligatiou. inférieur à 56 francs.

tetions et obligations lorsque le cours est o fr. 30 par action ou obligation. compris entre 50 francs et 100 francs.

Actions et obligations dont le cours est suo fr. 30 p. 100 du montant de la négoriation périeur à 100 francs, fonds d'Étal étrangers

et toutes valeurs non dénommées cidessus.

avec un minimum de courtage de i fr. 50 dans tous les cas.

NATURE DES NÉGOCIATIONS.

TARIF MAXIMUM À PERCETVIR

2° Opérations à termes : Rentes françaises..

Reutes étrangères se négociant en

capital ou en rente:

o fr. oá par 3 francs de rente 3 P. 6' ER par 3 fr. 50 de rente 3 1/2 p. oo; o fr. di par 4 francs de rente à p. 0/0 ou pir 4 fr. 5o de rente á 1/2 p. 00 ou par 5 francs de rente 5 p. oʊ.

Lorsque le cours est inférieur à 60 francs.o fr. o6 p. 100 du capital nominal.
Dans les autres cas.....

Actions et obligations lorsque le cours est
inférieur à 200 francs.

Actions et obligations lorsque le cours est compris entre 200 francs et 500 francs. Actions et obligations lorsque le cours est supérieur à 400 francs et toutes valeurs non dénommées ci-dessus.

3° Reports: Rentes françaises..

o fr. 10 p. 100 du montant de la négociation o fr. 25 par action ou obligation.

o fr. 50 par action ou obligation.

o fr. 125 p. 100 du montant de la négoris tion.

Autres valeurs....

o fr. os par mois par 3 francs de rente 3 p. 0,0 u par 3 fr. 50 de rente 31 p. oo; o fr. 05 par mois par à francs à rente 4 p. o'o ou par á fr. 50 de reste 4 1/2 p. 00 ou par 5 francs de res 5 f. 0/0.

1 fr. 80 p. 100 l'an du montant de la valeur reportée, calculé d'après le cours de campensation, pour les opérations donaast lieu à un report; 1 fr. 20 p. 100 fan de montant de la valeur reportée, calc comme ci-dessus, pour les emplois de pitaux en report.

Pour le valeurs non entièrement libérers, les maxima indiqués ci-dessus sont réduis proportionnellement à la partie non versée.

Lorsque deux opérations en sens contraire out été effectuées au comptant, en verta d'un méme ordre et dans la même bourse, pour le compte d'un client particulier, lorsque l'opération d'achat porte sur la rente française ou sur l'une des valeurs soumie au tarif de o fr. 20 p. 100, il n'est perçu de courtage que sur celles des opérations quí, par application du tarif ci-dessus, donnent lieu au courtage le plus élevé.

Les certifications de signatures données par les agents de change, dans les cas vises par l'article 76 du décret du 7 octobre 1890 et de la loi du 11 juin 1909, donneront lies a la perception d'honoraires dont le tarif sera, suivant les cas, celui des courtages qui a été fixé ci-dessus, soit pour les négociations effectuées en verla de pièces couleufiengs ou d'actes notariés, soit pour les opérations au comptant. Ces honoraires ne seront por percus lorsque les certifications seront correlatives à l'achat ou à la vente de valeurs négociées par le ministère de l'agent certificateur.

Une délibération de la chambre syndicale approuvéc par arrêté du ministre des finanợc détermine les négociations effectuées en vertu de pièces contentieuses et d'acles notaries qui donnent licu à l'application du courtage de o fr. 40 p. 100.

2. Pendant le délai de dix ans qui suivra la cessation des host lités, la revision du présent tarif pourra être faite par décret rende dans la forme des règlements d'administration publique sur la pro position du ministre des finances, après avis de la chambre syndica des agents de change près la bourse de Paris, de la chambre commerce de Paris et du tribunal de commerce de la Seine.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présen

écret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des

is.

Fait à Paris, le 25 Août 1919.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINGARÉ.

N° 14742.

DÉCRET relatif à l'émission d'obligations 5 p. 100 pour les besoins des chemins de fer de l'Etat.

Du 25 Août 1919.

(Publié an Journal officiel du 29 août 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

En la loi du 13 juillet 1911;

fu les lois des 30 juillet 1913, 29 décembre 1913, 30 juin 1914, 15 juillet 4,26 décembre 1914, 29 mars 1915, 29 juin 1915, 28. septembre 1915, décembre 1915, 28 février 1916, 30 mars 1916, 30 juin 1916, 28 sepabre 1916, 30 décembre 1916, 31 mars 1917, 30 juin 1917, 29 septembre 17. 39 juin 1918, 31 décembre 1918, 31 mars 1919, 30 juin 1919 et juillet 1919;

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des travaux blics, des transports et de la marine marchande,

DÉCRETE :

ART. 1". Le ministre des finances est autorisé à négocier, pour les soins des chemins de fer de l'Etat, un million quatre cent mille ligations (1,400,000) cinq pour cent (5 p. 100) amortissables, ine valeur nominale de cinq cents francs (500'). Ces obligations ont remboursables en quarante-trois ans (43) par voie de tirage an t, le premier tirage ayant lieu avant le 1 février 1920 et le rnier avant le 1" février 1962.

2. Un arrêté du ministre des finances fixera le taux, les condins et l'époque de l'opération.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent cret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des

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14743. DECRET instituant une indemnité temporaire en faveur de officiers, des employés militaires et des militaires de la gendarmerie.

Du 25 Août 1919.

(Publié au Journal officiel du 27 août 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, ei ministre des finances;

Vu les décrets du 3 janvier 1903, du 26 mai 1904 et du 10 janvier 1 portant respectivement règlement sur la solde et les revues des corps gendarmerie, des troupes coloniales et des troupes métropolitaines:

Vu le décret du 20 septembre 1914, portant création d'une inden pour entretien du harnachement;

Vu le décret du 23 avril 1918, portant attribution d'un supplément solde et d'indemnités pour charges de famille aux officiers et aux me taires non officiers à solde mensuelle;

Vu le décret du 11 décembre 1918, portant attribution d'un supplend temporaire exceptionnel du temps de guerre pour charges de famille: Vu le décret du 22 janvier 1919, portant attribution d'une indenga exceptionnelle de guerre:

Vu le décret du 5 octobre 1918, portant allocation d'une indemnit repliement aux militaires chefs de famille à solde mensuelle dont familles provenant des régions envahies sont réfugiées en France libre

Vu la loi du 12 aouf 1919, portant ouverture de crèdits additionnels Fexercice 1919,

DÉCRÈTE

ART. I. A partir du 1 juillet 1919, il est attribué aux office aux sous-officiers employés militaires et aux militaires de la gent merie une indemnité temporaire fixée aux chiffres nets ci-apres

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djudants-chefs ou chefs de brigade hors classe ou assimilés.
djudants et chefs de brigade de 1 classe ou assimilés
spirants, chefs comptables et chefs de brigade de 2 classe ou

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....

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assimilés...

Let's de demi-section et chefs de brigade de 3′ classe ou assimilés. hefs d'escouade et chefs de brigade de 4 classe ou assimilés.. endarmes et gardes ou assimilés...

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Jeres gendarmes et élèves gardes, gendarmes et gardes auxilaires....

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2. L'indemnité temporaire est soumise aux mêmes règles d'allo jon que la solde.

Elle est exclusive du supplément temporaire de solde prévu aux icles 1o et 3 du décret du 23 avril 1918.

3. Les officiers en retraite employés dans les bureaux de recrnment, dans les parquets militaires, dans les écoles militaires, on `ns tout autre service rétribué sur les fonds de la solde, reçoivent e indemnité égale à la différence entre leur pension et leur derre solde d'activité.

4. L'indemnité exceptionnelle du temps de guerre est maintenue as réduction de taux :

Jusqu'au 31 décembre 1919: aux catégories de personnels qui bénéficient actuellement, c'est-à-dire aux militaires non officiers olde mensuelle et aux officiers subalternes sans égard à leur uation de famille, aux commandants et lieutenants-colonels chefs famille (avec ou sans enfant), et aux colonels chefs de famille vant plus de deux enfants);

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