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2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Août 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé J. PAMS,

Signé : R. POINCARÉ.

N° 14718.

DÉCRET autorisant vingt-cinq communes du département
de la Haute-Vienne à changer de nom.

Du 16 Août 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont autorisés, conformément aux indications du tableau ci-après, les changements de noms demandés par les communes du département de la Haute-Vienne désignées audit tableau :

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2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Le Président de la République franÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre; Vu le décret du 8 novembre 1911, portant réorganisation des établisse ments et commandements de l'artillerie;

Vu le décret du 23 juillet 1918, portent modification, pour la durée des hostilités, du décret du 8 novembre 1911 sur la réorganisation des établis sements et commandements de l'artillerie;

Vu le décret du 24 novembre 1918, relatif à la réorganisation des établissements et commandements de l'artillerie pendant la durée des hostilités,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Par modification à l'article 4 du décret du 8 novembre 1911, portant réorganisation des établissements et commandements de l'artillerie, les troupes d'artillerie à pied et les parcs d'artillerie de place, sauf en Algérie et en Tunisie et dans le gouvernement militaire de Paris, continueront à relever, après la cessation des hor tilités, du commandant supérieur des dépôts d'artillerie de la région, ou, s'il y a lieu, du général commandant l'artillerie de la région, sous la haute autorité du général commandant la région.

Dans le gouvernement militaire de Paris, l'officier général com mandant l'artillerie de la place et des forts gardera sous son com

mandement, sous la haute autorité du gouverneur militaire, les troupes d'artillerie à pied, les parcs d'artillerie de place du camp retranché et le 19° escadron du train des équipages.

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre est autorisé à remettre, par arrêté ministériel, le moment venu, chaque parc de place ou troupe d'artillerie à pied individuellement sous le régime de l'article 4 du décret du 8 novembre 1911.

3. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 Août 1919.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé G. CLEMENCEAU.'

Signé : R. POINCARÉ.

No 14720.

DÉCRET fixant la composition de la commission et des souscommissions chargées de l'établissement des cours normaux dans le département de la Seine.

Du 16 Août rgig.

(Publié au Journal officiel des 16 et 17 août 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 10 février 1918;

Vu le décret du 31 juillet 1919, relatif à l'établissement des prix normaux des denrées et boissons alimentaires d'usage courant;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

DÉCRETE :

ART. 1". Dans le département de la Seine, la commission chargée de l'établissement des cours normaux comprendra :

1o Le préfet de police, ou son délégué, président;

2 Le président de la chambre de commerce ou son représentant; 3 Deux représentants de l'agriculture désignés par l'office départemental agricole;

4 Deux ouvriers choisis par les syndicats professionnels;

5° Deux conseillers municipaux de la ville de Paris, un conseiller général du département de la Seine, désignés par leurs collègues, et un maire d'une commune du département nommé par le préfet de police;

6 Le directeur des services agricoles:

7 Pour chacune des catégories de denrées, les membres de la sous-commission chargée de recueillir les renseignements nécessaires

à la fixation des prix normaux, ainsi qu'il est prévu aux articles

suivants.

2. I seva institué par le préfet de police le nombre de sous-commissions jugées nécessaires, à raisou d'une pour chaque catégorie de

denrées.

Ces sous-commissions seront chargées de recueillir et de commaiquer à la commission tous renseignements utiles sur les cours et ur les prix normaux des denrées et boissons alimentaires d'usage

ourant.

3. Chaque sous-commission comprendra :

Un président, désigné par le préfet parmi les membres de la com

mission.

Deux représentants du commerce en gros.

Deux représentants du commerce en détail.

Deux représentants des sociétés de cooperatives de consommation. désignés par les syndicats et groupements intéressés.

Deux représentants de l'administration désignés par le préfet de police.

4. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Août 1919.

Le Ministre de l'agriculture
et du ravitaillement,

Sigré : J. NOULENS,

Signé: R. POINCARÉ.

N° 14721.

DÉCRET modifiant l'article 8, du décret du 20 mars 1919 relatif aux brevets d'officiers de pont de la marine marchande.

Du 17 Août 1919.

(Publié au Journal officiel du 32 août 1919.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et de la marine marchande;

Vu le décret du 30 mars 1919, sur les brevets d'officiers de pont de l marine marchande,

DÉCRETE :

ARTICLE UMQUE. L'article 8 du décret du 20 mars 1919 est modiflécomme suit:

Le brevet de capitaine au cabotage est délivré aux candidats qu ont satisfait à deux examens, l'un de théorie, l'autre d'application.

Les candidats peuvent subir ces épreuves, soit simultanément, soit séparément, et dans l'ordre qui leur convient.

Pour se présenter à l'examen de théorie, il faut être àgé de dixhuit ans révolus et justifier de douze mois de navigation active et professionnelle accomplie depuis l'âge de seize ans.

«Pour se présenter à l'examen d'application, il faut justifier, avant l'ouverture des épreuves, de soixante mois de navigation active et professionnelle accomplie, depuis l'âge de seize ans, sur des navires armés au long cours, au cabotage, aux grandes pêches ou à la pêche au large dans les conditions prévues par leur règlement d'administration publique du 16 juillet 1910.

Toutefois, il n'est exigé que cinquante-quatre mois de navigation des candidats justifiant d'au moins six mois de navigation accomplic sur des navires à voiles armés au long cours, au cabotage, aux grandes pêches ou à la pêche au large dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique du 16 juillet 1910, »

Fait à Paris, le 17 Août 1919.

Le Ministre des travaux publics, alex transports et de la marine marchande, Signé: A. CLAVEILLE.

Signé: R. POINGARÉ.

No 14722. — DÉCRET modifiant les dispositions du décret du 23 octobre 1903, relatif à l'organisation de la justice militaire dans les troupes coloniales, notamment le tableau annexé.

Du 19 Août 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des colonies,

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales:

Vu le Code de justice militaire pour l'armée de terre;

Vu le décret du 26 mai 1903, portant organisation du groupement des forces militaires stationnées aux colonies;

Vu le décret du 23 octobre 1903, relatif à l'organisation du service de la justice militaire dans les troupes coloniales, notamment l'article 4 et le tableau annexé au décret;

Vu le décret du 5 juin 1914, relatif à la réorganisation de la justice militaire aux colonies;

Vu le décret du 31 janvier 1916, modifiant le tableau annexé au décret du 23 octobre 1903.

Vu le décret du 8 janvier 1917, modifiant le tableau annexé au décret du 23 octobre 1903;

DÉCRETE :

ART. 1". Le tableau anhexé au décret du 23 octobre 1903, modifié

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