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N° 14627.

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Lor relative aux contributions directes

(impositions départementales et communales) de l'exercice 1920 (1).

Du 31 Juillet 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 1a août 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le maximum des centimes ordinaires sans affectation spéciale que les conseils généraux peuvent voter, en vertu des articles 40 et 58 de la loi du 10 août 1871, modifiés par la loi du 30 juin 1907, est fixé, pour l'année 1920: 1° à vingt-cinq centimes (o'25) en ce qui concerne les contributions foncière et personnelle-mobilière; 2° à huit centimes (o'08) en ce qui concerne à la fois les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes.

2. Le maximum des centimes ordinaires spéciaux que les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1920, pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux, est fixé à quinze centimes (o' 15) en ce qui concerne les quatre contributions visées à l'article précédent.

3. En cas d'insuffisance des recettes ordinaires des départements pour faire face à leurs dépenses annuelles et permanentes, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1920, vingt centimes ordinaires (o' 20) portant sur les quatre contributions susvisées.

4. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peuvent voter pour des dépenses accidentelles ou temporaires, en vertu des articles 40 et 59 de la loi du 10 août 1871, modifiés par la loi du 30 juin 1907, est fixé, pour l'année 1920, à douze centimes (of 12) portant sur les quatre contributions susvisées.

5. Le maximum de l'imposition spéciale à établir sur les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes en cas d'omission ou de refus d'inscription dans le budget départemental d'un crédit suffisant pour le payement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, est fixé, pour l'année 1920, à deux centimes (o'02). 6. Les conseils généraux ne pourront recourir aux centimes de

Chambre des députés Dépôt le 15 juillet 1919 (2° séance), n° 6505; Rapport de M. Louis Marin, le 18 juillet 1919 (2 séance), n° 6533; Adoption le 25 juillet 1919 (2* séance). Sénat Transmission le 30 juillet 1919, n° 374; Rapport de M. Milliès Lacroix le 30 juillet 1919, no 381 ; Adoption le 30 juillet 1919 (1o séance) PARTIE PRINC. (1" SECT.). - Nouv. SÉRIE.

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toute nature portant à la fois sur les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes qu'autant qu'ds auront fait emploi des vingt-cinq centimes (o'25) portant sur les contributions foncière et personnelle-mobilière.

7. Ils n'auront de même la faculté de voter les impositions autorisées par des lois ou des décrets spéciaux pour des dépenses annuelles et permanentes qu'autant qu'ils auront fait emploi des centimes ordi naires mis à leur disposition par la présente loi.

8. Les conseils généraux ne pourront voter les impositions extraordinaires autorisées par des lois ou des décrets spéciaux en vue de dépenses accidentelles ou temporaires qu'autant qu'ils auront fait emploi des centimes extraordinaires mis à leur disposition par la présente loi.

9. Le maximum des centimes que les conseils municipaux per vent voter, en vertu de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884, est fixé, pour l'année 1920, à cinq centimes (o'o5) sur les contributions foncière et personnelle mobilière.

10. Le maximum des centimes extraordinaires et des centimes pour insuffisance de revenus que les conseils municipaux sont antrisés à voter et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de Particle 42 de la loi du 10 aout 1871 et de la loi du 7 avril 1902, ne pourra depasser, en 1920, trente centimes (o'30).

11. Lorsque, on exécution du paragraphe 5 de Particle 149 de 1. loi du 5 avril 1884. il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'oʻlice, sur les communes, des centimes additionnels pour le paye ment de dences eligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le ... aximum de dix entimes o' 10), à moins qu'il ne s'agise de Facquit de dettes rabant de con-lammations judiciaires, auque cas il pourra être élevé jusqu'a vingt centimes (o' 20).

12. Les centimes uz frais d'as iette et non-valeurs sur le mon tant des impositions "departementales et cominunales, ainsi que les centinies pour iris de perception des impositions communales et des impositions pour frais de bourses et chambres de commerce continueront à être percus, pour 1920, d'après les quotités fixe par les lois antérieures.

13. Sont autorisées, pour 1990, l'emission et la mise en reconvrement des roles de prestations pour chemins vicinaux et ruraux, ainsi que des roles spéciaux de la taxe vicinale.

14. La taxe à percevoir en application des dispositions de la loi du 25 novembre 1916 relative aux mutilés de la guerre victimes d'accidents du travail est fixée, pour 1990, a treize dix-millimes (o'0013; par franc du principal fictif de la contribution des patentes pour les exploitations visées par la loi du 9 avril 1898, y compris tous les ateliers; à cinq dix millimes (o'0005) par franc du principal fictif de

la même contribution pour les exploitations exclusivement commerciales visées par la loi du 12 avril 1986, y compris les chantiers de manutention et de dépôt, et à seize dix-millimes (o'0016) par hectare concédé, pour les mines.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1919.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ.

V 14628.

DÉCRET relatif à l'admission en France des dattes de Tunisie, du 1" août 1918 au 31 juillet 1919.

Du 31 Juillet 1919.

Publié au Journal oficiel du 8 août 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances, commerce et de l'industrie, de l'agriculture et du ravitaillement,

Vu les lois du 19 juillet 1890, du 1 avril 1894, du 25 novembre 1915 et du 13 avril 1916, accordant l'admission en franchise ou des traitements de laveur à certains produits tunisiens à l'entrée en France;

Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de la loi du 19 juillet 1890 porant que, chaque année, des décrets du président de la République, rendus ur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances, du ommerce et de l'industrie et de l'agriculture et du ravitaillement détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général e France à Tunis, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions les articles 1, 2 et 3 de ladite loi; et les articles i de la loi du 1er avril 914, 1o de la loi du 25 novembre 1915 et 1o de la loi du 22 avril 1916 tendant à l'admission en franchise ou aux traitements de faveur à l'entrée a franchise des produits tunisiens visés dans lesdites lois, les conditions uses à l'admission en franchise ou aux traitements de faveur à l'entrée en France des produits tunisiens auxquels s'appliquent les dispositions des rticles 1, 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1890;

Vu les statistiques fournies par le résident général de la République rançaise à Tunis,

DÉCRÈTE:

ART. 1". La quantité de dattes d'origine et de provenance tuniennes qui pourra être admise en France du 1" août 1918 au 1 juillet 1919, dans les conditions de la loi du 22 novembre 1915, tqui avait été fixée à quinze mille quintaux (15,000) par l'article 7 u décret du 6 février 1919, est portée à soixante-quinze mille uintaux (75,000).

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2. Les ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'industrie, de l'agriculture et du ravitaillement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prése:: décret.

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N° 14629.

DECRET relatif à la répartition des stations radiotélégraphi entre les différentes administrations chargées de les établir, de les entreten de les exploiter.

Du 31 Juillet 1919.

(Publié au Journal officiel du 6 août 1919.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du me mistre des affaires étrangères, du ministre de la marine, du ministre de fravaux publics, des transports et de la marine marchande, du minis du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du minis des colonies;

Vu la loi du 2 mai 1837 sur le monopole des lignes télégraphiques; Vu la loi du 9 novembre 1850 sur la télégraphie privée;

Va le décret-loi du 27 décembre 1851, portant dans son article 1a qo's rume ligne télégraphique ne peut être établie ou employée à la transm sion des correspondances que par le gouvernement ou avec son actorsation;

Vu la loi du 5 avril 1878, autorisant l'administration des postes et des élégraphes à consentir des abonnements à prix réduits pour la transmis sion des dépêches télégraphiques, lorsque cette transmission s'effectue en dehors des conditions ordinaires établies pour l'application des taxes telőgraphiques:

Vu le décret du 5 mars 1907, relatif à l'établissement et à l'exploitation. des postes de télégraphie sans fil destinés à l'échange de la correspo dance oflicielle ou privée,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les articles 1o 2 et 6 du décret du 5 mars 1907 sont rem placés par les dispositions suivantes :

Art. 1. Tous les postes de radiotélégraphie, en France, en Aige

ne et aux colonies, sont, en temps de paix, exploités par l'adminis tration des postes et télégraphes à l'exception:

Des postes côtiers servant à l'échange des communications entre les bâtiments de guerre et les établissements de la marine; 12o Des postes installés sur territoire militaire ou affectés à des services exclusivement militaires;

3 Des postes dont le rôle est exclusivement de guerre et qui, en temps de paix, se bornent à l'échange entre eux périodiquement des télégrammes d'exercice;

4 Des postes spéciaux aux services des phares et balises;

5 Des postes installés pour assurer les relations d'intérêt local soit dans une même colonic, soit en reliant entre eux deux colonies voisine, deux groupes voisins de colonies, une colonie ou un groupe le colonies avec un pays voisin étranger, étant entendu que, pour les relations autres que les relations locales et qui seraient exceptionnellement admises, les questions de contrat et de tarif seront réglées d'accord entre les départements intéressés (ministère des colonies, administration des postes et télégraphes, et, s'il y a lieu, ministère des affaires étrangères).

Toute dérogation à cette règle fera l'objet d'un accord préalable entre les ministères intéressés.»

Art. 2. En cas de mobilisation, tous les postes radiotélégraphiques sans exception sont soumis à l'autorité des départements de la guerre et de la marine,»

Art. 6. En dehors des périodes de mobilisation, toutes les stations établies, entretenues et exploitées par d'autres administrations que celles des postes et des télégraphes peuvent être ouvertes à la elégraphie privée après entente avec cette administration.»

2. Le décret du 5 mars 1907 est complété par l'article 12 sui

ant :

Art. 12. Les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ne sont as applicables aux colonies, en ce qui concerne les postes d'intérêt seal, définis au paragraphe 5 de l'article 1".

L'organisation de ces postes en cas de mobilisation est arrêtée par ar les gouverneurs généraux et gouverneurs, après accord entre les lépartements de la guerre, de la marine et des colonies.

Le personnel de l'administration des postes et des télégraphes affecté, dans une colonie, à un poste radiotélégraphique intercoloal ne rentrant pas dans les catégories spécifiées au paragraphe 5 de l'article 1" reçoit de l'administration métropolitaine des postes et des télégraphes les instructions relatives à l'exploitation.

Ces instructions lui sont transmises par l'intermédiaire de l'anorité administrative de la colonie, sauf dans le cas d'urgence, et à la ondition d'en donner connaissance à cette autorité dans le plus bref élai possible.

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Ce personnel est placé, au point de vue de la discipline générale,

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