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3 N'avoir subi aucune condamnation;

4 Être de bonne vie et mœurs.

Les engagements volontaires peuvent être reçus :

1 En tout temps, par les chefs de corps ou officiers délégués et par les commandants des bureaux de recrutement et des réserves; 2' Par les commissions de recrutement.

15. Les appelés sont autorisés à transformer leur ordre d'appel en un engagement volontaire.

CHAPITRE II.

RENGAGEMENTS.

16. Les militaires indigènes sous les drapeaux, ainsi que les anciens militaires libérés, peuvent être admis à contracter: 1° des rengagements de trois, quatre ou cinq ans, renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze ans de services; 2° des rengagements d'une durée quelconque inférieure à trois ans, soit pour parfaire leurs quinze ans de service, soit pour terminer ou prolonger leur séjour dans une colonie autre que leur colonie d'origine.

17. Les rengagements des militaires sous les drapeaux ne sont autorisés que dans la dernière année de services, à moins qu'ils ne soient contractés en vue de servir hors du territoire de l'Afrique occidentale ou équatoriale française.

18. L'autorisation du chef de corps suffit pour être admis au rengagement.

19. Les adjudants-chefs et adjudants ainsi que les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats spécialistes des corps ou services qui occupent des fonctions conférant aux militaires européens le droit de rengager après quinze ans peuvent être autorisés à rengager après quinze ans de services et jusqu'à vingt-cinq ans de services.

TITRE IV.

SERVICE EXTÉrieur.

20. Tous les militaires indigènes de chacun des groupes de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale françaises peuvent en toutes circonstances être désignés pour continuer leurs services en dehors du territoire de chacun de ces groupes.

21. Des decisions ministérielles fixeront le temps de service minimum restant à accomplir à un militaire pour qu'il puisse être appelé à servir à l'extérieur. En principe, ce temps ne devra pas être inférieur à deux ans.

Sauf en cas de nécessité, un tirailleur ayant effectué un séjour à l'extérieur n'est renvoyé hors du groupe de sa colonie d'origine qu'après un séjour minimum d'un an dans ce groupe.

En principe, aucun tirailleur ne pourra être maintenu, contre son gré, plus de trois ans hors du groupe de sa colonie d'origine.

TITRE V.

AVANTAGES CONCÉDÉS AUX MILITAIRES INDIGÈNES.

CHAPITRE I".

PRIMES, HAUTES PAYES ET INDEMNITÉS.

22. Il est alloué aux hommes appelés, le jour où ils reçoivent leur ordre de route pour rejoindre leur corps d'affectation, une prime de cent francs (100').

La moitié de cette prime est obligatoirement versée à un membre de la famille ou à une personne désignée par l'homme. L'autre moitié est payée à l'intéressé.

Les appelés qui transforment leur ordre d'appel en engagement volontaire reçoivent un complément de prime correspondant à la différence entre la prime des engagés et celle des appelés.

23. Il est alloué aux engagés volontaires une prime calculée sur la base de cinquante francs (50) par année d'engagement et payable en totalité aussitôt après la signature de l'acte.

Moitié de cette prime est obligatoirement versée à la famille de l'engagé ou à une personne désignée par lui. L'autre moitié est payée à l'intéressé.

24. Les rengagements, jusqu'à la douzième année de service incluse, donnent droit à une prime calculée sur la base de cinquante francs par an et payable en une seule fois, à l'intéressé lui-même, au moment de la signature de l'acte.

25. Les engagés, à partir du premier jour de leur quatrième année de service, et les rengagés ont droit à une haute paye journa lière d'ancienneté dont le tarif est fixé d'après les règlements en vigueur.

26. Une indemnité de départ d'un mois de solde est accordée aux militaires appelés à servir à l'extérieur du groupe de leur colonie d'origine.

CHAPITRE II.

PENSIONS.

27. Les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats ont droit. conformément aux règlements en vigueur, à une pension de retrait après vingt-cinq ans de services, à une pension proportionnelle apre quinze ans de services.

Leurs droits à pension définitive ou temporaire en cas de décès survenus, de blessures reçues et de maladies contractées ou aggravées en service et les droits de leurs veuves et orphelins sont fixés par le règlement d'administration publique pris par application de l'article 74 de la loi du 31 mars 1919.

CHAPITRE III.

EMPLOIS CIVILS.

28. Les militaires indigènes réformés ou libérés peuvent obtenir des emplois civils dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

TITRE VI.

DES RÉSERVES.

29. Tous les militaires indigènes, lorsqu'ils quittent le service actif, sont astreints au service dans les réserves pendant un temps egal à la différence entre quinze ans et la durée de leur service effectif. Toutefois, les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats qui obtiennent une pension proportionnelle peuvent être appelés à servir dans les réserves pendant une période de dix ans, s'ils justifient seulement de quinze années de services effectifs. La durée des ser vices effectifs accomplis au delà de quinze ans vient en déduction de cette période.

Les militaires indigènes jouissant d'une retraite après vingt-cinq ans de services ne seront astreints à aucun service dans la réserve. Le temps de service dans la réserve compte du jour où le miliLire a quitté le service actif.

30. Pendant la durée de leur service dans la réserve, les militaires indigènes peuvent, sur la proposition des généraux commandants supérieurs des troupes, être appelés sous les drapeaux par arrêtés des gouverneurs généraux :

1 En cas de mobilisation générale;

2 En cas de mobilisation partielle ou d'expédition pour une opération soit sur le territoire du groupe soit hors de ce territoire; 3 Pour des périodes d'exercice ou des revues d'appel.

31. Pendant leur séjour sous les drapeaux, tous les réservistes indigènes sont soumis aux règlements militaires; ils sont justiciables des conseils de guerre.

Ils ont droit à toutes les allocations déterminées par les règle

ments.

32. Les militaires indigènes de l'armée active conservent leur grade en passant dans la réserve; les militaires de la réserve peuvent, lorsqu'ils sont rappelés sous les drapeaux, soit recevoir de l'avancement, soit être rétrogradés ou cassés dans les mêmes conditions que les militaires en activité de service.

Au moment de la libération, les chefs de corps pourront nommer dans la réserve, au grade de caporal, de brigadier ou de sous-officier, les sujets qui en seront dignes, dans la proportion qui sera fixée par le commandant supérieur des troupes, d'après les besoins de mobi

lisation.

TITRE VII.

DISPOSITIONS PÉNALES.

33. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an po infraction en matiere de recrutement:

1 Les auteurs ou complices de toute fraude ou action ayant pou but ou pour effet d'entraver le fonctionnement du recrutement de soustraire un homme au recrutement;

2o Les hommes qui seront reconnus coupables de s'être renda impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'une ma nière permanente, ainsi que leurs complices et tout individu q 1 aurait aidé les coupables ou procuré les moyens employés par délinquants pour se soustraire au service militaire;

3 Tout homme qui, régulièrement désigné aux termes de la r glementation en vigueur comme appelé ou accepté comme eng ou rengagé par une commission n'aura pas rejoint, sauf le cas force majeure, dans les délais fixés, le centre militaire qui lui ap été désigné en vue de régulariser sa situation militaire.

Ces hommes seront en outre condamnés au remboursement de prime ou partie de la prime d'appel, d'engagement ou de renga ment effectivement perçues par eux. Dans le cas où soit la famille e ces indigènes, soit une personne désignée par eux, auront reçu un partie de la prime, elles seront solidairement responsables de ce restitution;

4° Les auteurs ou complices de toute substitution d'homme. Pour les délits prévus au paragraphe 3, la peine, en temps de guerre, sera de deux à cinq ans d'emprisonnement.

34. Les infractions en matière de recrutement prévues et punis par le présent décret sont déférées aux juridictions competentes, slia vant la réglementation en vigueur, et notamment, en ce qui concerne les indigenes non citoyens francais, aux tribunaux du cercle, en Afrique occidentale francaise, conformément à l'article 19. par graphe 5, du décret du 16 août 1912, et en Afrique équatoriale fram çaise, aux tribunaux indigènes conformément à l'article 49 du decre du 16 avril 1913.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

35. Dans les circonscriptions de recrutement où l'établissement des listes de recensement n'aura pu être assuré faute de dénombre ment nominatif de la population, l'appel du contingent sera fait pr visoirement selon les coutumes locales en se rapprochant le plus possible du système des appels indiqué au titre Il du present décret T'appel portant exclusivement sur les catégories de jeunes gens n méres a l'article 4.

36. Si, par suite du non-recensement de la population, l'appel contingent ne fournissait pas les electifs nécessaires, le gouverneu

général, après approbation du ministre des colonies, pourrait être autorisé à augmenter provisoirement la proportion des effectifs des engagés et rengagés telle qu'elle est déterminée à l'article 6.

37. Les militaires indigènes liés au service par un engagement ou un rengagement à la date du présent décret auront droit au rappel de la différence de prime entre les nouveaux et les anciens tarifs pour le temps de service restant à accomplir à partir de cette date. jusqu'à l'expiration du contrat en cours.

TITRE IX.

MESURES D'EXÉCUTION.

38. L'application du présent décret sera subordonnée à la désination, par arrêtés des gouverneurs généraux, des régions où le réme des appels ne sera pas imposé.

Les exemptions territoriales ne devront être justifiées que par des aisons d'ordre politique ou sanitaire. Elles porteront donc uniquenent sur les régions où le recrutement par appel pourrait causer des roubles de nature à compromettre la sécurité du pays et les résultats de la pacification et de la colonisation, ou présenterait de graves inconvénients par suite de l'intensité de maladies épidémiques ou +ndémiques.

Les indigènes des circonscriptions non soumises au régime des >ppels par raison d'ordre politique pourront cependant être admis us les drapeaux, mais uniquement par voie d'engagement et de rengagement.

39. Feront l'objet d'arrêtés des gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale françaises, pris sur l'initiative u après avis des commandants supérieurs des troupes, les disposiions relatives à la délimitation des circonscriptions de recrutement t de réserves; les conditions d'établissement de recensement; la Composition et le fonctionnement des commissions de recrutement; es opérations de tirage au sort, l'affectation, l'administration et l'apel des réserves indigènes, le nombre et la durée des périodes d'exerare des réservistes; les dispenses du service dans la réserve en temps paix et en temps de guerre et d'une facon générale tous les détails execution qui n'auront pas été prévus dans le présent décret. 10. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abro

Eres.

41. Le président du Conseil, ministre de la guerre, les ministres des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le conerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1919.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, Signé : G CLEMENCEAU.

Le Ministre des colonies,
Signé: HENRY SIMON,

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé : L.-L. KLOTZ.

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