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s'élevant à la somme de quatre millions six mille quatre cents francs 4.006.400).

Ces crédits sont applicables aux chapitres ci-après :

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

Chap. B.

section. Beaux-Arts.

Protection des monuments historiques endommage
Conservation des vestiges de guerre

par les opérations de guerre.
et des objets d'art de la zone des armées...
Chap. B bis. Dépenses résultant des mesures spé-
ciales prises pour la protection des édifices et objets
d'art et remise en état de divers édifices....

3,550.000

456,400

TOTAL..

4,006,400

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 Juin 1919.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 14393.

DECRET relatif à l'attribution d'avances sur pensions d'invalidite à certaines catégories de militaires renvoyés dans leurs foyers.

Du 18 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel du 19 juin 1919.)

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du ministre des finances et du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer, en ce qui concerne les décès survenas, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service;

Vu le décret du 1er janvier 1915, portant modification aux décrets des 10 janvier 1912 et 26 mai 1904 sur la solde et les services des troupes métropolitaines et des troupes coloniales stationnées dans la métropole:

Vu le décret du 22 juin 1916, relatif à la fixation de la date de radiation des contrôles des militaires admis à la pension pour infirmités;

Vu le décret du 20 septembre 1916, portant modification au décret du 1er janvier 1915 sur la solde des militaires en congé ;

Vu le décret du 2 novembre 1918, modifiant le mode de payement des gratifications de réforme,

DÉCRETE :

TITRE I.

RÈGLES GÉNÉRALES.

ART. 1. Les militaires proposés postérieurement à la date de publication du présent décret par une commission de réforme pour ane pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu :

Le montant de cette allocation est déterminé d'après le taux de la pension prévue par la loi du 31 mars 1919, pour les militaires de eur grade ayant le degré d'invalidité constaté, mais sans majoration pour enfant.

L'allocation provisoire d'attente ne peut, en principe, être servie concurremment avec les allocations prévues par la loi du 5 août 1914. Les sommes payées à ce dernier titre aux familles des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente à partir du point de départ de cette allocation provisoire seront, le cas échéant, précomptées lors du payement des premiers arrérages de la pension définitive, dans Irs conditions qui seront fixées par un décret ultérieur.

Toutefois, ceux des ayants droit dont la famille est titulaire des Allocations militaires ont la faculté d'opter pour le maintien de ces locations jusqu'au 15 novembre 1919. Dans ce cas, l'allocation provisoire d'attente leur est allouée à partir du 16 novembre 1919. Sous cette réserve, le point de départ de l'allocation provisoire l'attente est, en principe, fixée comme il suit :

Pour les militaires dont le droit à pension commence au jour de la décision prise par la commission de réforme précitée à la date même de cette décision;

2 Pour les militaires dont les droits à pension remontent à une date antérieure à leur comparution devant la commission de réforme susvisée deux mois jour pour jour avant la date de la décision de cette commission:

3 Pour les militaires percevant l'allocation provisoire forfaitaire prévue à l'article 2 au jour exclu où ils cessent de percevoir cette allocation.

L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension.

2. Les militaires des catégories ci-après dont les familles bénéficient ou ont bénéficié entre le 3 avril 1919 et le 15 novembre 1919 des allocations prévues par la loi du 5 août 1914 et qui, rentrés dans leurs foyers, ont demandé ou demanderont l'ouverture d'une instruction en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité, peuvent, sur

leur demande, recevoir, en attendant leur comparution devant un commission de réforme, une allocation provisoire forfaitaire payabl par trimestre échu, et déterminée comme il suit :

Réformés n' 2, quatre francs (4') par jour;

Réformés temporaires n° 2, trois francs (3') par jour;

Hommes classés dans le service auxiliaire pour blessures guerre, deux francs (2) par jour.

L'allocation provisoire forfaitaire ne peut, en principe, être servi concurremment avec les allocations prévues par la loi du 5 ao 1914. Les sommes payées à ce dernier titre aux familles des bén ficiaires de l'allocation provisoire forfaitaire, à partir du point d départ de cette allocation provisoire, seront, le cas échéant, pr comptées lors du payement des premiers arrérages de la pensio définitive dans des conditions qui seront fixées par un décret ult

rieur.

Toutefois, ceux des ayants droit, dont la famille est titulaire dé allocations militaires, ont la faculté d'opter pour le maintien de ce allocations jusqu'au 15 novembre 1919. Dans ce cas, l'allocatio provisoire forfaitaire leur est allouée à partir du 16 novembre 1919 si, à cette date, il n'ont pas comparu devant une commission d réforme.

Sous cette réserve, l'allocation provisoire forfaitaire a pour poin de départ la date de la déclaration d'option de l'intéressé.

Elle cesse d'être perçue dans les conditions fixées à l'article 5.

3. Les militaires proposés antérieurement à la publication d présent décret par une commission de réforme pour une pension d'invalidité ou une gratification de réforme, et renvoyés dans leur foyers, continuent à recevoir application, jusqu'au 31 juillet 1919 des dispositions en vigueur antérieurement au présent décret si avant cette date, aucune décision n'a été prise concernant la propo sition dont ils sont l'objet.

A partir de cette date exclue, les militaires à solde mensuelle cesseront de percevoir la solde de présence. Sous la réserve indiquée au quatrième alinéa de l'article 17, tous les militaires visés au présent article recevront, à partir du 1 août 1919, l'allocation provi soire d'attente. En outre, les hommes de troupe percevront pendant les mois d'août et de septembre l'allocation journalière spéciale prévue par le décret du 1" janvier 1915, modifié par celui du 20 septembre 1916.

4. Les allocations provisoires forfaitaires et d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.

En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.

Dans le cas contraire, ces sommes seront déduites des arrérages dus de la pension accordée dans des conditions qui seront fixées par un décret ultérieur.

TITRE II.

PAYEMENT DES ALLOCATIONS.

5. Le sous-intendant militaire chargé du service des pensions délivre aux ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, prévue par l'article 1, le jour même de leur comparution devant la commission de réforme, un titre de payement modèle B.

Les bons de payement de ce titre sont à échéance de trois mois en trois mois pour le premier être perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente.

Les militaires visés à l'article 2 remettent le jour même de leur comparution devant la commission de réforme, au sous-intendant, militaire, leur titre de payement modèle A. Le titre et les bons de payement non payés sont annulés par les soins du sous-intendant militaire, qui le conserve et délivre en échange, au bénéficiaire proposé pour une pension d'invalidité, un titre de payement modèle B. Le premier bon de ce titre comprend alors les allocations provisoires d'attente dues pour la période comprise entre le jour exclu de l'échéance du dernier bon de payement détaché du titre modèle A, et le jour inclus de la remise du nouveau titre. Les bons de payement suivants sont à échéance de trois mois en trois mois dans les conditions indiquées au deuxième alinéa du présent article.

Les titres de payement modèle B sont remis par les intéressés au sous-intendant militaire en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui seront fixées par un décret ultérieur. Le sous-intendant militaire adresse, le jour même, au trésorierpayeur général auprès duquel il est accrédité, des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.

6. Pour la détermination des droits des militaires à l'allocation provisoire forfaitaire prévue à l'article 2, le médecin, chef du centre de réforme, chargé de l'instruction de la demande de pension des intéressés, adresse au sous-intendant militaire chargé du service des pensions, dans le département du domicile du postulant une attestation faisant connaître que la demande de pension a été faite ainsi que la déclaration produite par l'intéressé en ce qui concerne les allocations militaires et l'option formulée. Cette attestation est transmise par l'intermédiaire du commandant du bureau de recrutement, qui certifie la situation militaire des requérants.

Dès réception de ces attestations, le sous-intendant militaire établit les titres de payement modèle A, qu'il fait parvenir aux intéressés. Les bons de payement de ce titre sont à échéance de trois mois en trois mois pour le premier être perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire forfaitaire.

il adresse le jour même un avis d'émission au trésorier-payeur général auprès duquel il est accrédité.

7. Le payement des bons de payement est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le percepteur de la réunion dont fait partie

la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur pre sentation de leur titre de payement et des bons de payement adhe rant à ce titre. Ces bons de payement dùment acquittés sont détache du titre par le percepteur et conservés par lui.

Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce payement est effectué dans le conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne desi gnée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C.

Les payements sont effectués pour le compte du trésorier-payen général visé aux articles 5 et 6.

Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après date fixée pour leur échéance.

Tous les bons de payement, après payement, donnent lieu men suellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif at nom du trésorier-payeur général pour lequel ils ont été payés.

8. Le sous-intendant militaire tient un contrôle nominatif distinc des bénéficiaires :

1 De l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article 1"; 2° De l'allocation provisoire forfaitaire prévue à l'article 2. Les remises ou envois de titres de payement ainsi que les pay ments ou les annulations de bons de payement y sont mentionnés Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états dė liquidation établis annuellement.

TITRE III.

DISPOSITIONS DIVERSES.

9. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux militaires ayant déjà fait l'objet, postérieurement au 3 avril 1919, d'une décision d'une commission de réforme rejetant une demande de pension présentée par eux.

Les bénéficiaires de l'allocation provisoire forfaitaire qui, régulie rement convoqués, ne se sont pas présentés devant la commission de réforme cessent d'avoir droit à cette allocation à partir de la date d'échéance du dernier bon de payement échu de leur titre de paye ment modèle A. Opposition est immédiatement faite par les soins du sous-intendant militaire, auprès du trésorier-payeur général.

Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux militaires qui, pour raison de santé ou cas de force majeure, sont dans l'impossibilité dùment constatée de se rendre au lieu de convocation.

10. Les allocations temporaires mensuelles, qui ont pu être accordées par application de la loi du 9 décembre 1919, cesseront d'être mandatées à la date de la publication du présent décret.

11. La date de radiation des contrôles pour les militaires en instance de pension qui sont actuellement sous les drapeaux est fixée en principe à la date de décision de la commission de réforme.

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