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3. Les retenues sur les traitements et salaires sont opérées mensuellement. Les sommes provenant de ces retenues, augmentées des majorations correspondantes, sont versées trimestriellement à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sur un livret individuel ouvert au nom de chaque intéressé.

Les sommes provenant des retenues sont versées, au gré de l'agent, soit à capital aliéné, soit à capital réservé, dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886.

Les sommes provenant des majorations sont toujours versées à capital aliéné et au profit exclusif de l'intéressé, même s'il est marié, Les rentes provenant de ces derniers versements sont incessibles et insaisissables.

4. Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension de rente viagère est fixée à l'âge de cinquante-cinq ans; mais la délivrance de la rente, qui est differée tant que l'intéressé reste en fonctions, peut être obtenue à toute année d'àge accomplie de cinquante-cinq ans à soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1886, modifié par l'article 45 de la loi du 29 mars 1897.

Toutefois reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1886, qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension, même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.

5. En cas de départ volontaire ou de licenciement, comme en cas de congé sans salaire, le montant des retennes et majorations correspondant aux rétributions restant dues à la date du départ ou de la mise en congé sans salaire est versé à la caisse nationale des retraites, sauf remise aux intéressés de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à verser.

En cas de décès, le montant des retenues et majorations acquis a la date du décès est payé aux ayants droit au lieu d'être versé à la caisse nationale des retraites.

6. Les employés qui viendraient à être appelés, par la suite, à un emploi soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles cesseront leurs versements à dater du jour de leur titularisation et ils seront mis en possession de leurs livrets.

7. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 janvier 1919. Les agents actuellement en fonctions et qui ont déjà effectué des versements dans les conditions prévues par le décret du 4 juin 1913 pourront, à partir de cette date, opter entre le prélèvement de quatre ou de cinq pour cent (4 ou 5 p. 100) sur le montant de leurs traitements ou salaires.

8. Le décret du 4 juin 1913, relatif au régime de retraites du personnel auxiliaire et du personnel ouvrier du conservatoire national des arts et métiers, est abrogé.

9. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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14385.

Lor complétant le paragraphe 4 de l'article 2101 du Code civil et modifiant l'article 549 du Code de commerce.

Du 17 Juin 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 19 juin 1919.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le paragraphe 4 de l'article 2101 du Code civil est complété ainsi qu'il suit :

.... 4° Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est du de l'année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 549 du code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services pour les six derniers

mois.

2. L'article 549 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : Le salaire acquis aux ouvriers directement employés par le débiteur ainsi qu'aux artistes dramatiques et autres personnes employées dans les entreprises de spectacles publics et les sommes dues à tous ceux qui louent leurs services pendant les six mois qui ont précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire, la faillite ou la déconfiture sont admis au même rang que le privilège établi par l'article 2101 du Code civil pour les gens de service.

Le même privilège est accordé aux commis sédentaires ou voyageurs, aux placiers, aux représentants de commerce, de fabrique

--

Chambre des députés : Dépôt le 30 juin 1911, n° 1088; Rapport de M. Roblin le 20 décembre 1911, n° 1508; Adoption le 29 décembre 1911. Sénat Transmission le 30 décembre 1911. - Chambre des députés : Dépôt le 22 mars 1918, n° 4505; Rapport de M. Viollette le 18 novembre 1918, n° 5097; Adoption le 26 novembre 1918. Sénat Transmission le 28 novembre 1918, n° 480; Rapport de M. Poulle le 10 avril 1919, n° 165; Adoption le 6 juin 1919.

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oa d'industrie, attachés à une ou plusieurs maisons de commerce pour leurs salaires fixes, les remises proportionnelles et toutes les commissions qui leur sont définitivement acquises dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif alors même que la cause de ces créances remonterait à une date antérieure..

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Juin 1919.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
L. NAIL.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Signé: CLEMENTEL.

N° 14386.

DÉCRET modifiant le décret du 30 decembre 1918, portant règlement du budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1919.

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Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 19 décembre 1900;

Vu la loi du 9 juillet 1907;

Vu la loi du 30 décembre 1918, autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget de l'Algérie pour l'exercice 1919. Vu le décret du 30 décembre 1918, réglant le budget de l'Algérie pour Texercice 1919;

Vu la loi du 14 juin 1919. portant modification à la loi du 30 décembre 1918 autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget de l'Algérie pour l'exercice 1919;

Vu les délibérations de l'assemblée plénière des délégations financières, en date du 18 décembre 1918;

Va les délibérations du conseil supérieur du gouvernement, en date du 20 décembre 1918,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les dépenses du budget de l'Algérie pour l'exercice 1919, arrêtées au chiffre de deux cent six millions six cent quatre vingtdix-neuf mille cent vingt-quatre francs (206,699,124') par le déeret du 30 décembre 1918, sont portées à la somme de deux cent vingt-deux millions sept cent trente-deux mille trois cent dix-sept francs (222,732,317), conformément à l'état ci-annexé.

L'évaluation des recettes, arrêtée au chiffre de deux cent six milhions neuf cent quarante-huit mille huit cent dix francs (206,948,810),

est portée à la somme de deux cent vingt-deux millions neuf cent quarante-huit mille huit cent dix francs (222,948,810'), conformé ment à l'état B ci-annexé.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 17 Juin 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. Pays.

ÉTATS ANNEXÉS.

Signé : R. POINCARÉ,

TABLEAU par chapitre, des crédits ouverts pour l'exercice 1919.
au titre du budget de l'Algérie.

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N° 14387. DECRET modifiant l'article 20 du règlement des retraites des chemins de fer de l'État, approuvé par décret du 13 mai 1911.

Du 17 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel du 24 juin 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et du ministre des finances;

Vu les lois, décrets, arrêtés et règlements relatifs tant à l'ancien réseau des chemins de fer de l'État qu'au réseau acheté à la compagnie de l'Ouest, et notamment l'article 63 de la loi de finances du 13 juillet 1911 et Far ticle 45 du décret du 27 janvier 1914, concernant l'organisation administrative et financière de l'ensemble des lignes qui constituent le réseau des chemins de fer de l'État;

Vu les lois des 21 juillet 1909 et 28 décembre 1911, relatives aux condtions de retraites du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général;

Vu le décret du 13 mai 1911, approuvant le règlement des retraites du personnel du réseau de l'État, et notamment l'article 20 de ce règlement visant les fonctionnaires et agents des administrations publiques en service permanent aux chemins de fer de l'État ;

Vu le décret du 6 novembre 1912, approuvant les modifications et additions apportées au règlement des retraites du 13 mai 1911;

Vu la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions, et notamment les articles 33 et 40 de cette loi,

DÉCRETE :

ART. 1". L'article 20 du règlement des retraites des chemins de

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