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- 14370. — DÉCRET modifiant les articles 1" et 2 des décrets du 20 août 1918 et da 14 avril 1919, portant fixation des cadres et du traitement du personnel de l'administration centrale da ministère des régions libérées.

Du 13 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel du 2 juillet 1919.)

Lɛ Président de la République franÇAISE,

Sur le rapport du ministre des régions libérées et du ministre des

nances;

Va les lois de finances des 29 décembre 1882 (art. 16), 13 avril 1900 art. 35), 25 février 1901 (art. 55), 30 mars 1902 (art. 79), 22 avril 1905 art. 43), et 13 juillet 1911 (art. 144);

Vu les lois du 30 décembre 1917, du 27 mars 1918, 31 décembre 1918 art. 5, et du 31 mars 1919 (art. 12);

Vu le décret du 13 décembre 1917, déterminant les attributions du ministre du blocus et des régions libérées;

Vu les décrets du 20 août 1918 et du 14 avril 1919, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale du ministère des régions libérées;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les articles 1" et 2 des décrets du 20 août 1918 et du avril 1919 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 1". Les cadres de l'administration centrale du ministère des régions libérées comprennent :

3 emplois de directeur;

1 emploi de chef de service;

16 emplois de chef de bureau;

21 emplois de sous-chef de bureau;

150 emplois de rédacteur;

30 emplois de commis d'ordre et de comptabilité et de dessina

teurs;

12 emplois d'agents spéciaux (chef du service intérieur et caissier); 45 emplois d'expéditionnaires;

1 emploi de chef surveillant du service intérieur;

29 emplois d'agents du service intérieur;

119 emplois de dames sténo-dactylographes.

Ces emplois peuvent être remplis soit par des fonctionnaires ou gents titulaires, soit par des employés ou agents auxiliaires perma

nents.

Le nombre maximum des titulaires dans chaque emploi est arre comme suit :

16 chefs de bureau;

12 sous-chefs de bureau;

23 rédacteurs;

20 commis d'ordre et de comptabilité et dessinateurs;

2 agents spéciaux;

20 expéditionnaires;

1 chef surveillant du service intérieur;

15 agents du service intérieur.»

Art. 2. Les traitement et les classes du personnel titulaire dessus défini sont fixés ainsi qu'il suit :

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2. Le ministre des régions libérées et le ministre des financ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pr sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fra çaise et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Juin 1919.

Le Ministre des régions libérées,

Signé : A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

N° 14371.

Lor complétant l'article 64 de la loi du 9 mars 1918,
relative aux baux à loyer (1).

Du 14 Juin 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 17 juin 1919.)

LB SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneu suit :

ARTICLE UNIQUE. Le paragraphe 1" de l'article 64 de la loi du 9 mars 1918 est complété ainsi qu'il suit :

Un règlement d'administration publique en déterminera les con ditions d'application..

Chambre des députés : Dépôt le 2 juillet 1918, n° 4807; Rapport de M. Ëmeči Bender le 4 juillet 1918, n° 4820; Adoption le 10 juillet 1918. Sénat Transmis

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre les députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Juin 1919.

Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : LOUIS NAIL.

Signé R. POINCARE.

-

14372. Lor modifiant la loi du 30 décembre 1918 autorisant la per ception des droits, produits et revenus applicables au budget de l'Algérie pour l'exercice 1919 (1).

Du 14 Juin 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 15 juin 1919.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles 20 et 21 de la loi du 30 décembre 1918 autorisant l'établissement et la perception des droits, produits et revenus applicables au budget de l'Algérie pour l'exercice 1919:

Art. 20. Pour faire face à l'insuffisance des recettes destinées à équilibrer les crédits inscrits au budget de l'exercice 1919 et pour balancer le compte hors budget destiné à recevoir provisoirement Timputation des dépenses afférentes aux indemnités exceptionnelles et complémentaires de cherté de vie attribuées au personnel en activite ou en retraite des trois grands réseaux d'intérêt général, l'Algéne est autorisée à émettre avant le 31 décembre 1920 des bons à échéance d'un an. Ces bons seront renouvelables; its devront être remboursés dans un délai maximum de deux années à dater de la date de la cessation des hostilités. »

Art. 21. L'émission des bons visés aux articles 19 et 20 ci-dessus ne dépassera pas une somme globale de soixante-neuf millions de francs (69,000,000). La banque de l'Algérie est autorisée à escompter lesdits bons. Elle sera dispensée sur le montant de ses billets correspondant à cet escompte de la redevance prévue par l'article 2 de la

on le 16 juillet 1918, n° 304; Rapport de M. Chéron le 6 février 1919, no 33: Adoption le 27 février 1919 avec modification. Chambre des députés : Retour le 13 mars 1919, n° 5836; Rapport de M. Émile Bender le 28 mai 1919, n° 6282; Adoption le juin 1919.

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Chambre des députés : Dépôt le 28 janvier 1919, no 5606; Rapport de M. Ajam 21 février 1919, n° 5739. Adoption le 11 mars 1919. Sénat Transmission le 17 mars 1919, no 122; Rapport de M. Chastenet le 17 mai 1919, n° 238; Adoption le 13 juin 1919.

convention du 12 décembre 1917 annexée à la loi du 29 décemb 1918.

2. Est ratifiée la décision de l'assemblée plénière des délégatio financières algériennes en date du 16 décembre 1918 relative à taxe de statistique perçue en Algérie, en tant qu'elle porte sur perceptions effectuées depuis le 1 juillet 1918 jusqu'à la mise vigueur de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamb des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Juin 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. PAMS.

Signé : R. POINCaré.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. Klotz.

:

N° 14373.

Lor portant ouverture de crédits additionnels sur l'exercice 191 en vue de l'attribution aux personnels civils de l'État d'avances exceptic nelles de traitement (1).

Du 14 Juin 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 15 juin 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tene suit:

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert aux ministres, en addition aux cn dits provisoires alloués pour les dépenses militaires et les dépens exceptionnelles des services civils de l'exercice 1919, des crédi s'élevant à la somme totale de deux cent quatre millions cent treat neuf mille francs (204,139,000').

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre conformément à l'état annexé à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambr des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Juin 1919.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

Signé: R. POINCARÉ.

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(1) Chambre des députés : Dépôt le 19 avril 1919, n° 6049; Rapport de M. Mar le 22 mai 1919, n° 6165; Adoption le 10 juin 1919. Sénat Transmission 13 juin 1919, n° 256; Rapport de M. Milliès-Lacroix le 13 juin 1919, n° 258 Adoption le 13 juin 1919.

ÉTAT ANNEXÉ.

DÉPENSES MILITAIRES ET DÉPENSES EXCEPTIONNELLES DES SERVICES CIVILS.

TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits additionnels
aux crédits provisoires accordés sur l'exercice 1919.

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Dépenses administratives du Sénat. Avances exceptionnelles de
traitement au personnel du Sénat..
Dépenses administratives de la Chambre des députés. Avances
exceptionnelles de traitement au personnel de la Chambre des
députés.....

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MONTANT des crédits accordés.

115,000

162,000

34,500,000

34,777,000

3,080,000

1,750,000

190,000

9,300,000

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