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La voiture passera à nouveau sur la bascule et le poids à vide constituant la tare sera imprimé sur le ticket par l'appareil enregistreur.

5. La partie en carton du ticket sera remise au livreur des cannes, Les feuilles détachées seront classées par numéros d'ordre, enliassées par journée, et conservées par le fabricant pour être présentées, ainsi que le registre, à toute réquisition des agents préposés au contrôle.

6. Les opérations relatives au pesage seront soumises au contrôle des agents du service des contributions indirectes. Les fabricants seront tenus de faciliter ce contrôle, soit par eux-mêmes, soit par les personnes à leur service, et de fournir tous renseignements né cessaires.

Les agents des contributions indirectes veilleront à la régularité des opérations.

Ils pourront intervenir lorsqu'ils le jugeront utile ou sur la demande de l'une des parties et faire recommencer les opérations sous leur direction.

Si, étant intervenus de leur propre initiative, ils venaient à constater des abus, ils dresseraient aussitôt un procès-verbal adminis tratif qu'ils transmettraient sans délai au chef de service; ce dernier appréciera s'il y a lieu d'adresser ce document au parquet.

Si l'intervention a eu lieu à la requête de l'une des parties, les employés dresseront, en double expédition, un procès verbal administratif de leurs constatations. Une expédition du procès-verbal sera remise à la partie requérante.

7. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de sa promulgation au journal officiel des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

8. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Juin 1919.

Le Ministre des colonies,

Signé: R. POINCARE.

Signé

HENRY SIMON.

N° 14361. - DÉCRET autorisant le gouverneur général de Madagascar et dependances à accorder, dans certains cas, la personnalité civile aux chambres consultatives du commerce, de l'industrie et de l'agriculture.

Du 12 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel du 22 juin 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le sénatus consulte du 3 mai 1854;

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 11 juillet 1896, fixant les pouvoirs du résident général à Madagascar;

Vu le décret du 30 juillet 1897, créant un gouverneur général de la colonie de Madagascar et dépendances;

Vu les décrets du 3 août 18,6 et les actes subséquents, relatifs à l'organisation du conseil d'administration de Madagascar;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu l'arrêté du gouverneur général de Madagascar du 4 juin 1918, créant dans la colonie de Madagascar et dépendances des chambres consultatives du commerce, de l'industrie et de l'agriculture,

DECRÈTE :

ART. 1. Les chambres consultatives du commerce, de l'industrie et de l'agriculture de Madagascar, telles qu'elles sont organisées par la réglementation locale, pourront être transformées en chambre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, par arrêté du gouverneur général, pris en conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre des colonies.

Les chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture ainsi créées seront régies par les dispositions suivantes.

2. Les chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts commerciaux, industriels et agricoles de leur circonscription.

Elles sont des établissements publics qui ont la personnalité civile. 3. L'arrêté constitutif de chaque chambre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture fixera l'étendue de la circonscription de celle-ci, la composition de son bureau, les détails d'administration de son budget et le nombre de ses membres français, auxquels s'ajouteront deux membres indigènes représentant l'un les intérêts commerciaux et industriels, l'autre les intérêts agricoles.

Les membres français seront élus dans la même forme que celle prévue par la réglementation locale pour les chambres consultatives originelles.

A titre transitoire et jusqu'à ce qu'il ait été procédé à de nouvelles élections, les membres français des chambres consultatives originelles seront de droit membres des chambres transformées.

Les membres indigènes sont choisis par le gouverneur général sur des listes établies par les chefs de province, après avis de la chambre en fonctions.

La durée du mandat est la même pour tous les membres français ou indigènes de la chambre.

4. Les chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture ont pour attributions:

1° De désigner les Européens siégeant dans les conseils d'arbitrage rattachés à leur circonscription;

2o De fournir au gouverneur général les avis et les renseignements

qui leur sont demandés sur les questions industrielles, commerciales et agricoles.

De présenter leurs vues et observations sur l'état du commerce, de l'industrie et de l'agriculture et sur les moyens d'en accroître la prospérité; enfin sur tous objets à l'occasion desquels elles peuvent

être consultées.

L'avis des chambres sera toujours demandé :

1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux;

2° Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique, sur la création des tribunaux de commerce, sur la création de nouvelles chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture dans leur circonscription ou la réglementation des établissements à l'usage du commerce, de l'industrie et de l'agriculture ou ayant une action sur le mouvement économique (bourses de commerce, magasins généraux, salles de vente, docks, etc.), sur l'établissement de banques privilégiées, sur les projets de travaux publics intéressant le commerce, l'industrie et l'agriculture, sur les tarifs de la main-d'œuvre pénale, sur les cessions aux particuliers par les services publics de-main-d'œuvre ou de fournitures;

3° Sur les services de transports exploités dans leur circonscription ou intéressant la circonscription.

5. Les chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, qui ont la personnalité civile, peuvent être autorisées à fonder et à administrer des établissements à usage de commerce, d'industrie et d'agriculture, tels que magasins généraux et entrepôts, bourses, banques, marchés, établissements agricoles modèles, laboratoires, etc. Elles peuvent recevoir délégation pour administrer les établissements de même nature qui seraient créés par la colonie.

Elles peuvent être autorisées à acquérir et à construire des bâtiments pour leur propre installation ou pour le fonctionnement des établissements économiques dont elles ont la charge.

Elles peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics.

Toutes les autorisations prévues ci-dessus sont données aux chambres pai arrêté du gouverneur général pris en conseil d'administration.

6. Les chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture ont des ressources propres assurées par le revenu des établissements et des entreprises dont elles ont la charge et par des centimes additionnels imposé sur le montant des patentes du ressort et dont le taux est fixé par arrêté du gouverneur général pris en conseil d'administration.

Ces ressources peuvent être complétées, dans les mêmes conditions, par des droits de port et de quai, ou des centimes additionnels sur les droits de port et de quai, en ce qui concerne les chambres des ports de la colonie.

En cas d'insuffisance des recettes ainsi prévues, les chambres pourront recevoir une subvention sur les fonds du budget local.

7. Les chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture peuvent être autorisées à contracter des emprunts en vue de faire face aux dépenses nécessitées par l'édification de constructions, la fondation d'établissements et l'exécution de tous travaux d'intérêt public.

Les autorisations d'emprunt seront accordées dans les formes ci-après : 1° si la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de la chambre intéressée et si le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années, par arrêté du gouverneur général en conseil d'administration; 2° si la somme à emprunter dépasse le chiffre des revenus ordinaires de la chambre intéressée ou si le délai de remboursement excède douze années, par décret rendu sur le rapport du ministre des colonies.

Les emprunts que les chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture sont autorisées à contracter peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou nominatives transmissibles par endossement. Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.

8. Les chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture peuvent accepter tous dons, tous legs provenant de leurs membres ou d'étrangers. L'acceptation de ces dons et legs est autorisée par le gouverneur général en conseil d'administration.

9. Les chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture ont un budget propre qui est administré par leurs soins, conformément aux dispositions fixées par le décret du 30 décembre 1912.

10. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Juin 1919.

Le Ministre des colonies,

Signé : HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 14362.

-

DÉCRET portant modification au décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 1914 et 1" janvier 1916, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du travail.

Du 12 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel du 17 juin 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale

Vu les articles 99, 100, 101 et 104 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale;

Vu le décret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du travail, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 1914 et 1o janvier 1916;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

Vu l'avis de la commission supérieure du travail;

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 1" du décret du 22 septembre 1913, modifié

par le décret du 13 janvier 1914, est ainsi modifié :

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Art. 1°. Le nombre des inspecteurs du travail est fixé comme

suit:

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11 inspecteurs divisionnaires;

107 inspecteurs départementaux;

26 inspectrices départementales. »

2. Le tableau annexé à l'article 2 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, est ainsi modifié :

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