Page images
PDF
EPUB

Vu le décret du 2 mars 1916 prohibant l'entrée en France des sucre d'origine étrangère;

Vu le décret du 14 avril 1919 rétablissant l'admission temporaire de sucres d'origine ou provenance étrangère;

Vu la loi du 8 janvier 1919 suspendant jusqu'à la date de la levée de prohibition de l'importation des sucres étrangers pour compte particuli l'application de la disposition additionnelle au n° 91 du tarif des douanes qui autorise la perception d'un droit de douane supplémentaire de quator francs par cent kilogrammes;

Vu les décrets des 8 juillet et 16 septembre 1918;

Sur les rapports des ministres de l'agriculture et du ravitaillement, de finances, de la reconstitution industrielle; du commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est abrogé, à partir du 10 juin 1919, le décret d 2 mars 1916, prohibant les importations de sucre en poudre of sucres bruts et de sucres raffinés d'origine ou de provenance étran gère.

2. Les ministres de l'agriculture et du ravitaillement, de la re constitution industrielle, des finances, du commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le coo cerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Juin 1919.

Le Ministre de l'agriculture
el du ravitaillement,

Signé V. BORET.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. Klotz.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la reconstitution industrie
Signé : LOUCHEUR.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé : CLEMENTEL.

N° 14343.

DÉCRET portant addition à la nomenclature annexée au décre du 26 décembre 1902 sur la comptabilité des matières appartenant au di partement de la guerre.

Du 6 Juin 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et d ministre de la reconstitution industrielle;

Vu le décret du 26 décembre 1902 sur la comptabilité des matière appartenant au département de la guerrė;

Vu le décret du 31 décembre 1916, fixant les attributions du ministèr de l'armement et des fabrications de guerre; ensemble les divers décret

qui l'ont modifié, en particulier ceux du 18 octobre et du 19 novembre1917;

Vu le décret du 26 novembre 1918, portant transformation du ministère de l'armement et des fabrications de guerre en un ministère de la reconstitution industrielle et fixant les attributions de ce ministère,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La nomenclature prévue à l'article 48 du décret du 26 décembre 1902 susvisé et annexée audit décret est complétée par l'adjonction an paragraphe Dispositions générales» de l'alinéa sui

vant :

XIII. Toutefois, dans les établissements constructeurs de l'artillerie, le service des forges et les établissements des poudres, en vue de la tenue de la comptabilité industrielle, toutes les pièces d'entrée et de sortie non marquées P ou R sont décomptées. Ce décompte est établi à l'encre rouge.»

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre de la reconstitution industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Juiu 1919.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, Le Ministre de la reconstitution industrielle, Signé G. CLEMenceau.

Signé : LOUCHEur.

No14344

DECRET modifiant le règlement de police sanitaire maritime, en ce qui concerne la nomination des directeurs de la santé, des médecins de la santé et des agents principaux ou ordinaires docteurs en médecine.

Du 7 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel du 21 juin 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire;

Vu le décret du 4 janvier 1896, portant règlement de police sanitairemaritime,

DECRÈTE :

ART. 1". Les directeurs de la santé, les médecins de la santé et les agents principaux ou ordinaires docteurs en médecine sont nommés. en France, par le ministre de l'intérieur, sur l'avis d'un jury spécial institué conformément à l'article 3 ci-dessous et qui a pour mission d'apprécier les titres des candidats.

2. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à l'une des fonctions ci-dessus énumérées, cette vacance est portée à la connaissance des intéressés par un avis publié au Journal officiel et affiché dans les principau ports. Les candidats sont invités à produire, dans le délai d'un mois, feur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres et de toutes les justifications utiles.

Les candidats doivent faire valoir notamment leurs connaissances spéciales touchant : l'épidémiologie des maladies exotiques; la bacte riologie; la pratique des services sanitaires qu'ils auraient acquise en France, aux colonies, dans la marine ou dans l'armée, particulière ment en ce qui concerne la désinfection, l'application des règlements en vigueur et l'aptitude administrative que comporte la direction de ces services.

3. Le jury chargé d'apprécier les titres des candidats est composé de sept membres ainsi désignés :

Le président, ou à son défaut, le vice-président du conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui remplit les fonctions de président du jury,

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur;

Deux conseillers techniques sanitaires du ministère de l'intérieur; Deux inspecteurs généraux des services administratifs désignés par le ministre;

Le chef du bureau de la prophylaxie et des épidémies.

Le sous-chef du bureau de la prophylaxie et des épidémies remplit les fonctions de secrétaire.

4. Le jury se réunit sur la convocation du ministre.

Un rapport sur les diverses candidatures est présenté par un des conseillers techniques ou des inspecteurs généraux.

Le jury est appele à donner son avis, au double point de vue de l'aptitude technique et administrative, sur chacun des candidats ainsi que sur les titres et garanties spéciales qu'il peut présenter à l'obtention des fonctions sollicitées.

5. Un jury, composé comme il est dit à l'article 3, peut être appelé à donner son avis sur les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires visées par l'article 1°, ainsi que sur les sanc tions administratives qu'elles pourraient motiver.

6. Est abrogé le décret du 9 novembre 1901.

7. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présen décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française e inséré au Bullletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juin 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé J. PAMS.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 14345.

DÉCRET concernant la limite d'âge des gardiens de batteries.

[blocks in formation]

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

Vu la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale;

Vu la loi du 7 août 1913, modifiant la loi des cadres de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie en ce qui concerne les effectifs des unités et fixant les conditions du recrutement de l'armée active et la durée du service dans l'armée active et ses réserves;

Vu la loi du 15 avril 1914, relative à la constitution des cadres et effectifs des différentes armes (infanterie, cavalerie, artillerie, génie, secrétaires d'état-major et du recrutement);

Vu le décret du 18 septembre 1916 sur les ouvriers d'état d'artillerie, DÉCRÈTE :

ART. 1". Le décret du 18 septembre 1916 sur les ouvriers d'état d'artillerie est complété dans le sens indiqué ci-après :

Art. 7 bis. La limite d'àge des adjudants chefs et des adjudants ouvriers d'état est fixée à soixante-cinq ans.»

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juin 1919.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEMENCEAU.

Signé : R. POINCARÉ.

No 14346. — DÉCRET portant modifications du décret du 24 août 1912 cadres et traitements du personnel de l'administration centrale de le marine).

Du 7 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel du 9-11 juin 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre des finances; Vu la loi du 31 mars 1919;

Vu le décret du 24 août 1912, portant fixation des cadres et des traitements de l'administration centrale de la marine, modifié par les décrets des 8 août et 31 décembre 1913, 30 juin et 29 décembre 1914 et 14 janvier 1918;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Les articles 1" et 7 du décret du 24 août 1912, porta fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administra tion centrale de la marine, modifié par les décrets des 8 août 31 décembre 1913, 30 juin et 29 décembre 1914 et 14 janvier 1918 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 1. Outre le cabinet du ministre, l'administration central du ministère de la marine est composée de la manière suivante: «Un chef d'état-major général,

«Six directeurs,

«Un chef de service».

Art. 7. Composition du conseil d'administration: «Outre le chef du cabinet du ministre,

«Le chef d'état-major général,

Le directeur du personnel militaire de la flotte, «Le directeur central des constructions navales, Le directeur central de l'artillerie navale,

Le directeur central de l'intendance maritime, «Le directeur central du service de santé,

«L'inspecteur général des travaux maritimes chargé de la direc tion du service central des travaux hydrauliques,

Le directeur de la comptabilité générale.

2. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chat gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présen décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français. et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 mars 1881 et 12 avril 1892 sur le service des colis postaux;

tr

Va les décrets des 11 octobre 1881, 1 septembre 1892, 7 septeinbre 1897, 12 juillet 1906 et 3 février 1908;

« PreviousContinue »