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N° 14318. DÉCRET rendant applicable en Nouvelle-Calédonie la loi d 4 avril 1915, tendant à protéger les propriétaires de valeurs mobilièr dépossédes par suite de faits de guerre dans des territoires occupés pr l'ennemi.

Du 2 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel đu 6 juin 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 12 décembre 1874 sur le gouvernement de la Nouvell Calédonie et ses dépendances;

Vu la loi du 4 avril 1915 tendant à protéger les propriétaires de valeu: mobilières dépossédés par suite de faits de guerre dans des territoires occupe par l'ennemi;

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Les dispositions de la loi du 4 avril 1915 concernant le mesures de protection accordées aux propriétaires de valeurs mob lières dépossédés par suite de faits de guerre dans les territoires o cupés par l'ennemi, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans cas où la faculté de recourir aux lois des 3 avril 1880 et 22 février 191 est ouverte à la suite d'un événement de la guerre déclarée p l'Allemagne en août 1914.

2. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont char gés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 2 Juin 1919.

Le Ministre des colonies,
Signé HENRY SIMON.

Signé : R. POINCaré.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

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No 14319 et 14320. DÉCRETS portant modifications au décret du 22 ja vrier 1902, relatif aux concours d'admission et à l'organisation de l'ense grement à l'école coloniale, et dérogation provisoire an décret du 7 avril 1905 instituant à l'école coloniale une section spéciale pour la préparation à l magistrature coloniale.

Du 2 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel du 17 juin 1919.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies,

Vu le décret du 26 janvier 1899, portant création d'un conseil de perfe

fionnement de l'école coloniale, modifié par les décrets des 22 février 1902, 2k juia 1905., 22 mai 1910 et 1o mars 1912;

Vu le décret du 22 février 1902, relatif au concours d'admission et à Forganisation de l'enseignement à l'école coloniale, modifié par les décrets des 8 décembre 1907, 25 janvier et 16 novembre 1910, 21 février 1911, 10 avril 1913 et 17 avril 1914;

fu l'avis du conseil de perfectionnement de l'école coloniale,

DECRÈTE :

ART. 1. L'article 5 du décret du 22 février 1902 est complété de la manière suivante :

Les candidats qui auront été mobilisés pendant la guerre bénéficieront de majorations de points, destinées à leur tenir compte du dommage résultant de l'interruption de leurs études et de la durée de leur présence sous les drapeaux, d'après le barème suivant :

Un demi-point par mois de présence aux armées comptant pour l'obtention des brisques.

Un point par citation à l'ordre du régiment ou de la brigade. Deux points par citation à l'ordre de la division ou du corps d'armée.

Trois points par citation à l'ordre de l'armée.

Cinq points si le candidat est décoré ou médaillé (sans cumul avec la citation qui a entraîné l'inscription au tableau pour la médaille militaire).

Cinq points, au maximnm, pour les blessures de guerre, le chiffre de la majoration étant fixé par le conseil supérieur de santé des colonies.

En aucun cas, le total des points de majoration résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser un maximum fixé à quarante.» 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 22 février 1902, la durée des cours des sections administratives est reduite exceptionnellement à un an pour les élèves reçus à l'examen d'admission antérieurement au 1 août 1914. L'enseignement est divisé en deux cycles de cinq mois séparés par deux mois de congé. Cet enseignement spécial sera professé pendant l'année scolaire 1919-1920.

Pourront y participer :

Les élèves qui seraient admis en 1919 après avoir accompli leur service militaire pendant la guerre et se trouveraient libérés de toute obligation militaire active;

Les élèves reçus en 1916 et en 1918, réformés pour blessures de guerre antérieurement à l'ouverture des cours.

Les exercices militaires sont supprimés pendant la durée de cet enseignement spécial.

Les élèves doivent, à la fin du premier cycle et sauf le cas où à cette date ils justifieraient du grade de licencié en droit, subir un

examen portant sur les matières suivantes inscrites au programm de la licence en droit (3' année) : droit civil, droit commercial, élé ments de procédure civile, législation financière, législation colo niale.

Les élèves qui échoueraient à tout ou partie de cet examen seron autorisés à réparer leur échec avant l'ouverture du deuxième cycle

Les élèves qui n'auraient pu bénéficier de cette facilité seron autorisés à suivre la première année d'études des cours normaux, qu reprendront le 1 novembre 1920.

Les élèves qui, pour cause de maladie ou pour un cas de forc majeure, seront obligés d'interrompre les cours pourront êtr autorisés par le conseil d'administration de l'école à redoubler l première année des cours normaux en 1920..

3. Les conditions d'application du présent décret seront détermi nées par arrêté ministériel, rendu dans les formes prévues par l'ar ticle 22 du décret du 22 février 1902.

4. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présen décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère de colonies.

Fait à Paris, le 2 Juin 1919.

Le Ministre des colonies,

Signé HENRY SIMON.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Signé : R. POINGARÉ.

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministr de la justice,

Vu le décret du 22 février 1902, relatif au concours d'admission et l'organisation de l'enseignement à l'école coloniale, modifié par le décre du 8 décembre 1907;

Vu le décret du 7 avril 1905, instituant à l'école coloniale une section spéciale pour la préparation à la magistrature coloniale, modifié par i décret du 27 juillet 1907;

Vu le décret du 2 juin 1919, réduisant à un an la durée des cours pou certaines catégories d'élèves de l'école coloniale;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement de l'école coloniale,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 d décret du 7 avril 1905 modifié, la durée des cours de la section spé ciale pour la préparation à la magistrature coloniale est réduit exceptionnellement à un an pour les élèves reçus à l'examen d'ad mission antérieurement au 1" août 1914. L'enseignement est divis en deux cycles de cinq mois, séparés par deux mois de congé.

Cette année de cours sera professée pendant l'année scolaire 19191920.

Pourront y participer également les élèves qui seraient admis en 1919 après avoir accompli leur service militaire pendant la guerre et se trouveraient libérés de toute obligation militaire active.

2. Les élèves visés par le présent décret doivent produire, au moment de la sortie, le certificat de stage d'avocat.

Pendant leur année d'études, ils sont attachés à l'un des parquets de Paris.

3. Les majorations de points accordés en vertu de l'article 1" du décret de ce jour aux candidats à l'admission au concours des sections administratives de l'école pour leur tenir compte des conditions dans lesquelles ils ont accompli leur service militaire durant la guerre sont attribuées dans les mêmes conditions aux candidats au concours de la section de la magistrature coloniale.

4. Les prescriptions du décret du 7 avril 1905 susvisé restent applicables aux élèves et candidats visés par le présent décret en tout ce qui n'est pas contraire à ses dispositions.

5. Les conditions d'application du présent décret seront déterminées par arrêté du ministre des colonies, rendu dans les formes prévues par l'article 5 du décret du 7 avril 1905.

6. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 2 Juin 1919.

Le Ministre des colonies,
Signé: HENRY SIMON.

Signé : R. POINCALÍ,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : LOUIS NAIL.

No 14321. —— DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5, paragraphes 9 et 10, de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages de guerre, en ce qui concerne les règles d'hygiène applicables à la reconstitution des immeubles et des agglomérations.

Du 2 Juin 1919.

(Publié au Journal officiel du 4 juin 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des régions libérées, de l'intérieur, des finances et de la reconstitution industrielle;

Vu la loi du 5 avril 1884;

Vu la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique Vu la loi du 14 mars 1919, concernant les plans d'extension et d'am nagement des villes;

Vu la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés pa les faits de guerre, et notamment l'article 5, paragraphes 9 et 10, leque est ainsi conçu :

«Les immeubles bâtis doivent être reconstruits conformément aux dis positions prescrites par les lois et règlements sur l'hygiène publique.

«Dans le délai de quinze jours qui suivra la promulgation de la présent loi, un règlement d'administration publique, rendu après avis du conse supérieur d'hygiène publique, déterminera les règles qui devront êtr appliquées à la reconstruction des immeubles et des agglomérations » ; Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

TITRE 1.

RECONSTITUTION

DES AGGLOMÉRATIONS.

ART. 1. Pour assurer, dans la reconstitution des agglomération détruites par suite des événements de guerre, l'observation de mesures relatives à la protection de la santé publique, les munici palités doivent produire, indépendamment de l'étude sommaire di projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension, prévu pa l'article 2 de la loi du 14 mars 1919, des avant-projets concernant l distribution ou l'alimentation en eau potable, l'évacuation et la des tination finale des eaux et matières usées et, s'il y a lieu, l'assainis sement du sol.

2. Lorsque ces avant-projets visent l'adduction et la distribution d'eau potable, l'établissement de réseaux d'égouts, etc., ils son établis conformément aux règles formulées dans les instruction générales du conseil supérieur d'hygiène publique de France approuvées par le ministre de l'intérieur.

Ces avant-projets indiquent notamment, avec précision, les partie des travaux, installations, réseaux et ouvrages dont l'exécution doi être réalisée antérieurement ou parallèlement à la reconstruction de immeubles.

3. Le conseil départemental d'hygiène est appelé à émettre so avis sur la nécessité qui s'attache à réaliser lesdits travaux antérieu rement ou parallèlement à la reconstruction des immeubles et su l'approbation des projets.

Le préfet statue, après avis du conseil départemental d'hygiène sur l'approbation des projets présentés par les communes de moin de cinq mille habitants (5,000").

En ce qui concerne les communes de plus de cinq mille habitants

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