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l'exercice 1919, arrêté par le gouverneur général de l'Indo-Chine e conseil de gouvernement à la somme de cinquante-deux million cinq cent quarante mille sept cent cinquante piastres (52,540,750 en recettes et en dépenses.

2. Sont approuvés les budgets annexes du budget général l'Indo-Chine pour l'exercice 1919, arrêtés par le gouverneur génér en conseil de gouvernement aux chiffres ci-après, en recettes et dépenses :

1° Budget annexe du territoire de Quang-Tchéou-Wan. 2° Budget annexe de l'exploitation des chemins de fer.

468,500

2,184,800

3° Budget annexe de l'emprunt de go millions..... 5,114,48 3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du prése décret.

Fait à Paris, le 27 Mai 1919.

Le Ministre des colonies,

Signé HENRY SIMON.

N° 14303.

Signé R. POINCARE.

DÉCRET étendant aux territoires du sud de l'Algérie les dispos tions relatives à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, adoptées no l'Algérie du nord.

Du 28 Mai 1919.

(Publié an Journal officiel du 3 juin 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances: Vu la loi du 24 décembre 1902, portant organisation des territoires sud de l'Algérie ;

Vu l'article 5, paragraphe 1o, du décret du 30 décembre 1903, porta règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 6 de loi précitée;

Vu le décret du 30 novembre 1918, homologuant la décision de l'assen blée plénière des délégations financières, en date du 21 juin 1918, relati à la suppression des impôts arabes et de la contribution des patentes et l'établissement d'un impôt sur diverses catégories de revenus et d'un imp complémentaire sur l'ensemble du revenu;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont rendues applicables aux territoires du sud les di positions de l'article 34, relatif à la taxe sur le revenu des valeu mobilières, de la décision de l'assemblée plénière des délégation financières, en date du 21 juin 1918, homologuée par décret 30 novembre 1918.

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 28 Mai 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. PAMS.

Signé R. POINCARE.

Le Ministre des finances,

Signé: L.-L. KLotz.

N° 14304.

DÉCRET modifiant le n° 109 du tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1892, relative à l'établissement d'un tarif général

des douanes.

Du 28 Mai 1919.

Publié au Journal officiel du 29 mai 1919.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances,

Va la loi du 6 mai 1916;

Vu la loi du 11 janvier 1892, sur le tarif des douanes;
Vu l'article 23 de la loi de finances du 8 avril 1910,

Va la loi du 7 juillet 1917;

Vu la loi du 30 novembre 1918,

DECRÈTE :

ART. 1". Le tableau A annexé à la loi de douane du 11 janvier 1892 est modifié ainsi qu'il suit :

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# Avec interdiction de vente et sous réserve de l'autorisation de l'administration et de la formalité de Farquit-à-caution garantissant, à défaut de décharge, le payement, à titre d'amende, d'un second droit d'importation.

Les envois que l'on justifiera, dans la forme réglementaire, avoir te expédiés directement pour la France avant la publication du présent décret resteront admissibles au bénéfice du tarif antérieur.

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre d commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et le m nistre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Mai 1919.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes, Signé: CLÉMENTel.

N; 14305.

Le Président du Conseil,
Ministre de la guerre,
Signé : G. Clemenceau.

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre des buances,
Sigaé: L.-L. Klotz.

DECRET fixant les prix de vente des tabacs de toutes especes
autres que
les tabacs de vente restreinte.

Du 28 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel da 29 mai 1919.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des finances;

Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816;

Vu l'article 2 de la loi du 4 septembre 871;

Vu la loi du 29 février 1872;

Vu l'article 25 de la loi des finances du 26 décembre 1892;

Vu l'article 16 de la loi du 16 avril 1895;

Vu l'article 21 de la loi des finances du 30 décembre 1916;

Vu la loi du 17 janvier 1918;

Vu les décrets des 9 mai 1894, 25 et 30 décembre 1916, 17 et 18 ja vier 1918;

Vu la loi du 27 mai 1919;

Vu le décret du 27 mai 1919,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La nomenclature des prix de vente, à l'intérieur, d tabacs de toutes especes autre que les tabacs de vente restreint mis à la disposition des consommateurs par la tégie, est modifier complétée conformément aux indications de l'état ci-joint.

2. Les débitants continueront à bénéficier d'une remise uniform calculée sur les prix de vente aux consommateurs, et dont le ta reste fixé à 8 pour cent (8 p. ojo).

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du prése décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lo Fait à Paris, le 28 Mai 1919.

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Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. Klotz.

Signé R. POINCARÉ.

NOMENCLATURE et prix de vente à l'intérieur des tabacs fabriqués
autres que les tabacs de vente restreinte.

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