Page images
PDF
EPUB

Les délibérations de la commission ne sont valables que si huit membres au moins sont présents.

Les sous commissions ne peuvent valablement délibérer que si trois membres au moins sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

6. Les décisions de la commission ou, dans le cas prévu par l'article 12, paragraphe 4, les décisions du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont notifiées au département, à la commune, à l'établissement public, aux groupements et aux particuliers intéressés.

er

La décision déterminant les garanties prévues au paragraphe 1" de l'article 12 est, en outre, notifiée, suivant les cas, à la commission cantonale d'évaluation ou au tribunal des dommages de guerre.

7. L'indemnité nécessaire à la reconstruction ou à la réparation de l'édifice civil ou cultuel détruit ou détérioré par fait de guerre est fixée par la commission cantonale d'évaluation sur le vu de la décision de la commission spéciale déterminant l'importance et les garanties de durée que doit présenter l'immeuble à reconstituer.

A cet effet, le dossier qui a servi de base à la décision de la commission spéciale est transmis, suivant les cas, à la commission cantonale d'évaluation ou au tribunal des dommages de guerre, en même temps que la notification de cette décision.

La commission cantonale fixe le montant de l'indemnité d'après la dépense que doit entraîner la reconstitution de l'immeuble dans les conditions de caractère, d'importance, de destination ou de garantie de durée, déterminée par la commission spéciale, sous réserve de l'application du paragraphe 3 de l'article 12 qui prévoit qu'en cas de contestation, il est statué par le tribunal des dommages de guerre.

8. Les ministres de l'instruction publique et des beaux-arts, des finances, de l'intérieur et des régions libérées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

N° 14298. - Lo1 concernant l'augmentation du prix de vente des tabacs

Du 27 Mai 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 28 mai 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DEPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la ten suit :

ARTICLE UNIQUE. Le prix de tous les tabacs de luxe, y compris to les cigares, est augmenté de cent pour cent (100 p. 100).

Le prix des tabacs ordinaires à fumer, à priser et à mâcher o la régie vend aux consommateurs est fixé à vingt-cinq franes (2 le kilogramme.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chaml des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 Mai 1919.

Le Ministre des finances,

N° 14299.

Signé L.-L. Klotz.

Signé : R. POINCARÉ.

DÉCRET portant création de deux nouvelles commissions arbitr dans l'arrondissement de Marseille.

Du 27 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 29 mai 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 34 de la loi du 9 mars 1918, relative aux modificati apportées aux baux à loyer par l'état de guerre;

Vu le décret du 10 mars 1918 pris en exécution de l'article 34 précit les tableaux annexés;

Vu le décret du 24 novembre 1918, portant modification des com sions arbitrales du département des Bouches-du-Rhône,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Dans le département des Bouches-du-Rhône, la subdi sion de l'arrondissement de Marseille est modifiée ainsi qu'il su Arrondissement de Marseille 7 commissions).

1" circonscription : les 1o, 2o, 3o, 4 et 5° cantons de Marseille : 3 commissi sans délimitation territoriale;

:

Chambre des députés : Dépôt le 27 mai 1919, no 6,192; Rapport de M. L Marin le 27 mai 1919, n° 6,193; Adoption le 27 mai 1919.- Sénat Transmiss le 27 mai 1919, n° 241; Rapport de M. Milliès-Lacroix le 27 mai 1919, no 242; Ad tion le 27 mai 1919.

1° circonscription: les 6, 7, 8, 9°, 10°, 11° et 12' cantons de Marseille 3 commissions sans délimitation territoriale;

3 circonscription : cantons d'Aubagne, la Ciotat, Roquevaire: 1 commission.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exéention du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Mai 1919.

Garde des Sceaux, Ministre de la justice,

Signé : R. POINCARÉ.

Signé: Lots NAIL.

N° 14300. DÉCRET fixant le prix de vente de tabacs de vente courante.

Du 27 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 28 mai 1919.}

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816;

Vu l'article 2 de la loi du 4 septembre 1871;

Vu la loi du 29 février 1872;

Va l'article 25 de loi de finances du 26 décembre 1892;

Vu l'article 16 de la loi du 16 avril 1895;

Ja l'article 21 de la loi de finances du 30 décembre 1916;

Vu les lois des 17 janvier 1918 et 27 mai 1919;

Va les décrets des 9 mai 1894, 25 et 30 décembre 1916 et 17 janvier 1918;

DECRÈTE :

ÁRT. 1". Les prix de vente à l'intérieur des espèces de tabacs énumérées ci-après sont fixés comme suit :

[blocks in formation]

2. Les débitants continueront à bénéficier d'une remise uniform de huit pour cent (8 p. 100), calculée sur les prix de vente a

consommateurs.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du prése décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lo Fait à Paris, le 27 Mai 1919.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. Klotz.

Signé': R. POINCaré.

N° 14301. DECRET modifiant le tableau annexe au décret du 19 novembre 19 réservant des emplois ressortissant au ministère de la guerre, aux militai et marins (officiers et hommes de troupe) réformés no 1 ou retraites p suite d'infirmites résultant de blessures reçues ou de maladies contract devant l'ennemi au cours de la guerre actuelle (application de la loi 17 avril 1916),

Du 27

Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 3 juin 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, modifiée celle du 7 août 1913;

Vu la loi du 8 août 1913 sur les engagements et rengagements da l'armée de mer;

Vu le décret du 26 août 1905, portant règlement d'administration blique sur la répartition en catégories des emplois réservés à l'armée la loi du 21 mars 1905 et sur le mode d'obtention du certificat d'aptitu professionnelle pour chacune de ces catégories, modifié par les décrets 10 août 1906, 27 janvier 1907, 23 septembre 1907, 4 décembre 19 30 janvier 1911, 27 août 1911, 7 février 1914 et 26 octobre 1917; Vu la loi du 17 avril 1916;

Vu le décret du 14 juillet 1916, portant règlement d'administration blique et relatif aux emplois réservés par la loi du 17 avril 1916, dans conditions spéciales, aux militaires et marins réformés no 1 ou retraités suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contract devant l'ennemi, au cours de la guerre actuelle, modifié par les décrets 4 mai 1917, 26 octobre 1917, 16 décembre 1917 et 11 juin 1918;

Vu le décret du 19 novembre 1916 et le tableau y annexé, modifié les décrets des 3 mars et 10 septembre 1917 et 21 août 1918;

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le tableau annexé au décret du 19 novembre 1916 modifié ainsi qu'il suit :

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Bepublique française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Mai 1919.

Président da Conseil, Ministre de la guerre,

Signé G. CLEMENCEAU.

:

Signé R. POINCARÉ.

V14302.

DÉCRET portant approbation du budget général de l'Indo-Chine et de ses annexes, pour l'exercice 1919.

Du 27 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 13 juin 1919.)

Le Président de la République frANÇAISE,

far le rapport du ministre des colonies;

Va les décrets du 20 octobre 1911, portant réorganisation administrative financière de l'Indo-Chine;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies,

DECRÈTE:

ART. 1. Est approuvé le budget général de l'Indo-Chine pour

« PreviousContinue »