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ENTREPRISES

auxquelles les fonds sont destinés.

Amélioration du canal de Caen à la mer. Réfection du pont de
Bénouville.

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Travaux d'endiguement et d'approfondissement du canal de Caen à la mer.

Amélioration et extension du port de la Rochelle-Pallice.

Amélioration et extension du port de Nantes (loi du 7 juillet 1913).
Construction d'un quai avec digue d'accès à Kergroise.
Essais de ciments par le laboratoire de Boulogne-sur-Mer.

50000* 980,881 00 981,381 00

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, sur le budget de l'exercice 1918, chapitre LVIII Routes et ponts. Entretien et réparations ordinaires, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit montant à vingtneuf mille neuf cent deux francs quarante-trois centimes (29,902' 43) et réparti entre diverses entreprises conformément à l'état annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Mai 1919.

Le Ministre des travaux publics,

des transports et de la marine marchande,

Signé A. CLAVEIille.

:

Signé : R. POINCARĖ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ,

DEPARTEMENTS.

ETAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concou portant ouverture d'un crédit de 29,902

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N° 14286. DÉCRET portant suppression de l'inspection générale du service des bois et des divers organes ressortissant à ce service.

Du 23 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 28 mai 1919.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, des ministres de l'agriculture et du ravitaillement et de la reconstitution industrielle;

Vu le décret du 3 août 1917, rattachant au ministère de l'armement les services des bois relevant de divers départements ministériels;

Vu l'arrêté du 4 août 1917, du ministre de l'armement et des fabrications de guerre, constituant un service extérieur appelé «Inspection générale du service des bois »;

d'intérêt public, annexé au décret n° 220 du 23 mai 1919, budget de l'exercice 1918, chapitre LVIII.

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Entretien de la route nationale n° 212 de Thonon à Nice.
Plantation d'arbres au territoire d'Eyguians route nationale n° 153).
Entretien des avenues de la gare et Félix-Faure, à Nice (route na-
tionale n' 7).

Entretien du pavage de la route nationale n° 7 dans la traverse de
Nice (rues de France et de Masséna).

Entretien des revers de trottoirs de la route nationale n° 137, dans
la traverse de Blave.

Entretien des routes nationales u 10, 132 et 136 dans les traverses
de Bordeaux.

Entretien des routes nationales n° 10 bis et 89 dans les traverses de
Libourne.

Arrosage de la route nationale n° 10, sur le territoire d'Anglet ou
entre Anglet et Biarritz-la-Négresse.

Arrosage de la route nationale n° 34 dans la traverse du bois de
Vincennes.

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Entretien de la route nationale n° 25. Indemnité pour suppression des lieux de dépôt de matériaux.

Entretien du pont des Arts et de la passerelle Alma-léna.

Vu le décret du 26 novembre 1918, portant transformation du ministère de l'armement et des fabrications de guerre en ministère de la reconstitution industrielle,

DÉCRETE :

ART. 1". Sont supprimés, à la date du 31 mai 1919, l'inspection générale du service des bois et les divers organes ressortissant de ce service.

2. La liquidation dudit service est attribuée, à partir du 1o juin, aux ministères de la guerre et de l'agriculture et du ravitaillement dans les conditions ci-après :

Sont rattachés :

1° Au ministère de l'agriculture et du ravitaillement, la partie du service des bois concernant les exploitations de toute nature, directes ou par entreprise, et la prise en charge des stocks actuels ou à pro

venir des exploitations, tout le personnel qui en est chargé, ainsi que le matériel non encore liquidé;

2° Au ministère de la guerre, la partie administrative du service des bois (y compris les questions concernant les armées alliées) et le personnel actuellement affecté à la comptabilité des centres de bois.

3. Des arrêtés ou décisions des ministres de la guerre, de l'agriculture et du ravitaillement et de la reconstitution industrielle, fixeront les conditions d'application des dispositions qni précèdent, 4. Le présent décret abroge le décret du 3 août 1917.

5. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre de la reconstitution industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 14287. Loi fixant, pour les jugements de séparation de corps qui n'ont pu acquérir force de chose jugée par suite de la guerre, le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 310 du Code civil pour leur conversion en divorce (1).

Du 24 Mai 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 26 mai 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Exceptionnellement, tant pour les jugements rendus antérieurement au 2 août 1914 que pour ceux rendus au cours des hostilités, le délai de trois ans prévu par l'article 310 du Code civil pour parvenir à la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce courra à partir du prononcé si, à cette époque, le jugement de séparation de corps est devenu définitif.

2. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

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(1) Chambre des députés Dépôt le 15 février 1917, n° 3014; Rapport de M. Veber le 18 juillet 1917, n° 3586; Adoption le 14 février 1918. Sénat Transmission le 22 février 1918, n° 63; Rapport de M. Catalogne le 13 février 1919, n° 46; Adoption avec modifications le 29 mars 1919. Chambre des députés : Retour le 3 avril 1919, n° 5937; Rapport de M. Viollette le 16 avril 1919, no 6025; Adoption le 13 mai 1919.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 Mai 1919.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS NAIL.

Signé R. POINCARÉ.

N° 14288.

DÉCRET modifiant le décret du 13 février 1908, sur le recrutement et l'avancement des magistrats.

Du 24 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 26 mai 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 38 de la loi de finances du 17 avril 1906, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906";

Vu le décret du 13 février 1908, portant règlement d'administration publique sur le recrutement et l'avancement des magistrats, modifié par les décrets des 10 décembre 1908, 9 mars et 28 juin 1910, 10 avril et 13 août 1912, 20 juin 1913 et 25 décembre 1916;

Vu la loi du 28 avril 1919 sur l'organisation judiciaire;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. I" Par dérogation au paragraphe 1" de l'article 3 du décret du 13 février 1908, il sera ouvert, en juillet 1919, une session de l'examen professionnel institué par l'article 1" de ce décret.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel avant le 31 mai 1919, indiquera la date de l'ouverture de cette session.

Le même arrêté statuera sur les modifications qu'il pourra être nécessaire d'apporter aux délais fixés par les articles 3, 4, 5 et 10 du décret du 13 février 1908.

2. Les militaires des armées de terre et de mer se trouvant sous les drapeaux à la date de la publication du présent décret et les anciens militaires desdites armées, soit démobilisés, soit réformés no 1 ou no 2 ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours de la guerre actuelle, pourront, à titre exceptionnel et par dérogation à l'article 2 du décret du 13 février 1908, être admis à prendre part à l'examen, s'ils remplissent les conditions prescrites par la loi du 20 avril 1810, sans avoir à justifier d'aucune des autres conditions exigées par l'article 2 précité.

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