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les commis et expéditionnaires comptant deux ans de présence minima au ministère de la guerre;

3° Parmi les rédacteurs des préfectures et sous-préfectures où ces emplois sont attribués après concours ou examen et justifiant de deux années de services en qualité de rédacteurs;

4° Parmi les candidats ou candidates ayant occupé au cours de la guerre et pendant au moins une année un emploi de rédacteur à titre intérimaire dans une administration centrale et dont les capacités sont attestées par un certificat du ministre.

Les candidats de toutes catégories ne sont admis à concourir qu'après avoir obtenu l'agrément du ministre. Ils concourent entre

eux.

Ils doivent être de nationalité française.

Les candidats doivent avoir satisfait à la loi sur le recrutement, en ce qui concerne le service actif en temps de paix, et être âgés de moins de trente ans. Toutefois cette limite d'àge est reculée d'un an pour ceux qui ont accompli trois années de service militaire; elle est abaissée d'un an par année de service non effectuée. Toute année pendant laquelle il a été fait quatre mois de service compte pour une année de service. La limite d'âge ainsi obtenue est reculée 1° d'un temps égal à la durée du service militaire effectif accompli au delà de la durée légale; 2° d'un temps égal à la durée des services civils antérieurs ouvrant des droits à la retraite.

Les candidates doivent être àgées de vingt ans au moins et de trente ans au plus; cette dernière limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services antérieurs ouvrant des droits à la retraite.

Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves du concours sont nommés rédacteurs stagiaires et assujettis, en cette qualité, à un stage d'une année après lequel ils subissent un examen pratique spécial et sont nommés, s'il y a lieu, au grade de rédacteur de 4 classe. Ceux qui ne satisfont pas à cet examen peuvent, sur leur demande, être autorisés à faire une deuxième année de stage après laquelle ils seront examinés de nouveau et définitivement admis ou refusés. Toutefois, les stagiaires qui ont échoué à l'examen de fin de stage, mais qui ont obtenu une moyenne déterminée, peuvent être nommés, sur leur demande, commis d'administration de 3 classe.

Les commis d'administration entrés dans l'administration centrale de la guerre par la voie du concours et qui auront subi avec succès les épreuves du concours de rédacteurs sont dispensés du stage et nommés à l'emploi de rédacteur dans la classe comportant le traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont bénéficiaires.

Les commis d'administration non visés au paragraphe précédent et les expéditionnaires qui auront subi avec succès les épreuves du concours sont également dispensés du stage, mais nommés rédacteurs de 4 classe. Ils conservent, en cette qualité, à titre personnel,

dans la limite des crédits budgétaires, le traitement dont ils jouissaient comme commis d'administration ou expéditionnaires quand ce traitement est supérieur à celui de rédacteur de 4 classe.

3. Les expéditionnaires ayant au moins un an de présence à Fadministration centrale et les expéditionnaires principaux de 3' classe ont droit aux deux cinquièmes des emplois de commis d'administration et de commis d'administration principal. A la suite d'un examen qui a pour objet d'établir un classement entre les candidats, ceux-ci sont nommés dans la classe comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieu

rement.

En dehors de ces emplois réservés et de ceux qui sont attribués dans les conditions prévues par la loi du 17 avril 1916, les commis d'administration se recrutent :

a) Parmi les rédacteurs stagiaires qui, sans avoir été reçus à l'examen de fin de stage, ont obtenu à cet examen une moyenne déter

minée;

b) Par voie de concours :

1° Parmi les candidats et candidates qui justifient du certificat d'études primaires supérieures, du brevet élémentaire de l'enseigne ment primaire, du certificat de fin d'études secondaires, du certificat d'études délivrés par les écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat ou d'un certificat constatant qu'ils ont subi avec succès la première partie des épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire, et parmi les personnes qui sont pourvues des titres demandés aux candidats rédacteurs, les uns et les autres remplissant par ailleurs les conditions diverses fixées à l'article 2;

2° Parmi les hommes ou femmes qui ont occupé au cours de la guerre et pendant au moins six mois un emploi de rédacteur ou de comptable à titre intérimaire dans une administration centrale et dont les capacités sont attestées par un certificat du ministre.

Les candidats de la catégorie a sont dispensés du stage et nommés commis d'administration de 3' classe. Un cinquième de ces emplois leur est réservé;

Les candidats et candidates de la catégorie b concourent entre eux. Ceux qui sont admis sont nommés commis stagiaires et assujettis, en cette qualité, à un stage d'une année à la fin duquel la conduite, l'aptitude et la manière de servir de chacun d'eux font l'objet d'un rapport spécial; si ce rapport est favorable, le stagiaire est nommé commis d'administration de 3 classe; dans le cas contraire, il est rayé des cadres.

A défaut de candidats des autres catégories les emplois de commis de 3 classe vacants leur sont attribués.

4. Il sera attribué aux candidats au concours ayant été présents sous les drapeaux pendant la durée de la guerre une bonification

de points. Le taux de cette bonification pourra atteindre douze pour cent (12 p. 100). Il sera fixé avant le commencement des épreuves, par le jury du concours, pour chacun de ces candidats sur le vu de ses états de services militaires. Il sera appliqué aux points obtenus.

5. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Mai 1919.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

Signé G. CLEMENCEAU.

:

Signé : R. POINCARÉ.

N° 14283.

DÉCRET autorisant la résiliation des engagements de dix ans dans le corps des équipages de la flotte.

Du 22 Mai 1919.

Publié au Journal officiel du 37 mai 1919.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 8 août 1913 sur les engagements et les rengagements dans l'armée de mer et portant modification à la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime;

Vu le décret du 8 août 1913, relatif aux engagements et rengagements dans le corps des équipages de la flotte;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les engagements volontaires de dix ans contractés par les élèves des écoles professionnelles de la marine, conformément aux prescriptions de l'article 1" de la loi du 8 août 1913, antérieurement au décret fixant la date de la cessation des hostilités, pourront être résiliés sur la demande de ces marins lorsqu'ils auront accompli sept années de services.

2. Le ministre de la marine est chargé d'assurer l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Mai 1919.

Le Ministre de la marine,

Signé : GEORGES Leygues.

Signé : R. POINCARÉ,

14284.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, sur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 981,381 francs, applicable à des travaux d'amélioration et d'extension des ports maritimes.

Du 23 Mai 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande;

Vu les lois des 31 décembre 1918 et 31 mars 1919, portant ouverture sur l'exercice 1919, des crédits provisoires applicables au premier semestre de 1979:

Vu les décrets des mêmes jours, portant répartition des crédits provisoires accordés par les lois susvisées pour le premier semestre de 1919; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ", portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public par divers intéressés pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1919;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, sur le budget de l'exercice 1919, chapitre LXXI: Amélioration et entension des ports maritimes, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit montant à neuf cent quatrevingt-un mille trois cent quatre-vingt-un francs (981 381') et réparti entre diverses entreprises conformément à l'état annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Balletin des lois.

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DEPARTEMENTS.

ÉTAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concou portant ouverture d'un crédit de 981,38:

PARTIES VERSANTES.

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N° 14285.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, sur l'exercice 1918, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 29,902 fr. 43, applicable à différentes entreprises d'intérêt général.

Du 23 Mai 1919.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics des transports et de la marine marchande ;

Vu la loi du 29 juin 1918, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1918 et répartition par chapitre des crédits affectés au ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public par divers intéressés pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1918;

Vu l'avis du ministre des finances,

(1) xr série, Bull. 1045, n° 10527.

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