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comptes qui exerce son contrôle dans les conditions déterminées aux articles 873, 875 et 876 du décret du 31 mai 1862.

13. L'ordonnateur tient une comptabilité administrative des opérations effectuées au titre du compte spécial. Cette comptabilité comprend tout ce qui concerne :

1 La constatation des droits, la délivrance des ordres de versement et le recouvrement des produits;

2o La liquidation des dépenses, la délivrance des ordres de payement et les payements effectués.

En fin d'année, un compte administratif des opérations effectuées est établi par cet ordonnateur.

Un exemplaire de ce compte est fourni à la Cour des comptes à l'appui du compte de l'agent comptable.

A chaque compte administratif est annexé un relevé faisant connaître les marchandises et le matériel achetés, le stock effectif des approvisionnements existants et la valeur d'après le prix d'achat de ce dernier stock.

14. L'agent comptable est soumis; pour tout ce qui n'est pas prévn au présent décret, aux mêmes règles que les comptables du Trésor. 15. Le décret du 27 janvier 1919 est abrogé.

16. Le ministre de la reconstitution industrielle, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre les finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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V 14379DÉCRET autorisant les élections pour le renouvellement des membres et du bureau des chambres de discipline des avoués près les cours d'appel et les tribunaux de premiere instance, des huissiers, des commissairespriseurs du département de la Seine.

Du 22 Mai 1919.

Publié au Journal officiel du 24 mai 1919.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les articles 14 et 15 de l'arrêté des consuls du 13 frimaire an IX, étaPARTIE PRINC. (1" Sect.). NOUV. SÉRIE,

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blissant une chambre des avoués auprès des tribunaux d'appel et de pre mière instance;

Vu l'ordonnance du 12 août 1832, fixant l'éligibilité aux chambres des avoués;

Vu le décret du 16 janvier 1893, fixant la date du renouvellement de chambres de discipline des avoués;

Vu le décret du 14 juin 1813, portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 1832, fixant les conditions d'éligibilité aux chambres de discipline des huissiers;

Vu le décret du 13 octobre 1870, relatif à l'élection des syndics des chambres de discipline des huissiers;

Vu l'article 10 de la loi du 27 ventose an Ix, prescrivant l'établissement d'une chambre des commissaires-priseurs de Paris;

Vu l'arrêté du 29 germinal an IX, relatif à la chambre des commissaires priseurs;

Vu le décret du 10 mars 1909, fixant la date du renouvellement des membres de la chambre de discipline des commissaires-priseurs du département de la Seine;

Vu le décret du 12 octobre 1914, ajournant les élections des membres des chambres de discipline des avoués près les cours d'appel et les tribunaux de première instance, des huissiers et des commissaires-priseurs, et prorogeant les pouvoirs des chambres de discipline en exercice;

Vu le décret du 15 novembre 1917 complétant le décret du 12 octobre 1914;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les élections pour le renouvellement intégral des membres et du bureau des chambres de discipline des avoués près les cours d'appel et les tribunaux de première instance, des huissiers, des commissaires-priseurs du département de la Seine auront lieu dans les deux mois qui suivront la publication du présent décret. Il y sera procédé conformément aux dispositions des règlements susvisés sous réserve des dispositions suivantes.

2. Tous les membres sortants sont rééligibles à ces élections, qui auront lieu en trois scrutins secrets par bulletins de liste contenant un nombre de noms correspondant à celui des membres à élire, pour un, pour deux ou pour trois ans. indépendamment de la période qui s'écoulera entre la date des élections et le 1" novembre

1919.

Les trésoriers des chambres de discipline des huissiers seront nommés par un scrutin particulier, conformément à l'article 10 du décret du 14 juin 1813, et pour une durée de trois ans augmentée de la période comprise entre la date des élections et le 1 novembre 1919.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exé

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cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Mai 1919.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : LOUIS NAIL.

N° 14280. DÉCRET autorisant les élections pour le renouvellement du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et des membres du conseil de discipline dudit ordre.

Du 22 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 24 mai 1919.)

Le Président de la Republique FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et à la Cour de cassation l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation;

Vu le décret du 28 octobre 1850 sur l'élection du président du conseil de discipline de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation:

Vu le décret du 28 juillet 1915, ajournant les renouvellements du conseil de discipline de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il sera procédé dans le délai de trois mois à dater du présent décret aux élections destinées à pourvoir, au remplacement du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et des membres du conseil de discipline dudit ordre, sous réserve des dispositions suivantes.

2. Tous les membres sortants sont rééligibles à cette élection, qui aura lieu en trois scrutins secrets par bulletin de liste contenant un nombre de noms correspondant à celui des membres à élire pour un, pour deux ou pour trois ans.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de f'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Mai 1919.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé LOUIS NAIL.

Signé : R. POINCARÉ.

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DECRET portant établissement d'un deuxieme conseil de guerre permanent dans la 2o région.

Du 22 Mai 1919.

Publié au Journal officiel du 25 mai 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

Vu le paragraphe 2 de l'article 2 du Code de justice militaire pour l'aimée de terre;

Vu la loi du 5 août 1914 relative à l'état de siège,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Un deuxième conseil de guerre permanent est établi dans la 2 région; il a son siège à Amiens.

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Mai 1919.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEMENCEAU.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 11282.

DÉCRET modifiant le décret du 1 février 1909, portant organisation de l'administration centrale du ministère de la guerre, en ce qui concerne le recrutement du personnel, l'avancement et la discipline.

Du 22 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 27 mai 1919.)

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

Vu les lois de finances des 29 décembre 1882 (art. 16 et 13 avril 1900 (art. 35);

Vu la loi du 17 avril 1916, réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux militaires et marins réformés n° 1 ou retraités par suite de blessures reçues ou d'infirmités contractées au service pendant la guerre actuelle;

Vu le décret du 1 février 1909, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre.

modifié par les décrets des 17 mai 1911, 19 janvier et 8 mai 1912, 9 août et 9 décembre 1913, 11 avril et 29 août 1914, 19 avril 1915 et 31 décembre 1917:

Vu le décret du 1 février 1909, portant organisation de l'administration centrale du ministère de la guerre en ce qui concerne le recrutement du personnel, l'avancement et la discipline, modifié par les décret des 1° février 1910, 17 mai 1911, 19 janvier et 8 mai 1912, 9 août 1913, 15 avril et 29 août 1914, 6 et 19 avril et 30 septembre 1915, 23 mars et 31 décembre 1917, et 2 août 1918;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Par dérogation aux articles 3 et 4 du décret du 1a février 1909, portant organisation de l'administration centrale du ministère de la guerre, en ce qui concerne le recrutement du personnel, l'avancement et la discipline, et jusqu'à l'expiration d'un délai predant fin au plus tard trois ans après la date de la cessation des hostilites, telle qu'elle sera fixée par décret, le recrutement des rédacteurs et des commis d'administration a lieu dans les conditions ci-après :

2. Un cinquième des emplois de rédacteur et de rédacteur principal est réservé aux commis d'administration ou commis d'administration principaux comptant au moins cinq ans de services à l'administration centrale. Ils sont nommés sur la proposition motivée du conseil des directeurs dans la classe comportant le traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieu

reinent.

En dehors de ces emplois réservés et de ceux qui sont attribués dans les conditions prévues par la loi du 17 avril 1916, les rédacleurs se recrutent par voie de concours :

1 Parmi les officiers et anciens officiers des armées de terre et de mer; les candidats justifiant du diplôme de licencié en droit, es lettres ou és sciences où de docteur en médecine; parmi les élèves diplômés de l'école des sciences politiques, de l'école coloniale, de l'école des Chartes, de l'école des hautes études commerciales, des écoles supérieures de commerce reconnues par l'État, de l'institut national agronomique, ou produisant le certificat attestant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie de l'école normale supérieure, de Fécole normale de Sèvres, de l'école polytechnique, de l'école nationale des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école centrale des arts et manufacturés, des écoles normales supérieures d'enseignement primaire et parmi les candidats ou candidates pourvus du diplôme de bachelier ou du brevet supérieur de l'enseignement primaire;

2° Parmi les commis d'administration de l'administration centrale de la guerre comptant un an de services en cette qualité, et parm i

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