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Vu le décret du 20 avril 1918, modifiant la composition de ce comité,

DÉCRETE :

ART. 1. Le comité constitué auprès du ministère du commerce, par décrets des 3 et 20 avril 1918, prendra désormais le titre de comité interministériel des plantes médicinales et des plantes à

essences».

2. Il conserve toutes les attributions définies à l'article 2 du décret du 3 avril 1918, en les étendant à la recherche des moyens pratiques propres à organiser, à développer et à intensifier la culture, la récolte et le commerce des plantes à essences.

3. Sa composition est fixée ainsi qu'il suit :

Présidents d'honneur :

MM. Guignard, président de l'académie des sciences, directeur honoraire de l'école supérieure de pharmacie;

Costantin, de l'académie des sciences, professeur au muséum d'histoire naturelle;

Tisserand, de l'académie des sciences, directeur honoraire au ministère de l'agriculture;

Pascalis, président de la chambre de commerce de Paris.

Président :

M. Perrot, professeur à l'école supérieure de pharmacie de Paris.

Vice-présidents :

MM. G. Bertrand, professeur à la faculté des sciences, chef de service à l'institut Pasteur;

Michel, président du syndicat général de la droguerie française.

Secrétaire général :

M. Elbel, agrégé de l'université, chef du secrétariat des services techniques au ministère du commerce.

Membres :

MM. Achalme, directeur du laboratoire colonial au muséum;

Alland, droguiste importateur;

Baube, président du syndicat des huiles essentielles;

le prince Roland Bonaparte, de l'académie des sciences, président de la société de géographie;

Boulanger, fabricant de produits pharmaceutiques, cultivateur de plantes médicinales;

Buchet, directeur de la pharmacie centrale de France;

Capus, ancien directeur des services agricoles en Indo-Chine, délégué du gouvernement général de l'Indo-Chine à l'office colonial;

Charabot, inspecteur de l'enseignement technique au ministère du commerce;

MM. Charles, droguiste à Nantes;

Chevalier, ancien chef du laboratoire de pharmacologie à la f culté de médecine de Paris;

Dabat, conseiller d'État, directeur général des eaux et forêts: Darrasse (André), président d'honneur du syndicat de la parf merie;

Darrasse (Léon), droguiste à Paris:

Fermé, droguiste importateur à Paris;

Fontaine, inspecteur d'académie, représentant le ministre l'instruction publique;

Gallois, directeur des établissements Adrian et C";

Charles Latham, importateur au Havre;

Félix Laurent, directeur de l'agriculture au ministère de l'agr culture et du ravitaillement;

Leblanc, président du syndicat des herboristes;

H. Martin, président de l'association générale des syndicat pharmaceutiques;

Poker, directeur des services commerciaux à la Compagnie d'Or léans:

de Poumeyrol, droguiste à Lyon;

Prothière, pharmacien, président de la société des sciences na
turelles de Tarare;

Prudhomme, directeur du jardin colonial de Nogent-sur-Marne:
Raybaud, inspecteur principal adjoint de la Compagnie Paris
Lyon-Méditerranée;

Ripert, droguiste à Marseille;

Roché, représentant le syndicat des produits chimiques, dires teur des établissements Poulenc frères;

Rothén, pharmacien principal de l'armée;

Roux, directeur des services scientifiques au ministère de l'agri culture:

J. de Vilmorin, représentant le syndicat des marchands de grain et de graines de semence.

4. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre d commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministr de l'agriculture et du ravitaillement, le ministre des colonies, 1 ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 21 Mai 1919.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEMENCEAU,

Le Ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

Signé : V. BORET.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre du commerce,

de l'industrie, des postes et des télégraphes, Signé: CLEMENTEL.

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14274. — DÉCRET determinant les conditions dans lesquelles pourront être accordées, dans diverses colonies, aux localaires qui ont été mobilisės ou à lears familles, des réductions ou des exonérations de lover.

Du 21 Mai 1919.

Publié au Journal officiel du 27 mai 1919.7

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret en date du 9 mars 1919, portant application de certaines spositions de la loi du 26 juillet 1918 et réglementant le moratorium aux alonies:

Sur la proposition du ministre des colonies et du garde des sceaux, miistre de la justice,

DÉCRETE :

ART. 1". Les tribunaux relevant du gouvernement général de Afrique occidentale francaise, ceux des colonies de la NouvelleLaledonie, des établissements francais de l'Océanie et des iles Saintherre et Miquelon pourront accorder, pour la durée de la guerre et les six mois qui suivront le décret fixant la cessation des hostilités, les reductions et exonérations partielles et même, à titre exceptionrd, des exonérations totales sur le montant des loyers échus ou à hoir pendant la période précitée.

2. Les dispositions de l'article précédent sont applicables: . Aux locataires qui ont été mobilisés;

9° Aux veuves et aux orphelins des militaires morts sous les draeaux depuis le 1 août 1914;

3 Aux ascendants ayant perdu leur soutien à la guerre;

'Aux femmes et aux enfants des militaires disparus dont la disparition a été officiellement constatée;

5' Aux personnes, parentes ou non, qui, antérieurement au 1 août 1914, vivaient babituellement dans les lieux loués avec le cataire mobilisé et qui justifieront qu'elles étaient à sa charge.

3. Les bailleurs dont les locataires auront été exonérés en tout ou - partie, en vertu des articles 1o et 2 du présent décret, auront droit une indemnité servie par le budget local de la colonie et dont le montant sera fixé par les tribunaux du ressort du locataire exonéré. 4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la ustice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 Mai 1919.

Le Ministre des colonies.
Signé: HENRY SIMON.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé LOUIS NAIL.

N° 14275. DÉCRET portant création de conseils consultatifs d'agricultu d'industrie dans les colonies dépendant du gouvernement général de l'Afri occidentale française.

Du 21 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 29 mai 1919.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le gouvernement géné de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des coloni Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est institué au chef-lieu de chacune des colonies Sénégal, du Haut-Sénégal-Niger, de la Haute-Volta, de la Guin française, de la côte d'Ivoire et du Dahomey, un conseil consulta d'agriculture et d'industrie, qui représente auprès du lieutenan gouverneur les intérêts des agriculteurs, éleveurs, exploitants fore tiers et industriels résidant dans la colonie.

2. Le conseil comprend deux sections, savoir:

1 section, composée des délégués élus au scrutin de liste par le agriculteurs, éleveurs, exploitants forestiers et industriels jouissan de la qualité de citoyen français;

2 section, composée des délégués nommés par le lieutenant-gou verneur et choisis sur une liste d'agriculteurs, éleveurs, exploitant forestiers et industriels indigènes non citoyens français.

3. Un arrêté du gouverneur général pris en conseil de gouverne ment déterminera les règles applicables à l'élection des délégué citoyens français ainsi que le mode de désignation des délégués ind gènes.

Des arrêtés des lieutenants-gouverneurs fixeront, pour chaqu colonie, le nombre des délégués appelés à siéger dans chaque cor seil du comité, ainsi que les détails de fonctionnement des assem blées. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du gouverneur gé néral en conseil de gouvernement.

4. Les délégués composant les conseils consultatifs d'agricultur et d'industrie sont élus ou nommés pour quatre ans. Leur manda est indéfiniment renouvelable.

5. Le mandat de délégué est gratuit, sauf le remboursement de frais de voyage et de séjour.

6. Les conseils consultatifs d'agriculture et d'industrie se réu nissent au chef-lieu de chaque colonie, au moins une fois l'an; il élisent annuellement un délégué appelé à faire partie du consei privé ou d'administration et à participer à la session budgétaire di

conseil de gouvernement; ils délibèrent par section ou en réunion plénière.

7. Les conseils ont des attributions exclusivement consultatives. Ils peuvent être appelés à donner leur avis sur toutes les questions intéressant l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière et la transformation industrielle des produits agricoles qui leur sont soumis par les lieutenants-gouverneurs.

Ils sont admis à présenter leurs vues sur les méthodes, les procédés, les machines, les outils les plus propres à amender et perfectionner les cultures et industries agricoles déjà établies ou à établir, à augmenter leur rendement, à améliorer l'élevage, à sauvegarder et reconstituer rationnellement nos forêts.

Hs peuvent appeler l'attention des lieutenants-gouverneurs sur les encouragements et les récompenses à accorder aux propriétaires et cultivateurs les plus méritants.

Sauf le cas d'urgence, l'avis du conseil est demandé sur les changements ou innovations à apporter dans la législation locale en tout ce qui concerne l'agriculture, l'élevage, l'exploitation et la protection des forêts, la transformation industrielle des produits du sol.

8. Les conseils consultatifs d'agriculture et d'industrie sont convoqués, leurs sessions sont ouvertes et closes par arrêtés des lieutenants-gouverneurs.

9. Est nulle de plein droit toute délibération relative à des objets qui ne sont pas compris dans les attributions des conseils ou dont ils n'ont pas été régulièrement saisis par les lieutenants-gouverneurs. Est également nulle de plein droit toute délibération, quel qu'en soit l'objet, prise en dehors des réunions régulières des conseils.

10. Les conseils pourvoient eux-mêmes à l'élection de leurs bureaux ainsi qu'à l'établissement de leurs règlements intérieurs; ces règlements sont soumis, par les soins des bureaux, à l'approbation des lieutenants-gouverneurs.

11. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 Mai 1919.

Le Ministre des colonies,

Signé

HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARÉ.

No 14276. — DÉCRET portant création de conseils de notables indigènes en Afrique occidentale française.

Du 21 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 30 mai 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854

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