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13. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé d'assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Mai 1919.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé: G. CLEMENCEAU.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 14262.

DÉCRET tendant à accorder des gratifications de réforme aux adjudants chefs indigènes.

Du 20 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 28 mai 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du ministre des finances et du ministre des colonies;

Vu la décision impériale du 3 janvier 1857 sur les gratifications de réforme;

Vu la loi du 11 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre et de

mer,

Vu les décrets du 13 février 1906 et du 24 mars 1915, modifiant la réglementation des gratifications de réforme;

Vu le décret du 24 avril 1917, créant le grade d'adjudants chefs indigènes des troupes coloniales:

Vu le décret du 8 septembre 1918, fixant le taux des pensions des adjudants chefs indigènes des troupes coloniales;

Vu le décret du 29 décembre 1917, relevant le taux des gratifications de première catégorie pour les militaires européens et fixant les règles à suivre pour l'indemnisation des infirmités multiples;

Vu le décret du 29 mai 1918, accordant des gratifications de réforme aux militaires indigènes de l'Afrique équatoriale, de la côte française des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements français de l'Océanie;

Vu le décret du 9 juillet 1918, instituant un barème d'invalidité de cinq en cinq entre soixante pour cent et cent pour cent;

Vu le décret du 12 septembre 1918, attribuant une majoration de penson aux militaires indigènes atteints de cécité ou d'amputation de deux membres;

Vu le décret du 10 janvier 1919, accordant des gratifications de réforme anx indiens non renonçants,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les adjudants chefs des troupes coloniales bénéficient des dispositions des décrets des 13 février 1906 et 24 mars 1915 sur l'allocation des gratifications de réforme d'après le tarif fixé au tableau ci-annexé.

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2. Les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 19 décembre 1917 et celles de l'article unique du décret du 9 juillet 1918 sont étendues aux militaires indigènes des troupes coloniales.

3. Le tarif annexé au décret du 24 mars 1915 est modifié, en ce qui concerne les gratifications de première catégorie, dans les conditions indiquées au tableau joint au présent décret.

4. Les dispositions des articles 1 et 2 du présent décret sout applicables aux gratifications accordées ou à accorder pour droits acquis depuis le 2 août 1914.

5. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre des finances et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Mai 1919.

Le Président du Conseil,
Ministre de la guerre,

Signé: G. CLEMENCEAU.

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Le Ministre des finances,

Signé: L.-L. KLOTZ.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies.

Signé: HENRY SIMON.

DÉCRET ouvrant au Président du Conseil, Ministre de la guerre, sur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 624,261 fr. 25, applicable à des œuvres militaires diverses.

Du 20 Mai 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du aministre des finances;

Vu les lois des 31 décembre 1918 et 31 mars 1919, portant ouverture de crédits provisoires applicables aux deux premiers trimestres de 1919; Vu les décisions du ministre de l'agriculture et du ravitaillement, la première en date du 12 mars 1918, autorisant la vente publique dans les mairies des stocks de biscuiterie moyennant une majoration de vingt-cinq pour cent, dont cinq pour cent pour la caisse de chômage des ouvriers biscuitiers et vingt pour cent au profit des œuvres d'assistance ..ux blessés, aux prisonniers de guerre ou subventionnés par le Secours national; la seconde en date du 10 avril 1918, autorisant la vente de ces stocks au‍public par les détaillants, moyennant un prélèvement de dix pour cent en faveur des œuvres de guerre;

Vu les récépissés no 32443, 32444 et 32445 en date du 7 mars 1919, constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme totale de six cent vingt-quatre mille deux cent soixante et un francs vingt-cinq centimes, en exécution des décisions relatées ci-dessus;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilité publique DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au président du Conseil, ministre de la * série, Bull. 1045, n° 10527.

guerre, au titre du budget de l'exercice 1919, des crédits s'élevant à la somme totale de six cent vingt quatre mille deux cent soixante et un francs vingt-cinq centimes (624,261′25), répartis comme il suit :

TROUPES MÉTROPOLITAINES ET TROUPES COLONIALES.

Ire SECTION.

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2. Il sera pourvu à ces crédits au moyen des sommes versées au Trésor, à titre de fonds de concours, par les parties ci-dessus désignées.

3. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Mai 1919.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé G. CLEmenceau.

Signé : R. POINCaré,

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. Klotz.

N° 14264.

DÉCRET reportant à l'exercice 1919 un crédit de 200,000 francs. ouvert au Président du Conseil, Ministre de la guerre, à titre de fonds de concours, et non employé en 1918.

Du 20 Mai 1919.

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre et du mi nistre des finances;

Vu les lois des 31 décembre 1918 et 31 mars 1919, portant ouvertur de crédits provisoires applicables aux deux premiers trimestres de 1919 Vu les décrets des 6 avril, 21 mai, 8 juin, 6 juillet, 10 septembre 22 octobre, 17 et 28 décembre 1918 et 16 février 1919, qui ont ouvert a ministre de la guerre, à titre de fonds de concours, un crédit total d trois millions sept mille sept cent cinquante-quatre francs soixante-seiz

centimes au chapitre XXXVIII bis, paragraphe 2 (Œuvres militaires diverses), du budget de l'exercice 1918;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique, qui autorise le report à l'exercice suivant des sommes non employées sur les crédits ouverts au titre d'un exercice et provenant de fonds de concours, DÉCRETE :

ART. 1. Sur le crédit total de trois millions sept mille sept cent cinquante-quatre francs soixante-seize centimes (3,007,754' 76) ouvert au ministre de la guerre par les décrets précités au titre du chapitre XXXVIII bis, paragraphe 2 (OEuvres militaires diverses) du budget de l'exercice 1918, et provenant de fonds de concours, un report est autorisé à l'exercice 1919, jusqu'à concurrence de la somme de deux cent mille francs (200,000') actuellement disponible et sera inscrit au chapitre XXXVIII quinquiès: Œuvres militaires diverses.

2. Est et demeure annulée une somme de deux cent mille francs (200,000) sur les crédits ouverts pour l'exercice 1918 au président du Conseil, ministre de la guerre, au titre du chapitre xxxvIII bis, para graphe 2: OEuvres militaires diverses.

3. Il sera pourvu au crédit ouvert en vertu de l'article 1o du présent décret au moyen des sommes versées au Trésor, à titre de fonds de concours, par divers souscripteurs.

4. Le président du Conseil, ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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ŠTAY RÉCAPITULATIF des décrets portant ouverture de crédits, à titre de fonds de concours, au chapitre XXXVIII bis, paragraphe 2 (OEuvres militaires diverses), da budget de l'exercice 1918.

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