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Il veille au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux, il a l surveillance de tous les officiers de police et des officiers ministé riels du ressort.

36. En matière civile, le ministère public est partie principale et agit d'office sous la direction du procureur général dans les cas spécifiés par la loi.

Le procureur général surveille l'exécution des lois, arrêts et jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

37. Le procureur général peut, dans le ressort, appeler un magistrat du parquet d'un tribunal à un autre tribunal ou à la cour, pour remplacer un magistrat du ministère public empêché ou en congé. Il peut aussi, sur la demande du premier président, mettre un magistrat du parquet à la disposition de celui-ci pour remplir par intérim des fonctions du siège. Le magistrat désigné est investi par ordonnance du président de la cour, qui visera la décision de mise à la disposition du procureur général.

38. Il peut désigner un substitut ou un juge suppléant, si les besoins du service l'exigent, pour remplir momentanément les fonctions du ministère public près d'un tribunal, près d'une justice de paix à compétence étendue, ou d'un tribunal résidentiel, dans les cas où le ministère public doit se porter partie principale, ou même dans les cas où il jugera utile de faire prendre des conclusions orales dans une affaire déterminée.

39. Dans tous les cas de déplacement des magistrats dans le même ressort, les ordonnances du premier président ou les décisions du procureur général leur sont réciproquement notifiées, inscrites sur un registre spécial du greffe de la cour et du greffe du tribunal où le magistrat est appelé à remplir des fonctions provisoires ou intérimaires.

Ces ordonnances ou décisions sont immédiatement portées à la connaissance du gouverneur général.

En cas de désaccord entre le premier président et le procureur général sur la demande de passage d'un magistrat du siège au parquet ou réciproquement, le gouverneur général sera saisi, tranchera le différend et opérera la mutation par arrêté s'il le juge utile au bon fonctionnement de la justice.

40. Dans le même ressort, le procureur général nommera les greffiers intérimaires, qui seront choisis parmi les commis greffiers du grade le plus élevé.

Le procureur général prendra l'avis du premier président dont les observations en cas de dissentiment seront soumises au gouvernear général qui décidera en dernier ressort.

Les mutations de commis greffiers dans le même ressort seront également opérées par le procureur général après avis du premier président.

Le procureur général procède d'office aux mutations des secrétaires du parquet, interprètes et expéditionnaires européens ou indigenes.

41. En cas d'empêchement momentané du premier président, il est remplacé de droit, pour toutes les fonctions relevant de son titre et à la présidence de sa chambre, par le président de chambre du ressert, qui est lui-même remplacé à la présidence de sa chambre par le doyen des conseillers s'il y a lieu. Celui-ci, s'il n'y a point de suppléant désigné pour la chambre dont il fait partie, est remplacé par un conseiller d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience le même jour, désigné par le premier président, à défant, par le président de chambre.

42. En cas de décès ou d'absence de la colonie, pour congé, mission ou autre cause, le premier président est remplacé de droit par le président de chambre du ressort dont il relève.

Dans ce cas, le président de chambre appelé à l'intérim est remplacé de droit par le doyen des conseillers du ressort auquel il appartient.

43. En cas d'empêchement momentané du procureur général, il est remplacé par le plus ancien des avocats généraux du ressort.

14. En cas de décès ou d'absence hors de la colonie, pour congé ou autre cause, du procureur général, son intérim est confié à l'avocat général le plus ancien du ressort dont il relève.

Toutefois, le gouverneur général pourra toujours, par arrêté, désiguer l'intérimaire, s'il estime que l'intérim ne peut être confié au plus ancien.

45. Le président de chambre et les avocats généraux, d'une part, les conseillers et le substitut, de l'autre, prennent rang par ordre d'ancienneté de leur nomination à la cour. S'il y en a deux ou plusieurs nommés par décret du même jour, ils prennent rang par ordre d'ancienneté des services dans la magistrature.

CHAPITRE VI.

AUDIENCES SQLExnelles et ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

46. L'audience solennelle dans chaque cour est présidée par le premier président et, à son défaut sculement, par le président de chambre, assisté des quatre plus anciens conseillers de la cour.

Le procureur général occupe le banc du ministère public, sauf empêchement.

La plume est tenue par le greffier en chef, sauf le cas d'empêchement.

47. La cour tient audience solennelle dans tous les cas prévus par la foi.

Les audiences solennelles se tiennent à la chambre que préside habituellement le premier président.

48. L'assemblée générale se compose de tous les membres d siège et du parquet présents, titulaires ou intérimaires. Elle siège e la chambre du conseil.

Elle est présidée par le premier président. Le procureur généra prend place en face de celui-ci et a la parole sur l'objet de la réunion L'assemblée est convoquée d'office par le premier président, o sur la demande du procureur général.

49. L'assemblée générale peut être aussi convoquée à la demand du gouverneur général pour donner son avis sur l'exécution des loi et règlements intéressant l'administration de la justice, sur les me sures d'ordre intérieur à prendre, sur les objets de lois, décrets o arrêts concernant le service judiciaire.

50. Chaque année, il est rendu compte en assemblée générale d l'administration de la justice pendant l'année précédente.

51. Chaque année également, l'assemblée générale établit la list des commis greffiers stagiaires ou provisoires aptes à être admis dan le cadre des commis greffiers après enquête sur leur moralité e examen justifiant de leur capacité professionnelle.

52. L'assemblée générale donne son avis sur les demandes d'in vestiture des officiers ministériels (avocats défenseurs, notaires huissiers de tout le ressort).

En ce qui concerne les huissiers, l'admittatur de l'assemblée géné rale est indispensable à leur investiture.

53. L'assemblée générale connaît des affaires disciplinaires dan: les cas et conditions prévus par les décrets ou les règlements su l'exercice de la profession d'avocats défenseurs,, notaires, huissiers ou tous autres officiers ministériels. Lorsque la cour est réunie pour statuer sur l'action disciplinaire dirigée contre un magistrat du siège, elle n'est composée que des seuls magistrats du siège de la

cour.

CHAPITRE VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

54. D'une façon générale, les cours d'appel de l'Indo-Chine, leurs premiers présidents et leurs procureurs généraux, sous réserve des dispositions spéciales contenues au présent décret, ont tous les pou voirs des premiers présidents, des procureurs généraux ainsi que des cours d'appel de la métropole et observent les lois et règlements concernant l'ordre intérieur de ces dernières cours, notamment le décret du 30 mars 1808, la loi du 20 avril 1810 et le décret di 6 juillet 1810.

55. Le paragraphe 12 de l'article 1" et le paragraphe 11 de l'ar ticle 2 du décret du 10 décembre 1912 sur les honneurs et pré séances aux colonies sont modifiés ainsi qu'il suit pour l'Indo-Chine

Art. 1, § 12. Le premier président et le procureur général de la cour d'appel..

Art. 2, § 11. Le premier président et le procureur général.. Les premiers présidents et procureurs généraux tiendront donc le même rang et auront les mêmes préséances.

56. Les premiers présidents et les procureurs généraux de chacune des deux cours d'appel sont classés à la première catégorie A du décret du 6 juillet 1904 avec tous les avantages attachés à cette classe.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

TITRE II.

direction. — visites et inSPECTIONS.

CHAPITRE I.

ADMINISTRATION.

57. Le gouverneur général de l'Indo-Chine, dépositaire des pouvoirs de la République française, a, sous le contrôle permanent du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice, la haute administration de la justice sur tout le territoire de l'IndoChine. L'autorité judiciaire ne lui appartient pas. Il exerce à l'égard de la magistrature indo-chinoise les pouvoirs conférés en France au ministre de la justice, garde des sceaux, à l'égard de la magistrature métropolitaine.

58. Il a sur les magistrats de toutes les juridictions civiles et commerciales un droit de surveillance. Il peut leur adresser une réprimande; cette réprimande est notifiée au magistrat qui en est l'objet par le premier président pour les présidents de chambre, conseillers, présidents, juges et juges suppléants; par le procureur général pour les officiers du ministère public. Le gouverneur général peut mander tout magistrat afin de recevoir ses explications sur les faits qui lui sont imputés. Il note tous les ans chacun des membres du service judiciaire.

59. Le gouverneur général nomme directement, sur la proposition du directeur de l'administration judiciaire dont il sera question ciaprès et après avis de la cour compétente, en assemblée générale, les avocats défenseurs, les notaires, les huissiers, les commis greffiers titulaires à leur entrée en fonctions.

L'avis de l'assemblée générale de la cour n'est pas nécessaire pour la promotion au grade supérieur des commis greffiers.

60. I nomme, sur la présentation du procureur général, les. secrétaires du parquet, les commis greffiers provisoires ou stagiaires, les interprètes et expéditionnaires de l'administration judiciaire.

61. Il peut, par arrêtés, et pour les besoins du service, sur la demande du premier président ou du procureur général, si une vacance provisoire venait à se produire, et qu'il y eût impossibilité de la combler avec les éléments du ressort, faire passer, sur la proposition du directeur de l'administration judiciaire, un magistrat ou un

greffier du siège ou du parquet du ressort d'une cour d'appel a siège ou au parquet du ressort de l'autre cour.

Dans ce cas, il provoque une décision du procureur général, s s'agit d'emprunter un magistrat du parquet. ou une ordonnance d premier président, s'il y a lieu d'emprunter un magistrat du siège pour faire désigner le magistrat qui doit être prêté au ressort voisin

62. Il peut, sur la demande du procureur général, ou du premie président de la cour, et la proposition du directeur, faire passer le commis greffiers du ressort d'une cour dans le ressort d'une autr cour. Le cadre des commis greffiers est commun aux deux ressorts

63. Si, en raison de l'impossibilité dùment constatée d'appeler des emplois intérimaires des membres de l'ordre judiciaire, il y nécessité de désigner soit un fonctionnaire de l'ordre administratif soit toute autre personne, cette désignation est faite par le gouver neur général, sur la proposition du directeur et après avis du pre mier président, s'il s'agit de remplacer un magistrat du siège, ou d procureur général s'il y a lieu de remplacer un magistrat du parquet L'intérimaire devra être pourvu au moins du diplôme de licencié e droit.

64. Les premiers présidents et les procureurs généraux corres pondent directement avec le gouverneur général et entre eux. f peuvent exceptionnellement correspondre directement avec les mi nistres des colonies et de la justice, en adressant en même temp une copie de leur rapport au chef de la colonie, qui fera parveni d'urgence au ministre ses observations et celles du directeur de lad ministration judiciaire.

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65. Le procureur général près la cour d'appel de Saïgon siège a conseil privé du gouverneur de la Cochinchine et lui soumet toute les affaires concernant son service qui doivent être portées en conse privé avant d'être soumises au gouverneur général.

Il pourra siéger au conseil privé du protectorat du Cambodge, o y déléguer à sa place le procureur de la République près le tribuna de Pnom-Penh.

66. Le procureur général près la cour d'appel de Hanoï siège a conseil du protectorat du Tonkin.

Il pourra sièger au conseil du protectorat de l'Annam, ou y dél guer, pour le remplacer, le procureur de la République de Touran

CHAPITRE II.

DIRECTION.

67. Il est institué au gouvernement général de l'Indo Chine un direction de l'administration judiciaire.

68. Ce directeur seconde le gouverneur général dans l'admini tration de la justice. H exerce toutes les fonctions, il a toutes l attributions administratives dévolues jusqu'ici au procureur génér

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