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3 Des oppositions formées aux ordonnances des juges d'instruction du ressort dans les cas prévus par le code d'instruction criminelle:

Des demandes de réhabilitation.

6. La chambre des mises en accusation se conforme aux dispositions du titre II, chapitre I" (art. 217 à 250 inclusivement), du code d'instruction criminelle et exerce tous les pouvoirs conférés par ces dispositions.

Pour les affaires provenant des tribunaux consulaires, elle applique les dispositions de la loi du 8 mai 1836 (titre III, art. 64 à 68).

7. Lorsque la cour d'appel aura à connaître des crimes commis par les justiciables des tribunaux consulaires, elle sera composée du premier président et des quatre conseillers faisant partie des deux chambres ordinaires, suivant l'esprit des prescriptions de l'article 67 de la loi du 8 mai 1836, et se conformera aux dispositions des artides 69 à 74 de ladite loi.

Les magistrats ayant pris part à l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ne pourront pas siéger pour le jugement de l'affaire.

8. Les cours criminelles continueront à fonctionner suivant les prescriptions des décrets actuellement en vigueur. Toutefois, le premier président pourra toujours présider, s'il le juge convenable, une session entière d'une cour criminelle quelconque ou une affaire déterminée.

9. La cour d'appel siégeant à Saïgon est composée d'un premier premier président, d'un président de chambre et de huit conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur genéral assisté de trois avocats généraux et d'un substitut; les emplois d'attachés au parquet sont supprimés.

Le service du greffe est assuré par un greffier en chef et par des commis greffiers en nombre suffisant pour expédier promptement les affaires.

10. Par dérogation aux dispositions de l'article 1" du décret du 11 janvier 1913, l'emploi de procureur général auprès de la cour d'appel de Saigon pourra être confié, lors de la désignation du premer titulaire, à un magistrat appartenant au corps judiciaire des colonies autres que l'Indo-Chine.

CHAPITRE III.

COUR D'APPEL SIÉGEANT À HANOÏ.

11. La cour d'appel siégeant à Hanoï connaît:

1' Des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux français du Tonkin, des provinces de l'Annam et du Laos déterminés par arrêtés du gouverneur général, du

territoire de Kouang-Tchéou-Wan, statuant soit en matière civile française, soit en matière de commerce, soit en matière indigène, soit en matière correctionnelle;

2o Des appels ou recours formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux indigènes du Tonkin exclusivement;

3o Des appels des jugements rendus en matière civile, commerciale et correctionnelle par les tribunaux consulaires du Yunnan, et des crimes commis dans cette région de la Chine par les Français, et protégés français.

12. La cour d'appel de Hanoi comprend deux chambres.

La première, présidée habituellement par le premier président avec l'assistance de deux conseillers, connaît exclusivement des appels des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux français du ressort, en matière civile française ou indigène, commerciale et de police correctionnelle, et des appels des jugements rendus en ces mêmes matières par les tribunaux consulaires du

Yunnan.

La deuxième chambre, présidée par le président de chambre, avec l'assistance de deux conseillers et de deux mandarins indigènes, connaît des appels et des recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux indigènes du Tonkin, dans les conditions prévues à l'ordonnance royale du 16 juillet 1917, rendue exécutoire par arrêté du gouverneur général du même jour.

Le premier président peut présider la deuxième chambre et, dans cette chambre, une affaire quelconque s'il le juge utile.

13. Les magistrats qui composent la deuxième chambre font, sans l'adjonction des mandarins indigènes, office de chambre des mises en accusation.

Cette chambre des mises en accusation connaît:

1 Des instructions relatives aux affaires qui sont de la compé tence de la cour criminelle de Hanoï;

2o Des affaires criminelles provenant des juridictions consulaires françaises du Yunnan (loi du 15 juillet 1910);

3o Des oppositions formées aux ordonnances des juges d'instruction;

4 Des demandes de réhabilitation.

La chambre des mises en accusation de la cour de Hanoi a les mêmes pouvoirs, se conforme aux mêmes textes que ceux déterminés à l'article 6 pour la chambre des mises en accusation de la cour de Saïgon.

14. Pour le jugement des crimes commis par les justiciables des tribunaux consulaires du Yunnan, la cour sera composée du premier président et de quatre conseillers choisis parmi ceux n'ayant

pas pris part à l'arrêt de renvoi rendu par la chambre des mises en

accusation.

15. La cour d'appel siégeant à Hanoï est composée d'un premier président, d'un président de chambre et de sept conseillers.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général assisté de deux avocats généraux et d'un substitut. Les emplois d'attachés au parquet sont supprimés.

Le service du grefle est assuré par un greffier en chef et des commis greffiers en nombre suffisant pour la prompte expédition des

affaires.

16. Par dérogation aux dispositions de l'article 1" du décret du 11 janvier 1913, l'emploi de procureur général auprès de la cour d'appel de Hanoi pourra être confié, lors de la désignation du premier titulaire, à un magistrat appartenant au corps judiciaire des colonies autres que l'Indo-Chine.

CHAPITRE IV.

CHAMBRE D'ANNULATION COMMUNE AUX Deux cours d'APPEL.

17. Il y a pour toute l'Indo-Chine française une chambre d'annulation qui connaît des pouvoirs formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les justices de paix ou les tribunaux statuant en matière de simple police, ou par les mêmes tribunaux statuant en matière civile indigène.

18. Ces pourvois restent réglés pour la matière de simple police par le titre I du décret du 25 juin 1879, modifié par le paragraphe 2 de l'article 28 du décret du 17 mai 1895 et, pour la mahere indigène par l'article 28 du décret du 17 mai 1895, modifié par celui du 23 décembre 1906 sous les modifications ci-après.

19. La chambre d'annulation siégera à Saigon et sera composée du premier président de la cour de cette ville, président, et des quatre plus anciens conseillers de cette cour présents à Saigon.

Les fonctions du ministère public seront remplies par le procureur général près cette même cour.

Le greffier en chef tiendra lui-même la plume.

Le premier président, le procureur général et le greffier en chef ne devront se faire remplacer qu'en cas de nécessité ou d'empêchement absolus.

20. Chacun des deux procureurs généraux près les cours de Saigon et de Hanoi pourra se pourvoir en annulation contre les jugenrents rendus en matière de simple police ou ceux rendus en mtiere civile indigène dans les affaires où le ministère public aura été partie principale, par les tribunaux de son ressort.

Le délai de ce pourvoi sera d'un mois à compter du jour du proDoncé du jugement, ou du jour de l'expiration du délai d'opposition si le jugement a été rendu par défaut.

Le procureur général pourra former son pourvoi au greffe de cour d'appel en le faisant ensuite inscrire au greffe du tribunal qu aura rendu le jugement et notifier à l'intéressé.

Passé le délai d'un mois, et lorsque les jugements auront acqui l'autorité de la chose jugée, le procureur général ne pourra plus s pourvoir que dans l'intérêt de la loi.

21. Quand le jugement aura été rendu par défaut, le délai d pourvoi courra pour toutes les parties du jour de l'expiration d délai pour former opposition, et le pourvoi formé pendant le déla de l'opposition ne sera pas recevable.

CHAPITRE V.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX COURS d'appel.

22. Le premier président établit au commencement de chaque semestre le roulement des conseillers dans les différentes chambre après avoir pris l'avis du président de chambre et du doyen de conseillers, et après avoir entendu le procureur général.

Il établit dans les mêmes conditions le roulement pour les au diences de vacations, en fixant les jours et heures de ces vacations qui seront portés à la connaissance des justiciables par voie d'insertion au Journal officiel et d'affiches à la porte du palais.

23. Si par suite de décès, de maladie ou de congé, il y a lieu de pourvoir à une vacance dans l'une des chambres, au cours du semestre, le premier président statue après avoir pris l'avis du president de chambre.

De même lorsque, en cas d'absence ou d'empêchement momentané de l'un ou de plusieurs de ses membres, une des chambres de la cour ou une cour criminelle ne pourra se constituer pour le juge ment des affaires inscrites au rôle de l'audience, le premier prési dent pourra appeler, pour compléter la cour, un magistrat de première instance, en désignant de préférence le plus haut placé ou le plus ancien.

24. Le premier président peut, sur la demande d'un juge de paix à compétence étendue, d'un juge résidentiel, du juge unique d'un tribunal quelconque, qui serait empêché, ou voudrait s'abstenir pour des motifs légitimes, désigner un magistrat du siège de son ressort afin de le remplacer pour le jugement d'une ou de plusieurs affaires.

25. Il peut, dans toute l'étendue de son ressort, appeler un magistrat du siège à remplir momentanément ou par intérim des fonctions au siège d'un autre tribunal ou de la cour où une vacance viendrait à se produire.

26. Il peut, sur la demande du procureur général, désigner un magistrat du siège pour remplir par intérim les fonctions du ministère public dans le même ressort. En suite de l'ordonnance de dési

guation rendue par lui, le magistrat est investi de la fonction intérimaire par simple décision du procureur général.

27. Il peut aussi désigner un juge suppléant ou un juge pour aller remplir momentanément les fonctions de président ou de juge dans un autre tribunal du même ressort, lorsque ce tribunal sera dans l'impossibilité de se constituer pour le jugement d'une ou de plusieurs affaires.

28. Aucune fonction ou mission extrajudiciaire ne pourra être confiée à un magistrat du siège que sur la désignation, l'avis ou la proposition du premier président.

29. Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au procureur général. Les avocats généraux et les substituts ne participent à l'exercice de ces fonctions que sous la direction du procureur général.

30. Le service du ministère public auprès des chambres de la cour d'appel est distribué par le procureur général entre lui, ses avocats généraux et ses substituts.

31. Le procureur général porte la parole aux assemblées générales et aux audiences solennelles et la porte aussi aux audiences des chambres et des cours criminelles quand il le juge convenable. 32. Les avocats généraux sont plus spécialement chargés de porter la parole, au nom du procureur général, aux audiences civiles ou criminelles de la cour; le procureur général les attache à la chambre laquelle il croit leur service le plus utile.

Ju

33. Le substitut est plus spécialement chargé, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; il rédige les actes d'accusation et assiste le procureur général dans toutes les parties du service intérieur.

Les avocats généraux et le substitut peuvent être chargés de porter la parole aux audiences de police correctionnelle.

34. Dans les causes importantes et ardues, les avocats généraux communiquent au procureur général les conclusions qu'ils se proposent de donner; ils feront aussi cette communication dans toutes les affaires dont le procureur général voudra prendre connaissance. Si le procureur général et l'avocat général ne sont pas d'accord, l'affaire sera portée par l'avocat général à l'assemblée générale du parquet et les conclusions seront prises à l'audience conformément a ce qui aura été arrêté par la majorité des voix.

En cas de partage, l'avis du procureur général prévaudra et celui-ci pourra, lorsque son avis n'aura pas prévalu, porter luimême la parole à l'audience et conclure d'après son opinion person

nelle.

35. Le procureur général exerce l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de son ressort.

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