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2. Les tarifs no 4 annexé au décret du 28 janvier 1908 et n° 2 annexé au décret du 9 octobre 1903 sont remplacés par le tarif ci-après :

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3. Les hautes payes ci-dessus sont acquises aux militaires français ou étrangers servant au delà de la durée légale en vertu soit d'un engagement volontaire pour quatre ou cinq ans, soit d'un rengagement quelle qu'en soit la durée.

4. La haute paye mensuelle attribuée aux sous-officiers et caporauxfourriers dans ces conditions est soumise aux mêmes règles que la haute paye journalière d'ancienneté. Elle se cumule avec la solde mensuelle et se décompte comme cette dernière à raison de trente jours par mois.

5. Le ministre des colonies, le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aure effet à compter du 1 mars 1919.

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14255 et 14256.

DECRETS relevant les traitements

in personnel du service judiciaire de Madagascar et de la Réunion.

Du 19 Mai 1919.

(Publiés au Journal officiel du 24 mai 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA République françaISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi d'annexion du 6 août 1896;

Va les décrets des 18 novembre 1895, 9 juin 1896, 24 février 1902, 24 mars et 24 juillet 1903, 30 janvier, 5 novembre et 20 décembre 1904, 13 octobre 1906, 14 octobre 1907, 7 avril et 9 mai 1909, 9 septembre 1910, 17 mars 1911, 18 juin 1912, 23 janvier et 2 mai 1914, relatifs à l'organisation du service judiciaire à Madagascar;

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRETE :

ART. 1. La solde des magistrats de la cour d'appel et des tribunaux de Madagascar est modifiée conformément au tableau cidessous :

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La parité d'office de ces magistrats reste fixée par les décrets en vigueur.

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la République française et de la colonie de Madagascar et dépendances, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 19 Mai 1919.

Le Ministre des colonies,
Signé HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARE.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,
Signé LOUIS NAIL.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 4 du décret du 1a décembre 1858;

Vu le décret du 17 janvier 1863, fixant les traitements et parités d'office de la magistrature coloniale;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 1827, concernant l'organisation judiciaire et l'administration de la justice à l'île de Bourbon;

Vu la loi du 18 avril 1890, concernant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

Vu le décret du 17 mai 1894, fixant le traitement, la parité d'office et le costume des juges suppléants aux Antilles et à la Réunion,

DÉCRETE :

ART. 1. Le traitement colonial des magistrats, greffiers et commis greffiers de la Réunion, énumérés ci-après, est fixé comme suit, à compter du 1 janvier 1919 :

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Procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-
Denis....

12,000

Président du tribunal de première instance de Saint-Pierre.

10,000

Procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-
Pierre.

10,000

Juge d'instruction au tribunal de première instance de Saint-Denis.
Juge d'instruction au tribunal de première instance de Saint-Pierre.
Juge au tribunal de première instance de Saint-Denis.
Juge au tribunal de première instance de Saint-Pierre.

8,500

8,000

7,000

6,500

Substitut du procureur de la République de Saint-Denis.

7,000

Juge suppléant au tribunal de première instance de Sainl-Denis.

6,000

Juge suppleant au tribunal de première instance de Saint-Pierre.
Juge de paix de Saint-Denis..

5,500

7,000

Juge de paix de Saint-Pierre

6,500

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1r commis greffier près la cour d'appel..

3,000

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commis greffier près le tribunal de première instanec de Saint-Denis.. 1o commis greffier près le tribunal de première instance de Saint-Pierre..

3,000

2,500

2. Les parités d'office servant de base à la fixation des pensions de retraite du personnel susdésigné ne sont pas modifiées.

3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé

cution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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N° 14357. - DÉCRET portant réorganisation du service judiciaire

de l'Indo Chine.

Du 19 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 7 juin 1919.)

Le Président de la République françÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le sénatus consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 1" décembre 1858 sur la magistrature coloniale;

Vu les lois des 8 mai 1836, 8 juillet 1852, 28 avril 1869 et 15 juillet 1910 sur l'organisation des juridictions consulaires en Extrême-Orient;

Vu le décret du 17 mai 1895, organique de la justice en Cochinchine; Vu le décret du 8 août 1898, instituant la cour d'appel de l'Indo-Chine; Vu le décret da 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du gouverneur général de l'Indo-Chine;

Vu le décret du 11 janvier 1913, abrogeant et remplaçant les dispositions du décret du 10 octobre 1911, relatif au recrutement du personnel de la magistrature de l'Indo-Chine;

Vu les décrets du 28 mai 1913 sur l'organisation judiciaire de l'IndoChine, du 4 mai 1916 et du 24 juillet 1918, relatifs au fonctionnement des tribunaux pendant la durée de la guerre;

Vu le décret du 31 mars 1918, créant des emplois dans le service judiciaire de l'Indo-Chine,

DECRÈTE :

TITRE I".

ORGANISATION DES JURIDICTIONS D'APPEL EN INDO-CHINE.

CHAPITRE I".

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

ART. 1". La cour d'appel de l'Indo-Chine instituée par le décret du

8 août 1898 est supprimée.

2. La justice sera désormais rendue en Indo-Chine par d'appel, siégeant l'une à Saïgon, l'autre à Hanoi.

CHAPITRE II.

COUR D'APPEL SIÉGEANT À SAÏGON.

3. La cour d'appel siégeant à Saigon connaît:

deux cours

1 Des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux civils et de commerce français de la Cochinchine, du Cambodge, des territoires cédés à la France par le Siam en vertu du traité du 23 mars 1907 (provinces de Battambang, Siemréap et Sisophon), des provinces du Laos et de l'Annam qui seront déterminées par arrêté du gouverneur général;

2o Des appels des jugements rendus en matière correctionnelle par les tribunaux des mêmes régions;

3o Des appels des jugements rendus en matière civile, commerciale et correctionnelle par les tribunaux consulaires de la Chine et du Siam, autres que ceux du Yunnan, et des crimes commis dans les mêmes pays par les Français, sujets et protégés français.

4. La cour d'appel de Saigon comprend deux chambres ordi

naires :

La première chambre, habituellement présidée par le premier président, connaît, avec l'assistance de deux conseillers, plus particulièrement: 1o des appels des jugements rendus par les tribunaux français du ressort en matière civile et de police correctionnelle quand il y a en cause des Français et assimilés, ou en matière commerciale quels que soient les plaideurs; 2° des appels des jugements rendus par les tribunaux consulaires, en toutes matières.

La deuxième chambre, habituellement présidée par le président de chambre avec l'assistance de deux conseillers, connaît plus spécialement des appels des jugements rendus par les tribunaux français statuant en matière civile indigène, ou à l'égard d'Annamites et assimilés prévenus de délits correctionnels.

Toutefois, le premier président peut, suivant les besoins du service, répartir les affaires indistinctement entre les deux chambres, présider l'une ou l'autre ou telle affaire, quand il le juge utile, dans l'une ou l'autre chambre.

5. Une chambre des mises en accusation, présidée par le premier président, ou par le président de chambre, ou par un conseiller avec l'assistance de deux conseillers, connaît:

1° Des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des cours criminelles du ressort (Cochinchine, Cambodge, provinces de Battambang, Siemréap, Sisophon et provinces de l'Annam et du Laos déterminées par arrêté du gouverneur général);

2o Des affaires criminelles provenant des juridictions consulaires ci-dessus spécifiées;

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