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la fin des hostilités. Elle pourra prendre fin à toute époque anté rieure, soit sur la demande de l'intéressé, adressée au ministre trois mois à l'avance, soit en vertu d'une décision ministérielle de licenciement notifiée à l'ingénieur civil trois mois avant la date fixée pour la cessation de sa mission; mais, en ce cas, les émoluments de l'ingénieur civil lui seront dus pour une durée de trois mois à compter de la notification de la décision de licenciement.

Les délais susvisés courront, en cas de démission volontaire de fingénieur civil, du jour de la réception de sa demande par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique; en cas de licenciement par décision ministérielle, du jour de la notification qui lu en sera faite par l'ingénieur en chef.

5. Le ministre de la reconstitution industrielle est chargé de l'exécution du présent décrct, qui sera publié au Bulletin des lois.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 10 juillet 1851;

Vu le décret du 20 janvier 1912;

Sur le rapport du président du Conseil', ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. En attendant que le conseil supérieur de la guerre soit réorganisé, les questions concernant les déclassements des places fortes seront soumises à l'avis d'une commission supérieure de défense.

2. La composition de cette commission supérieure de défense est la suivante :

Un maréchal de France ou général de division, président;
Trois généraux de division.

Dont un général d'infanterie, membre avec voix délibérative;
Un général d'artillerie, membre avec voix délibérative;
Un général du génie, membre avec voix délibérative.

Le sous-chef d'état-major de l'armée dans les attributions duquel

rentrent les questions de places fortes est membre de cette commission avec voix délibérative.

L'officier supérieur chef du bureau des opérations militaires à l'état-major de l'armée remplit les fonctions de rapporteur de cette commission avec voix consultative.

3. Les membres de la commission supérieure de défense sont nommés par décision ministérielle.

4. La commission supérieure de défense se réunit sur convocation du ministre de la guerre.

5. La commission supérieure de défense cessera de fonctionner au moment où le conseil supérieur de la guerre sera réorganisé.

Fait à Paris, le 18 Mai 1919.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

Signé G. CLEMENCEAU.

Signé : R. POINGARÉ.

N° 14252. — DÉCRET reportant à l'exercice 1919 un crédit de 2,622,837 francs, ouvert au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, à titre de fonds de concours, et non employé en 1918.

Du 18 Mai 1919.

Le Président de la République française,

Vu la loi de finances du 29 juin 1918, portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918;

Vu le décret du 10 avril 1918, portant au budget du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, deuxième section (Postes et télégraphes), report de l'exercice 1917 sur l'exercice 1918, d'un crédit de deux millions six cent quatre-vingt-deux mille francs, provenant de versements effectués au titre des fonds de concours;

Vu les lois des 31 décembre 1918 et 31 mars 1919, portant ouverture, sur l'exercice 1919, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 1919;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), relatif aux fonds de concours; Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 25 octobre 1911;

Vu l'état ci-annexé, faisant ressortir à deux millions six cent vingt-deux mille huit cent trente-sept francs le montant des dépenses restant à imputer sur l'exercice 1919 pour des travaux non exécutés au cours de l'exercice 1918;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Une somme de deux millions six cent vingt-deux mille xr série, Bull. 1045, n° 10527.

huit cent trente-sept francs (2,622,837), provenant de fonds de concours reportés, par décret du 10 avril 1918, de l'exercice 1917 à l'exercice 1918 du budget du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, deuxième section (Postes et télégraphes), et se répartissant par chapitres de la manière suivante, est et demeure annulée au titre de l'exercice 1918, savoir :

CHAP. XVI. Indemnités diverses.....

LIVII. Matériel des postes télégraphiques et télépho

XXIX.

niques. - Travaux neufs...

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IXXIV. Salaires du personnel ouvrier des services tech

niques.....

TOTAL ÉGAL.....

48,897

48,897

2,080,080,

444,963

2,622,837

2. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, deuxième section (Postes et télégraphes), sur l'exercice 1919, un crédit de deux millions six cent vingt-deux mille huit cent trente-sept francs (2,622,837′), savoir :

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Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen de ressources spéciales versées au Trésor à cet effet, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Mai 1919.

Le Ministre da commerce,

de Pindustrie, des postes et des télégraphes, Signé : CLEMENTEL.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ

N° 14253.

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DÉCRET approuvant un virement de crèdits de 200,000 piastres, effectue du chapitre 1 au chapitre X11 du budget général de l'Indo-Chine (exercice 1918),

Du 18 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 27 mai 1919-)

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant réorganisation financière et administrative de l'Indo-Chine;

Vu le décret du 26 mars 1918, portant approbation du budget général de 'Indo-Chine pour Fexercice 1918,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvé l'arrêté du gouverneur général de l'IndoChine, en date du 13 février 1919, portant prélèvement d'une somme de deux cent mille piastres (200,000') sur le chapitre 1" (Contributions et dettes exigibles) du buget général de l'Indo-Chine, exercice 1918, pour être reportée en addition aux crédits inscrits au chapitre XII (Dépenses imprévues) du même budget.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Mai 1919.

Le Ministre des colonies,

Signé HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARÉ,

N° 14254.

DÉCRET relevant le taux des primes, d'engagement et de rengagement et des hautes payes d'ancienneté des militaires des troupes coloniales et métropolitaines aux colonics.

Du 19 Mai. 1919.

(Publié au Journal officiel du 23 mai 1919.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies, du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel militaire des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies;

Vu les décrets des 28 janvier 1908, 9 octobre 1913 et 27 mars 1919, complétant le précédent;

Vu le décret (guerre) da 11 mars 1919, déterminant le taux des primes d'engagement et de rengagement dans les troupes métropolitaines;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

DÉCRETE :

ART. 1". Le tarif n° 5 annexé au décret du 28 janvier 1908 est abrogé et remplacé par le suivant:

I.

PRIMES POUR LES ENGAGEMENTS DE QUATRE ET CINQ ANS
ET POUR LES RENGAGEMENTS, QUELLE QU'EN SOIT LA Durée.

$1.- TROUPES MÉTROPOLITAINES.

(Militaires français ou étrangers servant au titre français.)

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Rengagements d'un an et plus (par année de rengagement) :

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B. Rengagements à terme fixe.

Rengagement d'un an et plus (par année de rengagement) :

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800

500

1351

1

"Les engagements spéciaux de six mois donnent droit à la prime de 150 francs

sans distinction de grade.

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