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N° 14247.

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DÉCRET reportant à l'exercice 1919 un crédit de 950 francs ouvert au Ministre de l'agriculture et dy ravitaillement, à titre de fonds de concours, et non employé en 1918.

Du 17 Mai 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu les lois des 31 décembre 1918 et 31 mars 1919, portant ouverture des crédits provisoires applicables au premier semestre de l'exercice 1919; Vu les décrets des 25 septembre 1918 (450) et 4 novembre 1918 (600), rattachant au budget du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, exercice 1918, quatrième partie, chapitre CVIII: Amélioration et entretien des forêts et des dunes, une somme de mille cinquante francs, versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, pour l'entretien de l'ancien chemin vicina de Nouvion-en-Ponthieu à Machy (Somme) [450′], l'entretien de la route de Bagnoles à l'Etoile (600'); Attendu que ces fonds n'ont pu être employés, au titre de l'exercice 1918, que jusqu'à concurrence de cent francs;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ) sur la comptabilité publique; Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, exercice 1919, quatrième partie, chapitre CIV: Amélioration et entretien des forêts et des dunes, une somme de neuf cent cinquante francs, applicable à l'entretien de l'ancien chemin vicinal de Nouvion-en-Ponthieu à Machy (Somme), trois cent cinquante francs (350'); à l'entretien de la route de Bagnoles à l'Etoile, six cents francs (600'), et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1918.

2. Pareille somme de neuf cent cinquante francs (950) est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, exercice 1918, quatrième partie, chapitre cv: Amélioration et entretien des forêts et des dunes.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de con

cours.

4. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre

(1) XI série, Bull. 1045, n° 10527.

des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Mai 1919.

Le Ministre de l'agriculture

et da ravitaillement,

Signé: V. BORET.

Signé: R. POINCARÉ,

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. Klotz.

14248. DECRET déterminant le montant du caationnement des assureurs de l'État de Pensylvanie opérant en France et en Algérie.

Du 17 Mai 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Vu la loi du 15 février 1917, relative à la surveillance des opérations de réassurrances souscrites ou exécutées en France et en Algérie et notamment son article 2;

Vu le décret du 19 juillet 1917-25 juin 1918, déterminant pour chaque pays les modalités des garanties exigibles des assureurs étrangers opérant en France et en Algérie, et notamment le montant de leurs cautionnements; Va l'avis du comité consultatif des réassurances et assurances directes,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les entreprises de l'État de Pensylvanie pratiquant en France et en Algérie l'assurance directe des risques en matière marifime et d'incendie sont astreintes à constituer un cautionnement d'un million de francs (1,000,000'), en espèces ou en valeurs, pour chaque branche d'assurances exploitéc.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 Mai 1919.

Le Ministre du travail

el de la prévoyance sociale)

Signé : COLLIARD.

Signé : R. POINCARÉ.

No 14249 et 14250. DECRETS relatifs aux mesures destinées à élargir, pour la période d'après guerre, le recrutement des ingénieurs et des coutrólears des mines.

Du 17 Mai 1919.

(Publiés au Journal officiel du 23 mai 1919.)

LE PRÉSIDENT DE La République frANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la reconstitution industrielle,

PARTIE PRINC. (1" SECT.).

- Nouv. SÉRIE.

95

Vu l'article de la loi du 5 juillet 1850 sur l'administration et l'avancement dans les fonctions publiques;

Vu le décret du 24 décembre 1851, modifié par les décrets des 28 mars 1852, 23 avril 1856, 2 janvier 1883, 14 février 1907 et 31 mars 1914, portant organisation du service des mines;

Vu le décret du 1 avril 1914, relatif au recrutement des contrôleurs des mines,

Vu le décret du 14 septembre 1917, rattachant, pendant la durée de la guerre, la direction des mines au ministère de l'armement et des fabrications de guerre;

Vu le décret du 26 novembre 1918, portant transformation du ministère de l'armement et des fabrications de guerre en un ministère de la reconstitution industrielle et fixant les attributions de ce ministère;

Vu les avis du conseil général des mines, en date des 6 décembre 1918 et 14 février 1919;

Vu l'avis du ministre des travaux publics, en date du 26 mars 1919;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Jusqu'à l'expiration des cinq années qui suivront la fin des hostilités, les nominations des adjoints techniques des ponts et chaussées et des mines au grade de contrôleur des mines, à la suite de l'examen professionnel institué par l'article 1" du décret du 1 avril 1914, pourront dépasser la proportion du sixième du nombre total des nominations à ce grade, imposée par les articles 1′′ et 10 dudit décret.

Pendant la même période, la durée minimum d'ancienneté exigée pour ces adjoints techniques par l'article 1" dudit décret sera abaissée à six ans de services effectifs à l'État ou en service détaché depuis leur nomination au grade d'adjoint technique, dont les trois dernières au service des mines ou au contrôle des chemins de fer d'intérêt général.

2. Pendant la même période, les adjoints techniques des ponts et chaussées et des mines satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies par l'article 1" du décret du 1" avril 1914 et qui auront été déclarés admissibles à la suite de concours antérieurs pour le grade de conducteur des ponts et chaussées ou de contrôleur des mines, ou qui auront obtenu une lettre de classement à la suite des concours de cette nature antérieurs à 1908, pourront être nommés contrôleurs ou sous-ingénieurs des mines sans subir l'examen professionnel prévu par ledit décret, à condition d'être portés sur le tableau dressé à cet effet, en tenant compte des services rendus et des aptitudes spéciales, par le comité prévu par l'article 6 du décret du 1 avril 1914.

Par dérogation aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 39 du décret du 24 novembre 1851, modifié par le décret du 31 mars 1914, les adjoints techniques promus en exécutiou du pré

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sent article sont nommés directement à la classe de contrôleur ou de sous-ingénieur des mines qui leur assure un traitement au moins équivalent à celui qu'ils possèdent.

Un arrêté ministériel déterminera les pièces et justifications à produire par les agents techniques désireux de bénéficier des dispositions du présent article.

3. Jusqu'à l'expiration des cinq années qui suivront la fin des hostilités, pourront être nommés contrôleurs des mines, sans avoir subir d'examen ni de concours, les anciens élèves diplômés des écoles de maîtres-mineurs d'Alais et de Douai, satisfaisant aux conditions suivantes :

a

Être sorti de l'une de ces deux écoles avec l'un des cinq premiers numéros de classement, ou avoir servi aux armées, pendant la guerre, dans un grade d'officier à titre temporaire ou définitif;

2' Avoir moins de trente-cinq ans d'âge au 1o janvier de l'année de la nomination comme contrôleur des mines;

3o Avoir, postérieurement à leur sortie de l'école, accompli à la même date une durée de service minimum de deux années dans les exploitations minières;

4 Etre porté sur un tableau dressé à cet effet par le comité prévu à l'article 6 du décret du 1 avril 1914.

Les anciens élèves des écoles de maîtres-mineurs d'Alais et de Douai, nommés contrôleurs des mines en application des dispositions qui précèdent, débutent par la 4° classe de ce grade.

En arrêté ministériel, déterminera les pièces et justifications à produire par les anciens élèves desdites écoles désireux de bénéficier de ces dispositions.

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4. Pendant la même période, l'application des règles d'alternance posées par le paragraphe 1" de l'article 10 du décret du 1 avril 1914 sera provisoirement suspendue. Les nominations seront faites parmi les différentes catégories de candidats selon les besoins à satisfaire et l'intérêt du service.

5. Le ministre de la reconstitution industrielle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la reconstitution industrielle;

Vu le décret du 18 novembre 1810, contenant organisation du corps des ingénieurs des mines;

Vu le décret du 24 décembre 1851, modifié par les décrets des 28 mars 1852, 23 avril 1856, 2 janvier 1883, 14 février 1907, 31 mars 1913, portant organisation du service des mines;

Vu le décret du 17 avril 1908, relatif au recrutement des ingénieurs des mines;

Vu le décret du 14 septembre 1917, rattachant, pendant la durée de la guerre, la direction des mines au ministère de l'armement et des fabrications de guerre ;

Vu le décret du 26 novembre 1918, portant transformation du ministère de l'armement et des fabrications de guerre en un ministère de la reconstitution industrielle et fixant les attributions de ce ministère;

Vu les avis du conseil général des mines, en date des 6 décembre 1918 et 14 février 1919;

Vu l'avis du ministre des travaux publics, en date du 26 mars 1919;
Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Jusqu'à l'expiration des cinq années qui suivront la fin des hostilités, le service des sous-arrondissements minéralogiques en France ou en Algérie pourra, à défaut d'ingénieurs ordinaires des mines disponibles à cet effet, être confié, sous l'autorité des ingénieurs en chef des mines, à des ingénieurs civils des mines recrutés dans l'industrie minière.

2. Les ingénieurs civils des mines chargés temporairement de ces missions doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1 Avoir accompli, au 1 janvier de l'année de leur nomination, un stage minimum de cinq années dans l'industrie minière. La durée de ce stage sera toutefois réduite à trois années pour les anciens élèves diplômés des grandes écoles de mines telles que l'école nationale supérieure des mines de Paris, l'école nationale des mines de Saint-Etienne, l'école des mines de Liége;

2 Être portés sur un tableau dressé à cet effet, en tenant compte des services rendus dans l'industrie minière et des aptitudes spéciales, par le comité prévu à l'article 14 du décret du 17 avril 1908, relatif au recrutement des ingénieurs des mines.

Un arrêté ministériel détermine les pièces et justifications à produire par les ingénieurs civils des mines désireux de bénéficier des dispositions qui précèdent.

3. Les ingénieurs civils des mines chargés du service d'un sousarrondissement minéralogique reçoivent, pendant la durée de leur mission, des émoluments qui sont fixés par le ministre, sans pouvoir atteindre ceux qui sont attribués à l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique.

4. La mission de ces ingénieurs civils ne pourra, en aucun cas, se prolonger au delà de l'expiration des cinq années qui suivront

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