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Vu la loi du 24 décembre 1896 (art. 11);

Vu la loi du 5 juin 1915, portant création d'un livret d'assurances sociales et modification de la législation de la Caisse nationale d'assurance en cas de décès, notamment l'article 8, ainsi conçu :

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions l'application de la présente loi»,

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

TITRE I".

DISPOSITIONS SPéciales au livret d'assURANCES Sociales.

ART. 1". Toute personne désirant obtenir la délivrance d'un livret d'assurances sociales adresse une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, soit directement soit par l'entremise de l'un des comptables mentionnés à l'article 5 ci-après. Elle fait connaître ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son état civil, sa profession, sa nationalité et son domicile. Elle indique en même temps:

I'La somme qu'elle entend appliquer annuellement, à raison de douze francs (12) ou d'un multiple de douze francs (12) pour chaque catégorie d'assurance, d'une part, comme versement à la Caisse nationale des retraites, d'autre part, comine versement à la Caisse nationale d'assurance en cas de décès, au titre soit de l'assurance sur la vie entière, soit de l'assurance mixte, soit de l'assurance de capital différé;

2o Le mode suivant lequel elle entend effectuer les versements: to une seule fois ou par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles;

3 Le comptable à la caisse duquel ces versements seront opérés. Lorsque, dans la combinaison adoptée, se trouve comprise soit. une assurance sur la vie entière, soit une assurance mixte, le proposant fait, en outre, connaître s'il entend se soumettre à la visite medicale ou se placer sous le régime établi par l'article 3 de la loi da 11 juillet 1868, modifiée par celle du 5 juin 1915. En cas d'option pour la visite médicale, il est procédé suivant les modalités prevues par le décret du 27 avril 1900, relatif à l'organisation des assurances mixtes.

2. Après examen de la proposition d'assurance et, le cas échéant, du rapport médical, le directeur général de la Caisse des dépôts et consiguations invite, s'il y a lieu, le proposant ou son représentant à verser à la caisse du comptable désigné par lui le montant de la premiere prime. Le livret d'assurances sociales, revêtu du timbre de la Cisse des dépôts et consignations, est en même temps adressé au comptable, pour être remis à l'intéressé, après payement de la prime.

3. Les demandes établies dans la forme indiquée à l'article 1" ci-dessus, et le versement des primes sont reçus à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations: dans les départements, par les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, et en Algérie, par le trésorier général, les payeurs principaux et les payeurs particuliers. Ils sont, en outre, reçus chez les percepteurs et les receveurs des postes.

4. Tout versement donne lieu à la délivrance immédiate. par les comptables visés à l'article précédent, d'un récépissé qui. pour former titre envers 1 État, devra être détaché d'une formule à talon. Ce récépissé est exempt de tout droit de timbre, conformément à l'article 19 de la loi du 11 juillet 1868.

Chaque versement est constaté sur le livret par le comptable, qui y mentionne le numéro du récépissé et y appose le timbre de son bureau.

5. Si le titulaire d'un livret d'assurances sociales ne verse pas la totalité d'une prime globale du montant prévu lors de la souscrip tion du contrat, il peut cependant être autorisé à opérer un versement au moins égal à la quotité des primes échues sur les contrats d'assurance sur la vie entière ou assurance mixte, lesdites primes augmentées, le cas échéant, des intérêts de retard. Si ce versement est supérieur au minimum ci-dessus fixé, le surplus est affecté aux contrats d'assurance de capital différé ou de rente viagère.

6. La Caisse des dépôts et consignations adresse annuellement à l'assuré une situation de compte indiquant le montant des rentes produites par la portion des versements affectés à leur constitution et le montant, par catégorie d'assurance, des capitaux assurés en raison des sommes versées.

7. En cas de perte du livret, il est pourvu à son remplacement dans la forme prescrite pour les titres de rentes sur l'Etat sur la production d'une déclaration faite devant le maire de la commune où l'assuré a sa résidence.

TITRE II.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DE LA LÉGISLATION DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS, SPÉCIALEMENT EN GE QUI CONCERNE LES ASSURANCES POUR LA VIE ENTIÈRE.

8. Lorsque le payement des primes annuelles d'une assurance pour la vie entière est opéré par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles, il est tenu compte, pour la fixation du montant de la prime fractionnée, des intérêts courus entre l'échéance annuelle et celle des fractions de prime, dans les conditions fixées par l'article 8, paragraphe 5, du décret du 27 avril 1900 concernant les assurances mixtes.

9. Au décès d'un assuré pour la vie entière dont la prime était

payable par fractions, la Caisse nationale d'assurance en cas de décès déduit de la somme à payer par elle aux ayants droit les fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles restant dues sur l'année en cours au moment du décès.

10. Les ministres du travail et de la prévoyance sociale, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République. française et inséré au Bulletin des lois.

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V 14231.

Lor réglant la situation des acquéreurs d'habitations de famille et de terrains, par termes échelonnés et par contrats, sous condition suspensive on sous condition résolutoire").

Du 17 Mai 1919.

Promulguée au Journal officiel du 19 mai 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la tencur suit:

ART. 1. Tout contrat conclu antérieurement au 1o août 1914 et ayant pour objet principal de concéder à l'une des parties, au moyen de versements d'acomptes périodiques, la jouissance d'habitations familiales avec la faculté d'en devenir propriétaire, pourra être résolu, quelles qu'en soient la dénomination, les formes ou les modalités, à la demande de l'acquéreur actuel ou éventuel, de sa veuve ou de ses héritiers, s'il est établi qu'à raison des circonstances de la guerre et de l'insuffisance de leurs ressources, ceux-ci se trou vent hors d'état de réaliser l'objet de la convention.

Cette résolution sera de droit au cas où l'acquéreur actuel ou eventuel serait mort sous les drapeaux ou aurait succombé à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées depuis sa mobilisation, ou encore aggravées du fait de celle-ci.

*) Chambre des députés : Dépôt le 19 mars 1918, no 4468; Rapport de M. L. Bon weway le 31 janvier 1919, no 5625; Avis de M. Pierre Laval le 12 mars 1919, 5834; Adoption le 19 mars 1919. Sénat Transmission le 10 avril 1919, n° 162; Rapport de M. Charles Deloncle le 11 avríl 1919, no 175; Adoption le 11 avril 1919.

2. La résolution sera prononcée par la commission arbitrale instituée par la loi du 9 mars 1918 sur les loyers; cette commission sera saisie au plus tard dans les six mois qui suivront la date de la cessation des hostilités, telle qu'elle sera fixée par décret.

3. La résolution s'opérera sans indemnité et les versements déjà effectués ne pourront être l'objet d'aucune répétition; mais la commission arbitrale tiendra compte de la durée d'occupation et de la valeur locative normale de l'immeuble pour determiner la date jusqu'à laquelle les ayants droit pourront être maintenus en jouissance gratuite des lieux.

Au cas prévu par le paragraphe 2 de l'article 1", la durée de cette occupation ne pourra être inférieure à un délai de six mois, qui prendra cours seulement à compter de la date de la cessation des hostilités.

4. Lorsque la résolution des contrats dont s'agit n'aura pas été demandée, les effets des clauses de déchéance qui s'y trouvent stipulées demeureront suspendus jusqu'à la date qui sera déterminée par le décret prévu à l'article 5 du décret du 10 août 1914.

Les acquéreurs actuels ou éventuels déterminés aux articles 1" et 5 de la présente loi, leur veuve ou leurs héritiers ont la faculté, jusqu'à la fin du sixième mois qui suivra la date de la cessation des hostilités fixée par décret, de suspendre le payement de leurs annuités ou fractions d'annuités échues depuis le 1 août 1914. Ce délai est augmenté d'un an lorsque l'immeuble aura été endommage ou sera situé dans une commune envahie par l'ennemi.

A l'expiration de cette période, la première annuité ou fraction d'annuité différée deviendra exigible et les contrats reprendront l'effet pour la durée qui en restera alors à courir, augmentée d'un temps égal à celui pendant lequel le payement de ladite annuité ou fraction d'annuité aura été ainsi suspendu et sans qu'il y ait lieu à un accroissement quelconque des annuités ainsi reportées.

5. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux contrats, quelles qu'en soient la dénomination, les formes et les modalités, ayant pour objet de concéder à l'une des parties, au moyen de versements d'acomptes périodiques, la jouissance, avec la faculté d'en devenir propriétaire, d'un terrain destiné soit à la construction d'habitations familiales, soit à l'établissement de jardins attenant ou non auxdites habitations, soit enfin à l'exploitation de champs ne dépassant pas un hectare (1) en superficie.

En cas de résolution dans les conditions prévues par l'article 1o, le propriétaire du terrain devra le remboursement, à son choix, soit de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, soit d'une somme égale à celle dont le fonds aura augmenté de valeur.

Le montant du remboursement sera déterminé, à défaut d'accord entre les parties, par la commission arbitrale, qui pourra en outre accorder au débiteur de l'indemnité termes et délais pour se libérer.

6. La présente loi ne s'applique pas aux contrats passés, conformement aux lois des 12 avril 1906 et 10 avril 1908, par les sociétés de crédit immobilier, les sociétés, fondations et offices publics d'habitations à bon marché, les caisses d'épargne, les bureaux de bienfaisance et d'assistance, les hôpitaux et hospices, dont la situation sera réglée par une loi spéciale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 Mai 1919.

Le barde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS NAIL.

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : COLLIARD.

No 14232. -- DéCRET modifiant le décret da 1′′ décembre 1900, relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances.

Du 17 Mai 1919.

(Publié au Journal officiel du 22 mai 1919.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882;

Vu le décret du 1" décembre 1900, relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances, et notamment les articles 9, 10 et 13:

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Par dérogation aux dispositions des articles 9, 10 et 13 du décret organique du 1" décembre 1900, pourront être admis au concours qui sera ouvert, en 1919, pour l'emploi de rédacteur stagiaire à l'administration centrale des finances:

1 Les candidats ayant accompli leur dix-huitième année au moins et leur trente-deuxième année au plus le 1 janvier 1920 et produisant le certificat de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou le diplôme du brevet supérieur. La limite d'âge sera élevée à trente-cinq ans pour les candidats justifiant que, depuis le 2 août 1914, ils ont accompli deux années de service militaire, et à quarante ans pour les anciens militaires réformés no 1 ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours de la

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