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du Hainaut, ni celle de l'art. 2277 du Code civil. (Arrêt de la même Cour, du 26 janvier 1825.) Les fermiers n'ayant pas satisfait aux décrets des 6 et 11 août 1790, ni aux arrêtés des 29 brumaire et 9 frimaire an 3, avaient été déchus de plein droit de leur bail. Depuis cette déchéance, leur jouissance ne pouvait être considérée que comme une usurpation qui les constituait en mauvaise foi.

XCIII. L'art. 2263 du Code civil est applicable aux débiteurs de rentes constituées antérieurement à la publication du même Code. (Arrêt de la même Cour, du 10 février 1825.) Cet arrêt a pour motif que l'art. 2293 qui porte expressément qu'après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier, contient une disposition générale, et ne fait aucune distinction entre les rentes qui, au temps de sa publication, n'étaient point encore constituées, et celles qui existaient déjà à cette époque.

XCIV. La différence établie par le Code civil entre les servitudes continues et les servitudes discontinues, quant au mode dont on peut acquérir l'une et l'autre espèce de servitude, n'était pas également admise dans le droit romain. Celui qui prétend avoir acquis, avant la publication du Code civil, une servitude discontinue par la possession de 30 ans, sous l'empire d'une coutume qui ne renferme aucune disposition sur la manière d'acquérir les servitudes de cette nature et qui renvoie, pour les cas non prévus, au droit général coutumier, ne peut pas être admis à la preuve de cette possession trentenaire, s'il résulte évidemment du texte des coutumes dont il veut faire résulter le droit général coutumier, que les rédacteurs de ces coutumes, lesquelles renvoient sur ce point au droit romain, ont été d'opinion que, d'après ce droit, la prescription immémoriale était nécessaire pour acquérir, à défaut de titre, une servitude discontinue. (Arrêt de la même Cour, du 15 février 1825.) La législation romaine sur les servitudes a donné lieu à une controverse très-importante entre les jurisconsultes; mais les Cours se sont prononcées pour l'opinion qui, suivant nous, est la plus juste, que le droit romain ne faisait, quant au temps requis pour acquérir les servitudes par prescription, aucune différence entre les continues et les discontinues. La Cour a trouvé de l'analogie entre la législation romaine, et les coutumes locales qui paraissent en avoir adopté l'esprit, et elle a fait de l'une et des autres la base de son arrêt, absolument conforme en cela à un arrêt précédent, du 7 mars 1823.

XCV. Lorsqu'un jugement interlocutoire a préjugé qu'un terrain revendiqué par une commune faisait partie de la voie publique et qu'un jugement définitif l'a expressément décidé, le juge d'appel peut décider le contraire sans attenter à l'autorité de la chose jugée. — En admettant la prescription, le juge ne doit pas exprimer que la possession a été paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 17 février 1825.) L'arrêt n'est fondé que sur la possession au moins quarantenaire, non par la simple tolérance, mais à titre de propriété, avec culture, récoltes, etc.

XCVI. On ne peut pas être admis à prouver par témoins que la prescription opposée à une demande dont l'objet excède 150 fr. a été interrompue, par un des moyens auxquels la loi attache cet effet. Les rentes dues aux

églises, aux établissemens de charité et à l'état se prescrivaient en Flandre par l'espace de 40 ans. (Arrêt de la même Cour, du 26 février 1825.) La Cour, dans la première disposition de cet arrêt, s'est conformée à la doctrine de Pothier. Quant à la seconde disposition, elle est fondée sur les principes généraux du droit que, d'après la plus grande partie des coutumes locales, on suivait en Flandre en matière de prescription.

XCVII. Les salaires de celui qui travaille dans une manufacture, sous la dénomination de maître, se prescrivent par six mois. (Arrêt de la Cour de Liége, du 3 mars 1825.) Cet arrêt est fondé sur ce que l'art. 2271 du Code civil est général et absolu. Cette jurisprudence avait été déjà consacrée par les arrêts des 7 et 22 janvier 1824 que nous avons rapportés.

XCVIII. La prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277 du Code, peut être opposée à une demande en paiement d'intérêts échus, lors même que l'acte qui les fixe à tant pour cent par an, porte en même temps qu'ils seront payables de temps à autre, à la demande de celui à qui ils sont dus. Cette même prescription court contre les absens. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 17 mars 1825.) Le premier juge avait fondé sa décision sur la maxime contra non valentem agere non currit præscriptio; mais la Cour a considéré avec raison que cette maxime ne peut être entendue que du cas où l'empêchement aurait sa source dans la loi même.

XCIX. La prescription a couru pendant le séquestre, au préjudice des créanciers des individus dont les biens ont été déclarés acquis et confisqués au profit de l'état. En d'autres termes : le gouvernement représentait ces individus tant passivement qu'activement, et par suite la maxime contra non valentem agere, etc., est inapplicable dans ce cas. (Arrêt de la Cour de Liége, du 9 mai 1825.)

C. L'obligation contractée sous promesse de la garantie de Bruxelles est indivisible entre les héritiers, et par suite, les paiemens faits par l'un d'eux empêchent la prescription à l'égard des autres. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 8 juin 1825.)

CI. Les amendes prononcées par la loi du 25 ventose an 11 sur le notariat ne se prescrivent que par 30 ans, et non par 2 ans, comme celles prononcées par les lois des 22 frimaire et 22 pluviose an 7. (Arrêt de la Cour de La Haye, de 1825.)

CII. La prescription établie par l'art. 1er du chap. 107 des chartes du Hainaut, ne pouvait pas être invoquée à l'égard des main-fermes situés dans le ressort du chef-lieu de Mons. · Le titre qui, par erreur de droit, aurait été regardé comme translatif de propriété, ne pouvait pas être censé constituer un juste titre dans le sens de l'art. 2 du décret des archiducs, du 20 mars 1806. (Arrêt de la même Cour, du 25 juillet 1825.)

CIII. En matière de servitudes discontinues et prescriptibles d'après les lois anciennes, mais imprescriptibles d'après les lois nouvelles, telles que les droits de passage, la possession postérieure au Code civil ne peut pas être jointe à la possession antérieure, pour compléter le temps nécessaire à la prescription. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 31 août 1825.) CIV. La prescription décennale est opposable à l'état, sur quelque point du royaume que soit situé l'objet litigieux. - Le tiers-détenteur ne peu pas être réputé avoir possédé de mauvaise foi, dans le cas où les biens reven

diqués ne se trouveraient pas compris dans le titre, en vertu duquel son vendeur s'en était mis en possession. (Arrêt de la Cour de Liége, du 31 octobre 1825.) Cet arrêt est fondé sur ce qu'on ne peut pas opposer à l'état la prescription de 20 ans qui est requise entre absens, parce que l'état est présent dans toutes les provinces par ses agens, et qu'il ne peut y avoir une prescription pour les habitans du royaume domiciliés près de la capitale, et une autre pour ceux qui en sont plus éloignés.

CV. Les annotations du receveur sur le livre du crédi-rentier, suffisent pour établir le service de la rente et écarter la prescription. (Arrêt de la Cour de cassation de Liége, du 21 décembre 1825.)

CVI. Celui qui revendique un immeuble, en se fondant sur une ancienne possession immémoriale, doit préalablement prouver cette possession, quelle que soit la nature de celle dn possesseur actuel, et même alors que ce dernier l'étaie d'un acte d'acquisition qui ne lui donne droit qu'à une partie. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 2 février 1826.) Un arrêt de la même Cour, du 3 février 1822, avait déjà consacré cette jurisprudence.

CVII. La loi du 6 brumaire an 5, qui suspendait en faveur des défenseurs de la patrie le cours des prescriptions, a cessé d'avoir effet, par suite du traité du 31 mai 1814.- La guerre de 1815 n'a pas fait revivre cette loi. (Arrêt de la même Cour, du 13 février 1826.) Cet arrêt est fondé sur le caractère de paix générale qu'avait le traité de 1814, et sur l'absence de nouvelle disposition législative depuis ce traité.

CVIII. Sous l'empire des chartes du Hainaut, l'acquéreur ne pouvait prescrire qu'autant qu'il était de bonne foi, d'après l'art. 1er du chap. 107 de ces chartes. (Arrêt de la même Cour et du même jour.)

CIX. Sous l'empire de la coutume de Namur (art. 33, 34 et 35), les rentes réelles se prescrivaient par vingt-deux ans, même contre l'église. (Arrêt de la Cour de Liége, du 7 mars 1826.) L'arrêt fait remarquer et se fonde sur la concordance qui existe entre les articles que nous venons de citer. CX. Le comptable ne peut pas opposer la prescription à l'égard d'un solde de compte arrêté, si le compte n'embrassait pas toute la gestion, et si la gestion a continué. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 11 mars 1826.)

CXI. Le tiers acquéreur à qui l'adjudicataire a revendu avec cette désignation « les biens de la fabrique de....... tels qu'ils se contiennent et comportent, et ainsi qu'il a acquis en séance publique d'adjudication, le...... » n'a pas pu prescrire par dix ou vingt ans, si sa possession a commencé avant le Code. (Arrêt de la Cour de Liége, du 18 mars 1826. Cet arrêt est fondé sur la loi du 22 novembre-1er décembre 1790, qui exige une possession à titre de propriétaire, publique et sans trouble, pendant 40 ans consécutifs, et qui a été rendue exécutoire en l'an 5 dans la Belgique.

CXII. L'interruption naturelle, par un tiers, avant le Code civil, peut être invoquée par celui contre qui la prescription courait. Les dispositions des lois 2 et 3, Cod., de quadriennii præscriptione, n'étaient pas reçues en Belgique. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 25 mai 1826.) Cet arrêt est notamment fondé sur la loi 5, ff. de usurpat. et usucap.

FIN DU HUITIEME ET DERNIER VOLUME.

Pages.

CHAPITRE III. Du rang des hypothèques entre elles. 86 SECTION I. Du mode d'inscription des priviléges et

hypothèques.

115

SECTION II. De la publicité des hypothèques légales. 153 SECTION III. Des obligations et de la responsabilité

du conservateur des hypothèques.

CHAPITRE IV. De l'effet des hypothèques.

155

161

SECTION I. Du mode de purger les priviléges et hypothèques, et des effets du purgement.

165

qui n'ont pas besoin d'inscription.

189

194

Du mode de purger les hypothèques légales

SECTION II. Des obligations du tiers-détenteur qui n'a pas purgé les hypothèques.

CHAPITRE V. De l'extinction des priviléges et hypothèques.

CHAPITRE VI. Des droits particuliers du trésor public sur les biens des comptables, et pour le recouvrement des contributions directes, ainsi que des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle, et de police.

SECTION I. Des droits du trésor royal sur les biens des comptables.

SECTION II. Des droits du trésor royal pour le re

couvrement des frais de justice, en matière criminelle, correctionnelle, et de police.

203

220

221

224

Remarques sur le titre précédent.

227

TITRE X. De la contrainte par corps, en matière civile.

290

CHAPITRE I. Du cas où la contrainte par corps a

lieu en vertu de la loi seule.

291

CHAPITRE II. Des cas où la contrainte par corps

peut être ordonnée par le juge.

296

CHAPITRE III. Des cas où les parties peuvent stipuler

la contrainte par corps.

CHAPITRE IV. Des dispositions communes à tous les

cas où la contrainte par corps peut avoir lieu. CHAPITRE V. Du bénéfice de cession. Remarques sur le titre précédent.

298

300

305

308

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