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Immédiatement avant celui du trésor public pour les

frais.

Quid, de l'indemnité due à la partie civile? Elle ne prime pas les frais de justice. (Loi du 5 pluviose an 15, Bulletin, no 482.) Et cela doit être, puisque, sans ces frais, il n'y eût pas eu de condamnation, et conséquemment point d'indemnité.]

le

Quant aux immeubles, ce privilége n'a lieu qu'à la charge de l'inscription à prendre dans les deux mois, à dater du jour de la condamnation; passé lequel délai, trésor n'a plus qu'une simple hypothèque, conformément à l'art. 2113 du Code.

Même dans le cas d'inscription faite en temps utile, ce privilége ne s'exerce qu'après

1o. Les priviléges désignés dans les art. 2101 et 2103 du Code;

2o. Les hypothèques légales n'ayant pas besoin d'inscription, et antérieures au mandat d'arrêt, ou au jugement de condamnation s'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt;

3°. Les hypothèques [Par conséquent, ce privilége prime toutes les créances antérieures au mandat ou au jugement, si elles ne sont ni hypothécaires, ni privilégiées.] inscrites avant le privilége du trésor, et résultant d'actes ayant une date certaine antérieure audit mandat ou jugement [Par conséquent, ce privilége prime toutes les hypothè ques acquises postérieurement au mandat d'arrêt ou à la condamnation. Quid, à l'égard des aliénations postérieures à l'une des ces deux époques? Elles sont maintenues, sauf le cas de fraude, et l'exécution de l'art. 834 du Code de Procédure. Ce n'est pas la seule fois que les acquéreurs sont traités plus favorablement que les créanciers. (Décision du Grand-Juge, du 9 août 1809.)];

4o. Enfin, les frais faits pour la défense personnelle du condamné, sauf règlement comme dessus.

III.

IV.

VII.

15

SECTION III.

Du Privilége du Trésor Royal pour le recouvrement des
Contributions directes. (Bulletin des Lois, no 3886.)

[Il résulte de ce qui va être dit que le trésor royal n'a point de privilége sur les immeubles des contribuables à raison des contributions directes, et que, par conséquent, il n'a point droit de les suivre entre les mains des tiers-détenteurs. Il peut seulement venir à contribution sur le prix, s'il est encore dû. Sic décidé par une ordonnance du Roi, du 1 mai 1816, rapportée dans SIREY, 1818, 2o part., p. 71.]

Le trésor royal n'a privilége, pour le recouvrement des contributions directes, qué pour l'année courante. Ce privilége s'exerce avant tout autre, ainsi qu'il suit :

Pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens sujets à contribution;

Pour la contribution mobilière, celle des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers Jer. des redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Pour l'exécution de cette disposition, tous fermiers, locataires, receveurs, etc., et en général, tous dépositaires ou débiteurs de deniers appartenant aux redevables, et affectés au privilége ci-dessus, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables, et sur le montant des fonds qu'ils doivent, ou qu'ils ont entre les mains [et ce, nonobstant toutes autres saisies-arrêts qui leur auraient été notifiées. Sic jugé en Cassation, le 21 avril 1819 (SIREY, 1819, 1re part., page 281)], jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances du percepteur, pour les sommes légitimement II. dues, leur seront allouées en compte.

Si les effets mobiliers ont été saisis pour le paiement des contributions, et qu'il s'élève une demande en revendication de tout ou partie desdits effets, elle doit être portée devant l'autorité administrative, qui est tenue de statuer

dans le mois, à compter du jour que le mémoire en demande lui a été présenté; faute par elle d'avoir statué IV. dans ce délai, le demandeur peut se pourvoir devant les tribunaux ordinaires. (Loi du 5 novembre 1790, tit. 5, art. 15).

Le privilége attribué ici au trésor, ne préjudicie en rien aux autres droits qu'il peut avoir à exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

REMARQUES SUR LE TITRE PRÉCÉDENT.

La matière que ce Titre contient correspond, pour les priviléges, avec une loi du 5 mars 1825, formant le 18me Titre du Livre second du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE VIII.

DES PRIVILEGES.

SECTION PREMIÈRE.

Des priviléges en général.

ART. I. Quiconque est obligé personnellement, est tenu de remplir son obligation sur tous ses biens meubles et immeubles présens et à venir. II. Les biens du débiteur sont la garantie commune de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux, par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

III. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et les hypothèques. Les hypothèques sont traitées dans le titre suivant.

IV. Le privilége est un droit que la qualité de la créance, donne à un créancier d'être préféré à tout autre créancier qui n'a pas d'hypothèque. V. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges.

VI. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.

VII. Le privilége à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

Il en est de même des contributions dues pour l'entretien des digues, polders et wateringen.

VIII. Les priviléges peuvent être sur certains biens meubles ou sur la généralité des biens meubles et immeubles.

Les premiers ont toujours la préférence sur les seconds.

SECTION DEUXIÈME.

Des priviléges sur certains biens meubles.

IX. Les créances privilégiées sur certains biens meubles, sont:

1o. Les loyers et fermages des immeubles, et les créances pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail, d'après les dispositions portées aux art. 10, 11, 12 et 13 du présent titre; 2o. Les frais pour la conservation de la chose;

3o. La créance sur le gage dont le créancier est saisi;

4°. Le prix d'effets mobiliers non payés, ainsi qu'il est dit aux articles 14, 15 et 16 ci-après;

5o. Les fournitures d'un aubergiste sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

6o. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ; 7°. Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur le fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

X. Le bailleur exerce pour les loyers et fermages de ses immeubles, son privilége sur les fruits récoltés ou pendants par branches et racines; sur le prix de tout ce qui garnit l'immeuble loué ou affermé, et de tout ce qui sert à l'exploitation ou à l'usage du fonds.'

XI. Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payés sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au bailleur.

XII. Le bailleur peut saisir les meubles qui garnissent la maison ou la ferme lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication dans le délai de 40 jours après le déplacement des meubles qui garnissaient une ferme, et dans celui de 15 jours, s'il s'agit de meubles garnissant une maison. XIII. Le privilége du bailleur s'exerce pour tous les loyers et fermages échus et pour tout ce qui est dû, sur l'année courante.

Dans ces cas le bail sera résolu de plein droit.

XIV. Le vendeur d'effets mobiliers non payés, exerce son privilége sur le prix des mêmes effets, pourvu qu'ils soient restés entre les mains du débiteur, sant distinguer s'ils ont été vendus à terme ou sans terme.

XV. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les effets mobiliers et en empêcher la revente tant qu'ils sont entre les mains de l'acheteur, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel la livraison a été faite.

XVI. Le privilége du vendeur ne peut s'exercer qu'après celui du bailleur de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le bailleur avait connaissance que les meubles et autres objets, garnissant la maison ou la ferme, n'avaient pas été payés par le locataire.

XVII. Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.

XVIII. En cas de concours des créanciers privilégiés dont il est parlé

de

la chose ont

en la présente section, les frais faits la conservation pour la préférence, s'ils ont eu lieu depuis l'époque ou les autres priviléges ont pris naisance.

SECTION TROISIÈME.

Des priviléges sur la généralité des biens meubles et immeubles.

XIX. Les créances privilégiées sur la généralité des biens meubles et immeubles, sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant:

1o. Les frais de justice;

2o. Les frais funéraires, sauf au juge à les modérer en cas d'excès; 3o. Les frais quelconques de la dernière maladie ;

4°. Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû pour l'année courante;

5o. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les marchands en gros;

6o. Les créances des maîtres de pension pour la dernière année;

7o. Les créances des mineurs ou interdits, à charge de leurs tuteurs ou curateurs et résultant de leur gestion.

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La matière que le même titre contient correspond, pour les hypothèques, avec une loi du même jour, 5 mars 1825, formant le 20me Titre du livre second du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

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