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DE CODE CIVIL.

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TITRE IX.

Des Priviléges et Hypothèques.

En général, comme nous l'avons vu précédemment, toute obligation personnelle donne au créancier le droit d'en poursuivre l'acquittement sur tous les biens meubles et immeubles, présens et à venir, du débiteur. [Secùs, 2092. quand l'obligation n'est qu'hypothécaire. Comme alors le détenteur n'est obligé que propter rem possessam, il en résulte qu'en abandonnant la chose affectée à l'hypothèque, il cesse d'être obligé sur ses autres biens.

L'article 2092 dit quiconque s'est obligé personnellement; ce qui n'est pas exact. Ces mots, s'est obligé, supposent un fait de la part de celui qui s'oblige. Or, dans le quasi-contrat de gestion d'affaires, par exemple, il n'y a pas de fait de la part du maître de l'affaire; et, cependant, il n'en est pas moins personnellement obligé. Il fallait dire quiconque est obligé personnellement, etc.]

[Il faut cependant excepter, des biens meubles et immeubles, certaines choses qui ne peuvent être saisies par les créanciers; ce sont :

Les choses rapportées au 5° vol., page 341;

Les biens composant le fonds des majorats (Décret du 1er mars 1808, Bulletin, no 3207, art. 40);

Les bâtiments de mer, lorsqu'ils sont prêts à faire voile,
VIII.

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si ce n'est pour raison des dettes contractées pour le voyage qu'ils sont sur le point de faire; et encore, dans ce cas, les intéressés au voyage peuvent-ils empêcher la saisie, en donnant bonne et valable caution. Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lorsqu'il est muni de ses expéditions pour le voyage. (Cod. de Comm., art. 215);

Les objets déclarés insaisissables par l'article 592 du Code de Procédure, et qui sont :

1o. Les objets que la loi déclare immeubles par destinatination, et qui ne peuvent être saisis qu'avec l'immeuble dont ils font partie;

2o. Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfans vivant avec eux, et les habits dont les saisis sont vêtus et couverts;

3o. Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de trois cents francs, à son choix;

4o. Les machines et instrumens servant à l'enseignement, pratique, ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix du saisi;

5o. Les équipemens des militaires, suivant l'ordonnance et le grade;

6o. Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles;

7. Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille, pendant un mois;

8°. Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux, pendant un mois.

Les objets spécifiés sous le n° 2, ne peuvent être saisis pour aucune créance, même pour deniers dus à l'État; les autres peuvent l'être pour alimens fournis au saisi, pour sommes dues aux fabricans ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui a prêté de l'argent pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés; pour loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent,

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et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur. (Ibid., art. 593.)

Nota. Aux termes de l'article 111 de l'arrêté du 2 prairial an 11 (Bulletin', no 2771), les parts des marins dans les prises, ainsi que leurs salaires, sont insaisissables, à moins qu'il ne s'agisse de sommes dues par eux ou leurs familles, pour loyers de maisons, subsistances ou vêtemens fournis avec le consentement du commissaire à l'inscription maritime, et apostillés sur les registres des gens de mer.]

Ces biens sont donc le gage commun des créanciers, qui ont le droit de les faire vendre, et de se payer sur le prix, s'il est suffisant; sinon, de se le partager au marc le franc, lorsqu'ils ont tous un droit égal.

Nous disons, lorsqu'ils ont tous un droit égal, parce qu'il peut exister entre eux des causes légitimes de préférence. Le présent Titre aura donc pour objet de faire connaître quelles sont ces causes, et les droits qui en résultent en faveur des créanciers qui peuvent les invoquer.

[Il suit de là que l'hypothèque et le privilége n'ont aucun effet entre le créancier et le débiteur, mais seulement relativement aux créanciers entre eux, et aux acquéreurs des biens hypothéqués. En effet, nous verrons par la suite que le privilége et l'hypothèque n'ont que trois effets:

Le premier, de donner au créancier, qui peut les invoquer, le droit d'être payé, de préférence aux autres créanciers ;

Le deuxième, de déterminer l'antériorité ou la postériorité entre les créanciers ayant privilége ou hypothèque sur le même objet;

Et le troisième, de donner au créancier hypothécaire ou privilégié sur un immeuble, le droit de suivre l'objet dans quelques mains qu'il passe.

Or, il est aisé de voir qu'aucun de ces effets ne s'applique au débiteur, puisque, dans tous les cas, et à l'égard de tous ses créanciers, il est tenu, sur tous ses biens, de l'exécution de toutes ses obligations personnelles.

Cette observation trouvera son application dans la suite.]
Les causes légitimes de préférence, sont le privilége et

J.

2093.

2094. l'hypothèque; ce qui divise le présent Titre en deux parties.

Ces deux causes diffèrent principalement, en ce que l'hypothèque tenant à la convention expresse ou présumée des parties, n'a d'effet et de rang que du jour où l'obligation a été contractée, et même, dans les cas les plus ordinaires, du jour de l'inscription prise au bureau des hypothèques; tandis que le privilége tenant uniquement à la nature de la créance, sans aucun égard à l'époque ou elle a été contractée, donne au créancier, qui l'invoque, le droit d'être préféré aux créanciers, même hypothécaires, qui lui sont antérieurs, sauf la nécessité de l'inscription dans certains cas.

PREMIÈRE PARTIE.

Des Priviléges.

Le privilége est, comme nous venons de le dire, le droit que la qualité de la créance donne au créancier, d'être préféré aux créanciers antérieurs, même hypo2095. thécaires.

Nous disons la qualité de la créance [Il faut cependant excepter le privilége résultant du gage ou nantissement, qui ne provient pas de la qualité de la créance, mais du droit réel acquis au créancier par la tradition de la chose. (Voy. ci-après, au titre du Nantissement.)]: Parce que les priviléges sont actuellement tous réels, c'est-à-dire, inhérens à la créance, et passent avec elle à tous ceux à qui elle est acquise légalement, par cession, subrogation, ou autre2112. ment. [Avant le Code, en certaines provinces du droit

écrit, la femme, comme nous l'avons vu ci-dessus, note 12° de la restitution de la dot, avait, pour la répétition de sa dot, un privilége qui la faisait préférer aux créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Ce privilége était personnel à la femme, et ne passait pas à ses héritiers, excepté aux enfans du mariage. (SERRES, Instit. du

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