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sur l'entrée en fonctions du Tribunal Fédéral, les contestations en matière d'extradition ont passé dans la compétence de ce Tribunal à partir du 1er Janvier, 1875.

Il devenait dès lors nécessaire de régler sans retard la procédure en matière d'extradition et de déterminer le rôle du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire.

Après avoir pris sur ce point l'avis du Tribunal Fédéral, le Département soussigné a nanti le Conseil Fédéral d'un ensemble de propositions que celui-ci a adoptées dans sa séance d'hier 25 Janvier, et que nous avons été chargé de porter comme suit à la connaissance des autorités cantonales:

"I. Lorsqu'une demande d'extradition fondée sur un Traité arrive au Conseil Fédéral par voie diplomatique, elle est renvoyée pour examen au Département Fédéral de Justice et Police. Celuici vérifie si les conditions prescrites par les Traités pour que l'extradition soit accordée existent dans l'espèce, spécialement quant à la nature du délit et aux pièces que l'État requérant doit produire (jugement, mandat d'arrêt, &c.), et si ces pièces sont régulières et complètes.

“II. Si l'extradition est demandée pour un motif qui ne rentre pas dans le Traité invoqué, le Département propose au Conseil Fédéral de refuser la demande et le Conseil Fédéral statue.

"III. Si les pièces produites sont irrégulières ou incomplètes, le Département de Justice et Police propose au Conseil Fédéral de demander par voie diplomatique, à l'État requérant, de les rendre conformes au Traité. Cette demande n'empêche cependant pas le Conseil Fédéral d'ordonner en même temps, s'il le juge nécessaire, les mesures préliminaires prévues sous les Nos. IV et V ci-après.

"IV. Quand le Conseil Fédéral a reconnu que les conditions requises par le Traité d'Extradition existent, et en outre spécialement dans les cas d'urgence prévus par les Traités, il invite le Gouvernement Cantonal sur le territoire duquel l'individu poursuivi est indiqué par l'État requérant comme s'étant réfugié, à le faire rechercher et arrêter aussi promptement que possible.

"V. Si l'État requérant n'a pas précisé le Canton dans lequel le condamné ou le prévenu est présumé résider et après que le Conseil Fédéral a statué sur l'arrestation provisoire, le Département Fédéral de Justice et Police fait publier son signalement de la manière qui lui paraît la plus convenable, en invitant les polices cantonales à s'assurer de sa personne et en cas d'arrestation à en faire rapport.

"VI. Si les recherches prévues aux Nos. IV et V ci-dessus sont infructueuses, les Gouvernements. Cantonaux requis en font rapport au Conseil Fédéral, qui avise l'État requérant,

"VII. Si l'individu réclamé est arrêté, le Gouvernement Cantonal en informe à bref délai le Conseil Fédéral; il lui fait con

naître en même temps si l'application du Traité d'Extradition est contestée, soit par le Gouvernement Cantonal, soit par l'individu reclamé.

"Dans le premier cas, le Gouvernement Cantonal transmet au Conseil Fédéral les renseignements et les pièces à l'appui de son opinion.

"Dans le second cas, le Gouvernement Cantonal fait dresser par un fonctionnaire désigné par lui un procès-verbal des motifs d'opposition du prévenu ou du délinquant.

"VIII. Si aucune contestation n'est élevée quant à l'application du Traité d'Extradition, le Conseil Fédéral accorde l'extradition, en avise l'État requérant par voie diplomatique, et charge le Gouvernement Cantonal de l'exécution. Celui-ci avise le Conseil Fédéral aussitôt qu'elle a eu lieu.

"IX. En cas de contestation sur l'application du Traité, le Conseil Fédéral déclare que l'Article LVIII de la Loi sur l'Organisation Judiciaire Fédérale est applicable. Il transmet dans ce cas toutes les pièces au Tribunal Fédéral et en avise le Gouvernement Cantonal et, par son intermédiaire, l'individu réclamé.

"X. Le Tribunal Fédéral prononce à bref délai.

"Il transmet immédiatement sa décision au Conseil Fédéral. "Si l'extradition est accordée, le Conseil Fédéral charge le Gouvernement Cantonal de l'exécution et d'en faire rapport.

"Si l'extradition est refusée, le Conseil Fédéral ordonne la mise en liberté de l'individu réclamé.

"Dans les deux cas le Conseil Fédéral informe l'Etat requérant par voie diplomatique."

Telle est, Monsieur le Président et Messieurs, la marche que le Conseil Fédéral et le Tribunal Fédéral suivront en matière d'extraditions résultant de Traités internationaux. Quant aux extraditions qui pourraient être demandées par des États avec lesquels la Suisse n'a pas de Traités, elle continuent à rester dans la compétence cantonale. Le Conseil Fédéral se bornera par conséquent à les transmettre au Gouvernement du Canton intéressé en l'invitant à statuer et à lui faire connaître sa décision.

Nous comptons, Monsieur le Président et Messieurs, sur votre concours pour la mise à exécution des mesures qui viennent de vous être communiquées, et nous saisissons cette occasion pour vous assurer de notre haute considération.

Berne, le 26 Janvier, 1875.

CERESOLE, Chef du Département Fédéral de
Justice et Police.

DANISH LAW, notifying the Iceland Ordinance of February 12, 1872,* relative to Fishing Boats.†-Amalienborg, December 17, 1875.

(Translation.)

WE, Christian IX, by the grace of God King of Denmark, the Vandals and the Goths, Duke of Slesvig, Holstein, Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg, and Oldenburg, do make known :—

The Althing has voted, and we have by our consent confirmed, the following Law:

ART. I. When a foreign fishing ship enters any harbour of Iceland for refuge, and the crew wishes or wants to communicate with the inhabitants, the master of the ship ought, within 24 hours of having dropped her anchor, to give notice thereof to the master of the police or the Repstyrer whom it concerns, who ought then to examine the ship's papers, and to see that the laws on the commerce and taxes of the country be not infringed nor eľuded by the crews of such vessels, and, if found necessary, to make without delay researches in this respect.

For the examination of the ship's papers are to be paid to the master of the police or Repstyrer-in case the vessel has not already, during the same fishing expedition, visited an Icelandic harbour where she has had her papers examined-10 ore per ton of the burden of the vessel; in the opposite case, 5 ore per ton: whereupon the muster-roll of the vessel ought to be provided with a visa that such examination has taken place, and the duties prescribed have been paid.

The duties, in such cases where the examination has been made by the Repstyrer on behalf of the master of the police, are to be equally divided between him and the master of the police.

If a foreign vessel runs into a harbour in search of medical assistance against any disease broken out among the crew, the laws of quarantine should be applied.

If any foreign vessel, because of ice or tempestuous weather, is compelled to enter a harbour without any of the crew going on shore or having any communication with the inhabitants, it shall not be necessary to have the ship's papers examined, even if the said vessel remains at anchor until she can run out again without danger.

II. Any infraction of the regulation of this Law is subject to penalties of from 10 to 200 kroner, according to circumstances.

III. The present Law is to replace Article III of the Ordinance concerning the fishing of foreigners near Iceland, &c., of the 12th of February, 1872, which Article is hereby repealed.

* Vol. LXV. Page 606.

"London Gazette," May 30, 1876.

Whereto all whom it may concern have to conform.

Done at Amalienborg, on the 17th of December, 1875, under our Royal hand and seal,

J. NELLEMANN.

(L.S.) CHRISTIAN R.

CIRCULAR of the Swiss Government, relative to the Declaration exchanged between the British Government and the Canton of Vaud on the 27th August, 1872,* respecting Succession and Legacy Duties. [Proposed extension to other Cantons.]-Berne, March 12, 1875.

FIDÈLES ET CHERS CONFÉDÉRÉS,

LE 27 Août, 1872,* le Conseil Fédéral a signé, au nom du Canton de Vaud, une Déclaration qui fut échangée avec le Gouvernement Britannique relativement aux droits de succession et de mutation qui peuvent être perçus en cas de décès d'un sujet Anglais dans le Canton de Vaud ou d'un citoyen Vaudois en Angleterre. Par note en date du 4 Mars dernier, la Légation de Grande Bretagne à Berne exprime le désir de son Gouvernement de conclure avec les différents cantons Suisses un arrangement semblable à celui qu'il a déjà conclu avec le Canton de Vaud. Elle prie, en conséquence, le Conseil Fédéral de porter ce vœu à la connaissance des Gouvernements Cantonaux et de leur demander s'ils sont disposés à entrer en négociations avec le Gouvernement Britannique pour l'échange de déclarations sur la question des droits de succession et à accepter un arrangement de la nature de celui qui est renfermé dans la Déclaration du 27 Août, 1872.

Nous faisons droit à la demande de la Légation Britannique en envoyant à tous les Etats Confédérés, sauf au Canton de Vaud, la présente Circulaire, à laquelle nous joignons le texte de la Déclaration du 27 Août, 1872.

Nous vous prions, en conséquence, de bien vouloir examiner les propositions du Gouvernement Britannique, et nous communiquer la réponse que vous estimerez devoir y faire. Vous aurez à répondre en particulier aux 3 questions suivantes :

1. Êtes-vous disposés à conclure un arrangement avec la Grande Bretagne relativement à la levée des droits de succession ou de mutation sur la fortune des citoyens de votre canton établis en Angleterre et des sujets Anglais établis dans votre canton ?

2. Dans le cas où vous répondriez affirmativement à cette première question, voulez-vous échanger une Déclaration semblable à

* Vol. LXII. Page 20.

celle qui a été échangée par le Gouvernement Vaudois en cette matière ?

3. Avez-vous à y proposer des modifications ou des additions, et quelles sont-elles?

Lorsque tous les Gouvernements Cantonaux auront répondu à ces diverses questions, nous transmettrons leurs observations à la Légation d'Angleterre.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse,

SCHERER, le Président de la Confédération.
STRAUSS, le Chancelier de la Confédération.

PROTOCOL between Italy and Egypt, relative to Consular Jurisdiction in Egypt.-Signed at Cairo, January 23, 1875.

SON Excellence Chérif Pacha, Ministre de la Justice de Son Altesse le Khédive, et M. le Commandeur de Martino, Agent et Consul-Général de Sa Majesté le Roi d'Italie, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit.

L'accord résultant de l'échange des notes passées à Constantinople entre son Excellence Nubar Pacha, Ministre des Affaires Étrangères de Son Altesse le Khédive, et M. le Comte Barbolani, Ministre d'Italie, le 24 Janvier et 1 Mars, 1873, est ratifié et sera mis en exécution, avec la seule réserve, de la part du Gouvernement Italien, de l'approbation du Parlement.

Seront regardés comme faisant partie de l'accord susénoncé :

1. Le Règlement judiciaire avec tous ses annexes;

2. Le Procès-Verbal du 10 Novembre, 1874,* signé à Alexandrie entre son Excellence Chérif Pacha, Ministre de la Justice, et M. le Marquis de Cazaux, Agent et Consul-Général de France. Copie de ce Procès-Verbal est annexée au présent Protocole.

Les mesures transitoires convenues avec d'autres Puissances seront étendues aux sujets de Sa Majesté le Roi d'Italie qui en réclameront l'application.

En foi de quoi le présent Protocole a été signé en double.
Au Caire, aujourd'hui, 23 Janvier, 1875.

CHÉRIF.

G. DE MARTINO.

* Page 108.

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