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Dieu, à laquelle nous devons être reconnaissants de tant de résultats déjà obtenus.

TRAITÉ ďExtradition entre la Suisse et l'Empire Allemand.— Signé à Berlin, le 24 Janvier, 1874.

[Ratifications échangées à Berlin, le 6 Juillet, 1874.]

LE Conseil Fédéral Suisse, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, sont convenus de conclure un Traité relatif à l'extradition réciproque des malfaiteurs, et ont désigné dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil Fédéral Suisse, Monsieur le Colonel Fédéral Bernard Hammer, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de l'Empire Allemand; et

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Monsieur Hermann-Charles Wilke, son Conseiller intime de Légation;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

:

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, par le présent Traité, à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les dispositions du Traité, les individus condamnés et accusés ou prévenus par les autorités de l'une des Parties Contractantes, comme instigateurs, auteurs ou complices de l'un des actes énumérés ci-dessous, et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre pays, savoir:

1. Meurtre et assassinat, y compris l'infanticide;

2. Avortement prémédité;

3. Exposition ou délaissement prémédité d'enfants;

4. Enlèvement, suppression, substitution ou supposition d'enfants;

5. Enlèvement de mineurs;

6. Privation préméditée et illégale de la liberté personnelle de quelqu'un, qu'elle provienne d'un particulier ou d'un fonctionnaire public;

7. Bigamie et polygamie;

8. Viol;

9. Excitation à la débauche de mineurs de l'un ou de l'autre sexe, dans les cas dans lesquels cet acte est puni par la législation des États Contractants;

10. Mauvais traitements ou coups et blessures avec préméditation, avant occasionné une maladie ou une déformation incurable ou pré

sumée incurable, ou la perte de l'usage absolu d'un organe, ou ayant produit la mort sans l'intention de la donner;

11. Vol, pillage et extorsions;

12. Soustraction frauduleuse, dans les cas dans lesquels elle est punie par la législation des États Contractants;

13. Escroquerie, banqueroute frauduleuse et préjudice frauduleux causé à la masse d'une faillite, dans les cas dans lesquels ces actes sont punissables, comme crimes ou délits, par la législation des États Contractants;

14. Faux serment;

15. Faux témoignage et fausse déclaration de la part d'experts ou d'interprètes;

16. Subornation d'un témoin pour lui faire déposer un faux témoignage, ou d'un expert ou interprète pour lui faire faire une fausse déclaration;

17. Falsification de documents ou de dépêches télégraphiques, usage de propos délibéré de documents ou de dépêches télégraphiques faux ou falsifiés, à condition qu'il y ait eu intention de tromper ou de nuire;

18. Fausse monnaie, et notamment contrefaçon et altération du numéraire et du papier-monnaie; émission ou mise en circulation intentionnelle de monnaies et de papier-monnaie contrefaits ou altérés ;

19. Contrefaçon ou falsification de billets de banque et d'autres titres de rente ou papiers-valeurs émis par l'État ou, sous l'autorité de l'État, par des corporations, des sociétés ou des particuliers; émission ou mise en circulation intentionnelle de ces billets de banque, titres de rente ou autres papiers-valeurs contrefaits ou falsifiés ;

20. Incendie avec préméditation;

21. Détournements ou extorsions de la part de fonctionnaires publics;

22. Corruption de fonctionnaires publics dans le but de forfaiture.

23. Destruction préméditée et illégale, totale ou partielle, des chemins de fer, de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques; destruction préméditée d'un convoi de chemin de fer sur la voie, en y plaçant ou jetant des objets, en dérangeant les rails ou leurs traverses, en enlevant les aiguelles ou les boulons, ou en préparant des obstacles de tout autre genre, propres à arrêter le train ou à le faire dérailler.

L'extradition peut aussi avoir lieu pour tentative de l'un des actes criminels énumérés sous les Nos. 1 à 23, si la tentative est punissable d'après la législation des pays contractants.

11. Toutefois les Gouvernements de l'Empire Allemand ne

livreront à la Suisse aucun citoyen Allemand, et le Gouvernement Suisse ne livrera à l'un de ces Gouvernements aucun citoyen Suisse.

Si, d'après les lois de l'État dont l'inculpé est ressortissant, il y avait lieu de le poursuivre pour les actes dont il s'agit, l'autre État devra transmettre les enquêtes et documents, les objets pouvant servir à constater les faits et tous les autres documents ou renseignements nécessaires à la procédure pénale.

Si l'individu réclamé n'est ni Allemand ni Suisse, l'État auquel la demande de l'extradition est adressée peut donner communication de cette demande au Gouvernement du pays dont le prévenu est ressortiesant, et si ce Gouvernement réclame son ressortissant pour le déférer à ses propres tribunaux, le Gouvernement requis peut, à son choix, livrer l'individu poursuivi à l'un ou à l'autre des deux Gouvernements.

par

III. L'extradition ne pourra avoir lieu si l'individu réclamé un Gouvernement Allemand a été soumis à une enquête et libéré de la prévention en Suisse, ou s'il s'y trouve encore en état de prévention, ou s'il y a déjà été condamné pour le même fait criminel pour lequel l'extradition est demandée : la même règle sera appliquée dans les États Allemands pour les individus se trouvant dans le même cas en Allemagne et qui seraient réclamés par le Gouvernement Suisse.

Si l'individu réclamé par l'un des deux pays se trouve dans l'autre en état de prévention pour un autre acte punissable, l'extradition sera ajournée jusqu'à ce que l'enquête soit terminée et qu'il ait, cas échéant, subi la peine à laquelle il aura été condamné.

IV. L'extradition ne pourra avoir lieu si l'acte punissable pour lequel l'extradition est demandée a par elle-même un caractère politique, ou si l'individu réclamé peut prouver que la demande d'extradition dirigée contre lui est faite dans l'intention de le poursuivre ou de le punir pour un crime ou délit de nature politique.

L'individu qui a été extradé pour l'un des crimes ou délits prévus par l'Article I ne pourra dans aucun cas être poursuivi, ni puni ou livré à un autre État pour un crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou puni pour un crime ou délit non prévu par la présente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou acquitté pour le crime qui a donné lieu à l'extradition, il n'ait pas quitté le pays avant l'expiration d'un délai de 3 mois ou qu'il y soit rentré,

V. L'extradition ne sera pas effectuée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

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VI. Une extradition motivée devra aussi être accordée, lors même que le prévenu serait empêché par là de remplir des obligations coutractées envers des particuliers, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

VII.* L'extradition sera accordée sur une demande adressée par la voie diplomatique et sur la production d'un jugement de condamnation ou de mise en état d'accusation, d'un mandat d'arrêt soit de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et indiquant le lieu et la gravité des faits poursuivis ainsi que la disposition appli cable au fait incriminé. Ces pièces devront être communiquées en original ou en expédition authentique d'un tribunal ou de telle autre autorité compétente du pays réclamant. Ces pièces seront autant que possible accompagnées du signalement de l'individu réclamé et de toutes autres indications de nature à établir son identité.

VIII. Dans les cas d'urgence et notamment lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des États Contractants pourra, en invoquant l'exis tence d'une condamnation, d'une mise en état d'arrestation ou d'un mandat d'arrêt, requérir et obtenir, même par voie télégraphique, l'arrestation provisoire du condamné ou prévenu, pourvu que le document dont l'existence est indiquée soit produit dans le délai de 20 jours après l'arrestation. Dans cette supposition et sous la même condition, l'individu poursuivi devra, en cas d'urgence, être provi soirement arrêté sur la demande qui en sera faite directement par l'autorité compétente.

IX. Les objets provenant de vol ou trouvés en possession du condamné ou prévenu, les instruments et outils dont il s'est servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toutes les autres pièces de conviction, devront être remis en même temps que l'extradition de l'individu arrêté. Cette remise doit s'effectuer lors même que l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite du décès ou de l'évasion de l'accusé. Elle comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés toutefois les droits de tiers sur les objets mentionnés, et ceuxci leur seront restitués sans frais après la clôture de la procédure.

X. Lorsqu'un autre Gouvernement livre un individu, les Parties Contractantes accordent le transit par leur territoire ou le transport de l'extradé sur leurs voies de communication ou leurs bateaux de service, pour autant que l'individu extradé n'appartient pas au pays de transit. Dans ce cas, il suffit d'une simple demande par voie diplomatique de l'État réclamant, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus courtes, sous la *See Protocol, July 6, 1874. Page 148.

conduite d'agents du pays requis et aux frais du Gouvernement requérant.

XI. Les Parties Contractantes renoncent au remboursement des frais occasionnés par l'arrestation et l'entretien de l'individu réclamé, ou par son transport jusqu'à la frontière de l'État requis. Elles supporteront ces frais réciproquement.

XII. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique une des Parties Contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins ou tous autres actes d'instruction dans le territoire de l'autre partie, une Commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique ou directement par l'autorité compétente de l'un des États à l'autorité compétente de l'autre État, et il y sera procédé en conformité de la législation du pays où le témoin doit être entendu; la demande peut être refusée si la procédure est dirigée contre un ressortissant du pays requis, non encore arrêté par l'autorité requérante, ou lorsque l'enquête a pour objet un acte qui n'est pas punissable à teneur des lois de l'État auquel la demande est adressée.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la Commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales, ou médico-légales.

XIII. Si dans une enquête non politique la comparution personnelle d'un témoin demeurant dans l'autre pays est nécessaire ou désirable, son Gouvernement l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, à son choix ou d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, ou d'après ceux de l'État requis. Il pourra lui être fait, sur sa demande, par les autorités de sa résidence l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement requérant.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieures, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figure comme témoin.

XIV. Lorsque dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires appartenant à l'autre État sera jugée nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique ou par communication directe entre les autorités des Parties Contractantes, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer aussitôt que possible les criminels avec les autres pièces de conviction et documents.

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