Page images
PDF
EPUB

nades et des obus qui n'étaient pas alors en usage, et sans exprimer qu'il n'y aurait que les bouches à feu montées sur affûts, en batterie et prêtes à tirer, qui pourraient entrer dans la supputation du partage; Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. Lorsque deux ou plusieurs corsaires, sans être unis par aucune société, auront fait concurremment une prise, son produit sera partagé entre eux en proportion du calibre des canons, caronades et obus montés sur affûts, en batterie et prêts à tirer, dont chaque corsaire sera armé, et du nombre d'hommes composant l'équipage de chacun d'eux.

2. Les caronades dont chaque corsaire se trouvera armé seront évaluées ainsi qu'il suit : — Une caronade de douze livres de balles sera considérée comme un canon de six; - Une caronade de vingt-quatre, comme un canon de douze, et ainsi de suite.

3. Trois pierriers d'une livre de balle chacun seront évalués comme un canon de trois.

4. Le surplus du réglement du 27 janvier 1706 continuera à avoir sa pleine et entière exécution.

N° 62. = 13 septembre 1806. DÉCRET contenant réglement sur les pensions (1). (IV, Bull. cxvII, no 1947.)

Art. 1o. En exécution de la loi du 15 germinal an 11, tout prétendant à pension adressera sa demande et les pièces justificatives au chef de l'administration à laquelle il appartient, et celui-ci adressera le tout, avec son avis, au ministre de son département.

2. Il sera tenu, dans chaque ministère, un registre de ces demandes, où elles seront portées par ordre de dates et de numéros; et chaque année, dans le courant de février, les ministres nous en feront les rapports.

3. La pension ne pourra être liquidée s'il n'y a trente ans de service effectif et soixante ans d'âge, à moins que ce ne soit pour cause d'infirmités. Elle sera liquidée au sixième du traitement dont le pétitionnaire aura joui pendant les quatre dernières années de son service.

4. Chaque année de service ajoutée aux trente ans effectifs produira une augmentation à la pension. Cette augmentation sera du trentième des cinq sixiemes restans.

5. La pension ne pourra être liquidée au dessus, soit de douze cents francs pour les traitemens qui n'excéderont pas dix-huit cents francs, soit des deux tiers des traitemens qui seront au dessus de dix-huit cents francs, soit enfir de six mille francs, à quelque somme que monte le traitement.

6. Les dispositions ci-dessus ne sont point applicables aux employés des ministères et des administrations dont les pensions sont acquittées au moyen de retenues, et conformément à des réglemens particuliers arrêtés par nous, à l'exception néanmoins de ceux qui auraient pris leur retraite avant que lesdits réglemens eussent été rendus.

13 septembre 1806. = Avis du conseil d'état sur les pensions civiles (2).

N⚫ 63. 18 septembre 1806. DÉCRET sur le mode de remboursement des cautionnemens des titulaires décédés ou interdits. (IV, Bull. CXXII, no 1990.) Art. 1er. La caisse d'amortissement est autorisée à rembourser les caution

(1) Voyez, sur cet objet, la loi du 15-25 germinal an 11 (5—15 avril 1803), et les notes qui résument la législation.

(2) Voyez 25 janvier 1807.

nemens des titulaires décédés ou interdits, aux héritiers et ayans-droit, sur simple rapport, 1° Du certificat d'inscription ou des titres constatant le paiement du cautionnement; 2o des certificats de quitus, d'affiche et de nonopposition prescrits par les lois des 25 nivose et 6 ventose an 13 (1); 3o et d'un certificat ou d'un acte de notoriété, contenant les noms, prénoms et domicile des héritiers ou ayans-droit, la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de leurs portions dans le cautionnement à rembourser, et l'époque de leur jouissance. Ce certificat devra être délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite à titre entre-vifs ou par testament; - Il le sera par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'existera aucun desdits actes en forme authentique. Si la pro

[ocr errors]

priété est constatée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrera le certificat.

2. Ces certificats seront assujétis au simple droit d'enregistrement d'un franc, devront être légalisés par le président du tribunal de première instance, et conformes aux modèles annexés au présent décret.

(Suivent les modèles de certificats à délivrer par un greffier, par un juge de paix et par un notaire.)

No 64.

18 septembre 1806. = DÉCRET Concernant l'administration des parcs et jardins clos de murs, et faisant partie des chefs-lieux de cohorte de la légion-d'honneur. (IV, Bull. CXLVII, no 2432.)

N° 65. 20 septembre 1806. DÉCRET portant établissement d'une commission des pétitions. (IV, Bull. cxvIII, no 1971.)

N° 66.23 septembre 1806. = DÉCRET concernant les attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires de l'état, qui ne peuvent se transporter au domicile du notaire certificateur (2). (IV, Bull. cxvii, n° 1953.)

Art. 1o. Les rentiers viagers et pensionnaires de l'état qui, par cause de maladie ou d'infirmités, ne pourront se transporter au domicile du notaire certificateur de leur arrondissement, lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet ou du juge de paix, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité.

2. Les notaires certificateurs sont autorisés à délivrer, sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par l'article 1er de notre décret du 21 août 1806 pour le paiement des rentes viagères et pensions, dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui restera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre semestre.

3. Les dispositions des deux articles précédens sont applicables aux rentiers viagers et pensionnaires de l'état domiciliés dans les îles françaises d'Europe où il n'existera pas de notaires certificateurs.

Voyez ces lois, et les notes.

Voyez, dans le § 5 des notes qui accompagnent le décret du 24 août (15, 16, 17 et)—13 septembre 1793, portant organisation de la dette publique, le résumé de lá législation concernant les formalités à remplir par les rentiers viagers pour toucher leurs arrérages.

No 67.23 septembre 1806.-DÉCRET concernant les dépenses relatives aux chambres de commerce (1). (IV, Bull. ccxcvii, no 5650.)

Art. 1er. Les dépenses relatives aux chambres de commerce seront assimilées à celles des bourses de commerce, et acquittées comme elles, conformément à l'article 4 de la loi du 28 ventose an 9.

2. Les chambres de commerce auxquelles il a déjà été alloué, d'après notre autorisation, des revenus particuliers, continueront à en jouir comme par le passé.

3. Dans tous les cas, les dépenses des chambres de commerce seront réglées chaque année par notre ministre de l'intérieur, et il en sera rendu compte, conformément aux dispositions prescrites par l'arrêté du 3 nivose an 11.

N° 68. 6 octobre 1806. = DÉCRET qui prescrit de courre sus aux bátimens appartenant au roi de Prusse et à ses sujets. (IV, Bull. cxxiv, n° 1999.)

No 69.

[ocr errors]

= 6 octobre 1806. DÉCRET concernant la vente des navires prussiens arrétés dans les ports de France. (IV, Bull. cxxvII, no 2052.)

No 70.7 octobre 1806. DÉCRET qui rappelle tous les Français au service militaire de la Prusse. (IV, Bull. cxx, n° 1980.)

N° 71. =25 octobre 1806.—DÉCRET portant que les capitaines commandans des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche ne sont pas assujétis au droit de patente (2). (IV, Bull. cxxii, no 1993.)

Napoléon....., vu les lois des 9 frimaire an 5 et 1er brumaire an 7; Considérant, 1o que les capitaines de bâtimens naviguant au petit cabotage, ou les patrons de barques faisant la pêche, ne sont portés dans aucune des classes du tarif des patentes, quoique les propriétaires des bâtimens faisant le petit cabotage soient assujétis au droit de patente, et compris dans la troisième classe du tableau annexé à la loi du 6 fructidor an 4; - 2o Que les marins auxquels est confié le commandement de ces bâtimens n'étant employés que temporairement, ne peuvent et ne doivent être regardés que comme des agens qui reçoivent des salaires;—Notre conseil d'état entendu, -Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : — Les marins qui commandent des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche, ne sont pas assujétis au droit de patente pour le fait de ce commandement.

No 72.25 octobre 1806. DÉCRET concernant les militaires admis à la solde de retraite qui auraient accepté des emplois civils ou militaires dans les royaumes de Naples, de Hollande, etc. (IV, Bull, cxxII, n° 1994.)

Art. 1er. Les militaires français admis à la solde de retraite ne pourront conserver leurs droits à cette solde en acceptant des emplois civils dans les royaumes de Naples, de Hollande, dans le grand-duché de Berg et de Clèves,

(1) Voyez l'arrêté du 3 nivose an 11 (24 décembre 1802), portant établissement des chambres de commerce, et les notes.

(2) Voyez, sur les patentes, la loi du 1er brumaire an 7 (22 octobre 1798); et, dans les notes qui accompagnent le décret du 2—17 mars 1791, le résumé de la législation sur cet objet.

la principauté de Lucques, la principauté de Neufchâtel, et même notre royaume d'Italie, qu'autant qu'ils auront obtenu de nous une permission spéciale pour accepter lesdites fonctions.

2. Ceux de ces militaires qui n'auront obtenu leur solde que pour infirmités non provenant de blessures, seront assujétis, conformément à l'article 38 de la loi du 28 fructidor an 7, a produire, chaque année, un certificat d'officier de santé, qui constatera que les infirmités qui ont motivé leur retraite subsistent toujours: à défaut de ce certificat, ils cesseront de jouir de la solde de retraite.

3. Ceux à qui la solde de retraite a été accordée pour blessures qui es mettent hors d'état de servir, seront affranchis de la formalité exigée par l'article précédent.

4. Les uns et les autres perdront leurs droits à la solde de retraite par l'acceptation de fonctions militaires dans les états ci-dessus nommés, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les lois.

25 octobre 1806. =Avis du conseil d'état sur l'effet des appels des parties civiles (1).

28 octobre 1806. — Avis du conseil d'état sur les délits commis à bord des vaisseaux neutres (2).

4 novembre 1806. = Avis du conseil d'état sur la dispense de tutelle (3).

N° 73. 12 novembre 1806. = DÉCRET contenant création et organisation de tribunaux maritimes (4). (IV, Bull. cxxv, no 2040.)

[blocks in formation]

Art. 1er. Les cours martiales maritimes établies dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, sont supprimées; elles seront remplacées par des tribunaux maritimes.

2. Les tribunaux maritimes seront composés de huit juges, y compris le président, d'un commissaire-rapporteur et d'un greffier. Nul ne pourra être membre de ces tribunaux, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

Le président sera un des contre-amiraux présens dans le port, et, à défaut de contre-amiraux, l'officier le plus élevé en grade et le plus ancien. Dans l'un et l'autre cas, il sera désigné par le préfet maritime.

4. Les juges seront deux capitaines de vaisseau, deux commissaires de marine, un ingénieur de la marine, et deux membres du tribunal de première instance de l'arrondissement.

5. Les capitaines de vaisseau, commissaires et ingénieurs de marine présens dans le port, siégeront à tour de rôle, et par rang d'ancienneté dans le tribunal: ils seront convoqués à cet effet par le préfet maritime; en son absence, par celui qui le remplace dans ses fonctions. A défaut de capitaines de vaisseau, il sera pris des capitaines de frégate; à défaut de commissaires de marine, des sous-commissaires; et à défaut d'ingénieur, des sous-ingénieurs : le tout dans le même ordre et d'après la même convocation réglés cidessus. Les juges des tribunaux de première instance, à leur défaut les

Voyez 12 novembre 1806.

(2) Voyez 20 novembre 1806.

(3) Voyez 20 novembre 1806.

(4) Voyez, dans les notes qui accompagnent le Code pénal des vaisseaux, du 21-22 août 1790, le résumé de la législation concernant l'organisation des tribunaux maritimes.

suppléans, suivant l'ordre du tableau, et à défaut de ceux-ci, des gradués, suivant le même ordre, seront appelés à prendre séance au tribunal maritime, d'après la demande officielle qui en sera faite au président par le chef du service de la marine.

6. Le commissaire-rapporteur est nommé par l'empereur: les conditions de son éligibilité seront les mêmes que celles exigées par les procureurs géné, raux impériaux près les cours de justice criminelle.

7. Legreffier est à la nomination de l'empereur : les commissaires auditeurs actuellement en exercice continueront, près les tribunaux maritimes, les fonctions de commissaire-rapporteur; il en sera de même des greffiers actuels. 8. Les fonctions du commissaire-rapporteur et du greffier sont permanentes. 9. Les tribunaux maritimes seront dissous dès qu'ils auront prononcé sur le délit pour le jugement duquel ils auront été convoqués,

[merged small][ocr errors][merged small]

10. Ces tribunaux connaîtront de tous les délits commis dans les ports et arsenaux, qui seront relatifs soit à leur police ou sûreté, soit au service maritime (1).

11. Ils connaîtront de ces délits à l'égard de tous ceux qui en seraient auteurs, fauteurs ou complices, encore qu'ils ne fussent pas gens de guerre ou attachés au service de la marine.

12. Les équipages des bâtimens en armement seront de même soumis à leur juridiction, pour les délits relatifs au service maritime, commis jusqu'au moment de la mise en rade, et, au désarmement, depuis la rentrée dans le port jusqu'au licenciement de l'équipage.

13. Dans le cas où les délits commis dans les ports et arsenaux ne seront relatifs ni à la police, ni à la sûreté desdits ports et arsenaux, ni au service maritime, les prévenus seront renvoyés devant les tribunaux qui en doivent connaître.

[blocks in formation]

14. Lorsqu'un délit de la compétence du tribunal maritime aura été commis, le commissaire-rapporteur, soit sur la plainte qui lui en sera portée, soit d'office, dressera procès-verbal du corps du délit : s'il y a lieu, il entendra les témoins qui lui seront indiqués comme ayant ou qu'il jugera avoir connaissance des faits. Les témoins signeront leurs déclarations; s'ils ne savent ou ne veulent signer, il en sera fait mention.—Si les témoins présentent des pièces de conviction, il les paraphera, et les fera parapher par les témoins; et s'ils ne le savent ou ne le veulent, il en fera mention.-Si les pièces de conviction ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, le commissaire-rapporteur y attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau, et qu'il paraphera et fera parapher, ainsi qu'il vient d'être dit. — Si les témoins qu'il aura fait citer refusent de comparaître, il décernera contre eux un mandat d'amener, en vertu duquel ils seront conduits devant lui par la force publique. — Si, comparaissant ou amenés devant lui, les témoins refusent de déposer, il décernera contre eux un mandat d'arrêt, en vertu duquel ils seront traduits devant le tribunal maritime, et condamnés aux peines portées par la loi du 11 prairial an 4.

15. Pour l'information, comme pour le reste de la procédure jusqu'au jugement définitif, le rapporteur se fera aider du greffier.

(1) Les injures proférées dans un arsenal de marine par un ouvrier contre son supérieur sont de la compétence des tribunaux maritimes. Cass., 12 novembre 1819, SIR., XX, 1, 87; Bull. crim., XXIV, 364.

« PreviousContinue »