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93. Les conditions pour l'entrepôt fictif ou à domicile sont de faire une déclaration par écrit au bureau de l'octroi, avant l'entrée des objets à entreposer; de permettre les visites, vérifications et exercices des préposés; de leur ouvrir, en tout temps et à toute réquisition, les caves, magasins et autres lieux de dépôt; de faire, de la manière et dans les formes voulues par les réglemens locaux, les déclarations d'expédition pour le dehors ou pour l'intérieur; de remplir les autres conditions imposées par lesdits réglemens; de ne faire aucune altération des objets en entrepôt; de les vendre et faire sortir tels qu'ils auront été constatés à l'arrivée; enfin de payer exactement les droits acquis à l'octroi.

94. Les comptes de charge et décharge des objets entreposés à domicile seront réglés et arrêtés au moins une fois par trimestre.

95. Toute déclaration reconnue infidèle, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit lors des vérifications, visites et récolement que feront les préposés, soit dans l'apurement des comptes, privera l'entreposeur du bénéfice de l'entrepôt. Le droit sur les quantités restant en magasin sera de suite exigible, sans préjudice de l'amende pour celles soustraites, introduites en fraude, ou trouvées en contravention de toute autre manière.

96. Tout refus de souffrir les visites et vérifications des préposés de l'octroi, de les recevoir lorsqu'ils se présentent pour leurs exercices, entrainera, indépendamment des peines prononcées par la loi, la déchéance de la faculté d'entrepôt, et rendra exigibles les droits sur tous les objets existant en magasin, comme sur ceux qui y seront introduits ultérieurement. 97. La durée de l'entrepôt à domicile sera fixée, selon les circonstances, par les réglemens locaux.

TITRE VII.

Dispositions générales sur les passe-debout, transit et entrepôt. 98. Il sera établi des registres à souche, pour recevoir les déclarations de passe-debout et de transit.

99. Les marchandises sur bâtimens, navires, bateaux, coches, barques, trains, diligences, et autres servant à la navigation, seront assujéties aux mêmes formalités que celles arrivant par roulage. Néanmoins, dans les villes où il y a des bureaux spéciaux d'octroi auprès des lieux d'arrivée, elles pourront être conduites à ces bureaux, qui seront considérés, dans ce seul cas, comme point de départ.

100. Les voitures et transports militaires chargés d'objets assujétis aux droits, seront soumis aux conditions ci-dessus prescrites pour le transit et le passe-debout.

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101. Il pourra être accorde aux marchands, négocians et autres faisant le commerce en gros, et ayant la patente, s'ils fournissent bonne et valable caution, un crédit plus ou moins long, suivant la nature et l'importance de leur commerce. Les réglemens locaux détermineront les conditions d'apres lesquelles le crédit pourra être obtenu et conservé.

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102. La régie simple est la perception de l'octroi, sous l'administration immédiate des maires.

103. Les frais d'exploitation et de premier établissement seront réglés par les autorités locales, et communiqués à l'administration des droits réu

nis, pour être soumis à l'approbation de notre ministre des finances, qui ne la donnera qu'après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur.

§ II.-Des régies intéressées.

104. La régie intéressée consiste à traiter avec un régisseur, à la condition d'un prix fixe et d'une portion déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais.

105. L'abonnement pour les frais ne pourra excéder, autant que faire se pourra, douze pour cent du prix fixe du bail.

106. Le partage des bénéfices sera fait à la fin de chaque année; il ne sera que provisoire : à l'expiration du bail, il sera fait le compte de la totalité des bénéfices, pour établir une année commune, d'après laquelle la répartition sera définitivement arrêtée, conformément aux proportions déterminées par le cahier des charges.

107. Dans le premier mois de la deuxième année de sa jouissance, l'adjudicataire présentera son compte, à la vérification et à l'arrêté duquel il sera procédé le plus promptement possible, et au plus tard dans le deuxième mois de cette seconde année, en présence du directeur des droits réunis, ou d'un préposé de cette administration par lui désigné à cet effet; de manière que ledit compte soit apuré avant la fin de ce deuxième mois. Il en sera de même chaque année pour l'année précédente.

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108. La ferme est l'adjudication pure et simple des produits d'un octroi, moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfices et sans allocation de frais.

109. L'adjudicataire ne pourra transférer son droit au bail, en tout ou en partie, sans le consentement exprès de l'autorité locale; approuvé par notre ministre des finances. Il ne pourra, en aucun cas, faire aux contribuables les remises des droits, ni consentir aucun abonnement avec eux.

Dispositions communes aux régies intéressées et aux fermes.

110. Les adjudications des octrois des villes ayant une population de cinq mille ames et au dessus, seront faites par le maire, sur les lieux mêmes, à l'hôtel de la mairie dans celles d'une population moindre, elles le seront à la sous-préfecture, par le sous-préfet, en présence du maire.

111. Aucune adjudication ne peut être faite qu'en présence du directeur des droits réunis, ou d'un préposé délégué par ce dernier, lesquels signeront le procès-verbal.

112. Aucune adjudication ne pourra excéder trois ans, sauf les cas où l'on aura à y comprendre ce qui resterait à courir de l'année commencée; et, dans tous les cas, elle devra toujours avoir pour terme le 31 décem bre.

113. Les adjudications seront toujours précédées au moins de deux af fiches, de quinzaine en quinzaine, lesquelles seront insérées dans les journaux du département; elles seront faites aux enchères publiques, à l'ex tinction des bougies, au plus offrant et dernier enchérisseur.

114. Ne seront admises aux enchères que les personnes d'une moralité, d'une solvabilité et d'une capacité reconnues par le maire, sauf le recours au préfet.

115. A cet effet, trois mois au moins avant le renouvellement du bail, il en sera donné avis dans les journaux avec invitation à tous ceux qui vou

draient concourir, de se présenter au secrétariat de la municipalité, pour satisfaire aux dispositions précédentes.

116. Les adjudicataires feront par écrit, au moment de l'adjudication, avant de la signer, la déclaration indicative des noms, prénoms, professions et demeures de leurs associés, s'il y a lieu: ils joindront au procès-verbal l'acte de société, s'il en existe; sinon, les associés présens signeront, avec les adjudicataires, le procès-verbal.

117. Après l'adjudication, aucune enchère ne sera reçue si elle n'est faite dans les vingt-quatre heures et signifiée, par le ministère d'un huissier, à l'autorité qui aura procédé a cette adjudication, et s'il n'est offert un douzième en sus du prix auquel cette adjudication aura été portée. Dans ce cas, les enchères seront rouvertes sur la dernière offre.

118 Les adjudicataires se conformeront, pour la perception et pour tout ce qui est relatif à l'octroi, aux tarifs et réglemens approuvés. Ils seront également tenus de se conformer, sous peine de dommages-intérêts, et même de résiliement, aux lois et réglemens concernant les rapports des administrations d'octroi avec la régie des droits réunis.

119. Les adjudicataires auront le libre choix de leurs préposés, et pourront les révoquer à volonté. Néanmoins les préfets, sur la demande dès souspréfets, des maires ou des directeurs des droits réunis, et apres avoir entendu les régisseurs, pourront donner ordre à ces derniers de destituer ceux des préposés qui auraient donné lieu à des plaintes fondées.

120. Tout préposé qui, étant en fonctions depuis un an, ne sera pas conservé par le fermier au moment de sa mise en jouissance, recevra, à titre d'indemnité, aux frais du nouvel adjudicataire, deux mois de son traitement. 121. L'adjudicataire sera tenu, avant d'être mis en possession, de fournir un cautionnement, dont la quotité et l'espèce auront été déterminées dans le cahier des charges.

122. L'administration des droits réunis pourra charger, pour chaque octroi, un de ses préposés d'en surveiller la perception.

123. Le prix de bail sera payé de mois en mois et d'avance : en cas de retard du paiement du prix stipulé du bail aux époques fixées, l'adjudicataire pourra être poursuivi par toutes voies de droit, et même par corps.

124. L'adjudicataire sera tenu de donner connaissance, au maire et aux préposés de l'administration des droits réunis, de tous les procès-verbaux de contravention. Il ne pourra transiger avec les contrevenans sans l'autorisation du maire le préposé des droits réunis chargé de la surveillance de l'octroi sera présent à toutes les transactions, et donnera son avis 125. Dans tous les cas où l'adjudicataire en régie intéressée aura plaidé sans autorisation, les frais seront à sa charge: autrement ils seront à la charge de la commune. - Le fermier, quoique autorisé, supportera toujours les dépens auxquels il sera condamné.

126. La moitié des produits nets des amendes ainsi que ceux des ventes des objets saisis ou confisqués, soit que ces amendes aient été prononcées par jugement, soit qu'il y ait eu transaction, appartiendra à l'adjudicataire. Il versera l'autre moitié, et le décime par franc, aux époques et de la manière prescrites.

127. Aucune personne attachée à l'administration des droits réunis, aux administrations civiles, ou aux tribunaux ayant une surveillance ou juridietion quelconque sur l'octroi, ne pourra, sous peine de résiliation du bail sans indemnité, et de tous dommages-intérêts, être adjudicataire ni associée de l'adjudicataire.

128. Le cahier des charges portera la réserve, dans les cas où des change

mens ou des modifications seraient jugés nécessaires, de réduire ou d'augmenter le prix de bail en raison desdits changemens ou modifications. On pourra imposer à l'adjudicataire l'obligation de compter de clerc-à-maître des augmentations faites aux tarifs.

129. Hors ce cas, l'adjudicataire ne pourra être reçu, sous aucun prétexte que ce soit, à demander à compter de cierc-à-maître, ni le résiliement, ou des indemnités. Il est même interdit aux conseils municipaux de délibérer sur des demandes qui pourraient en être faites.

130. Le cahier des charges portera aussi la réserve des cas où le gouvernement ordonnerait le résiliement d'un bail, et fixera l'indemnité qui pourrait être accordée à l'adjudicataire pour le temps de non-jouissance.

131. A défaut d'exécution, de la part de l'adjudicataire, des clauses du cahier des charges, la commune pourra, après une sommation ou commandement à lui fait, provoquer une nouvelle adjudication à sa folle-enchère.

132. Des copies des baux d'adjudication, des tarifs et réglemens, seront remises aux directeurs des droits réunis.

133. Tous les frais résultant de l'adjudication seront à la charge de l'adjudicataire.

134. Les droits d'octroi sur les marchandises mises en entrepôt, appartiendront à l'adjudicataire sortant, si le terme de l'entrepôt est expiré avant le terme de sa jouissance ; autrement ils appartiendront au nouvel adjudicataire. 135. L'adjudication ne sera définitive et l'adjudicatairę mis en possession qu'après l'approbation de notre ministre des finances.

136. Les contestations qui pourront s'élever sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissemens, seront déférées au préfet qui statuera en conseil de préfecture, après avoir entendu les parties, sauf le recours à notre conseil d'état, dans la forme et le délai prescrits par notre décret du 22 juillet 1806. Il en sera de même des contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses des baux. — Toutes autres contestations qui pourront s'élever entre les communes et les fermiers des octrois seront portées devant les tribunaux.

TITRE X. - Rapport des octrois avec l'administration des droits réunis.

137. Les fermiers, les régisseurs intéressés, et tous autres dirigeant les octrois, seront tenus de permettre le concours des employés des droits réunis dans tous les cas où il doit avoir lieu; de leur laisser faire toutes les vérifications et opérations relatives à leur service; de leur présenter et donner communication de tous états, bordereaux et renseignemens dont ils auront besoin. Ils seront, en outre, tenus de faire concourir au service des droits réunis leurs propres préposés, toutes les fois qu'ils en seront requis, sous les peines de droit, sans pourtant pouvoir les déplacer du lieu ordinaire de leur service..

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138. Les préposés de l'octroi seront âgés au moins de vingt ans ac-complis; ils seront tenus de prêter serment devant le tribunal civil de la ville dans laquelle ils exercent, et, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal, devant le juge de paix : ce serment séra enregistré au greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoués. Il sera payé seulement un droit fixe d'enregistrement de trois francs.

139. Le cas de changement de résidence ou de grade d'un préposé arrivant, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment: il lui suffira

de faire viser sa commission sans frais par le juge de paix ou le président du tribunal du lieu où il devra exercer.

140. Ne pourront être nommes preposés d'octrois les individus qui ne justifieraient pas avoir satisfait à la conscription, ceux qui ne pourront pas présenter des certificats authentiques de capacité et de bonnes vie et mœurs. 141. La nomination des préposés des octrois en régie simple sera faite par les préfets, sur une liste triple, présentée par les maires pour chaque place. Les commissions leur seront données par les préfets. — Lorsqu'il s'agira de la nomination du directeur ou préposé en chef, la nomination du préfet sera soumise à l'approbation de notre ministre des finances.

142. Les préposés de l'octroi seront toujours porteurs de leurs commissions, et tenus de les représenter lorsqu'ils en seront requis.

143. Tout préposé de l'octroi qui favorisera la fraude, soit en recevant des présens, soit de toute autre manière, sera poursuivi et condamné aux peines portées par le Code pénal contre les fonctionnaires prévaricateurs. 144. Les préfets pourront autoriser la mise en jugement des simples préposés de l'octroi.

145. Il est défendu aux fermiers, régisseurs ou préposés, de faire commerce des objets compris au tarif.

146. Le port d'armes est accordé aux préposés de l'octroi, dans l'exercice de leurs fonctions.

147. Il pourra être établi, sur la demande des communes, une caisse de retraite et de secours. Les fonds de cette caisse seront faits par une retenue sur les appointemens fixes et remises, ainsi que sur le produit des amendes. 148. Un réglement particulier déterminera le mode d'administration de cette caisse, et de distribution des pensions et secours auxquels elle sera affectée.

149. Les créanciers des préposés des octrois ne pourront saisir que les sommes déterminées par les lois et décrets, sur les appointemens des préposés des droits réunis.

150. Les surnuméraires dans l'administration de l'octroi auront droit aux places vacantes, de préférence à tous autres.

151. Tout préposé destitué ou démissionnaire sera tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de remettre de suite sa commission, ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé; et, s'il est receveur, de rendre ses comptes.

152. Tous les préposés comptables des octrois seront tenus de fournir un cautionnement, soit en immeubles, soit en numéraire, dont l'espèce et la quotité seront déterminées par l'administration municipale, et qui sera versé à la caisse communale.

153. Les préposés de l'octroi sont placés sous la protection de l'autorité publique; il est défendu de les injurier, maltraiter, et même de les troublet dans l'exercice de leurs fonctions, sous les peines de droit.

154. La force armée sera tenue de prêter secours et assistance aux prépo sés des octrois, dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elle en sera requise.

155. Tous les préposés à la perception des octrois, ayant serment en justice, sont autorisés à dresser procès-verbal des fraudes qu'ils découvriront contre les droits réunis; et de même les préposés de la régie des droits réunis pourront rapporter procès-verbal pour les fraudes qu'ils découvriront contre les octrois.

156. Les préposés de l'octroi concourront, lorsqu'ils en seront requis, la répression et à la découverte des délits de police.

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