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47. Tout propriétaire ou maître de chasse-marée ou chaloupe, qui voudra faire salaison et commerce de sardines, merluches, ou tout autre poisson qui se sale en mer, et qui est destiné à être consommé en vert, devra se faire inscrire au bureau des douanes le plus prochain. Le certificat de cette inscription lui sera délivré à ses frais, qui seront ceux du timbre seulement. 48. Sur la représentation de ce certificat par le maître aux préposés des douanes établis près les marais salans ou entrepôts, ils lui délivreront un permis pour lever le sel qu'il jugera lui être nécessaire, et qui ne pourra cependant excéder la quantité de cent cinquante kilogrammes par tonneau de contenance de son embarcation; soumission préalablement faite de justifier de l'emploi de ce sel en salaison de poisson.

49.Lorsqu'après avoir pris son chargement de poisson et l'avoir salé, il abordera dans un port pour le vendre, il sera tenu, avant de commencer son dechargement, de fournir à la douane une déclaration de la quantité de poissons salés qu'il apporte, du sel ́neuf qui lui reste, et de représenter l'acquit a-caution qui lui aura été délivré à son départ pour la pêche.

50. Si, à son arrivée, il n'était pas porteur d'un acquit-a-caution, pour justifier que le sel qui a été employé à des salaisons a été levé aux marais salans de France, et que les droits ont été préalablement assurés, les salaisons et le sel qui se trouveront à son bord, seront confisques avec amende de cent francs.

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51. Il encourra les mêmes peines, s'il est rencontré en mer par une embarcation des douanes, sans être muni d'expédition qui justifie l'origine du sel et que les droits en ont été cautionnés.

52. Lorsque la déclaration prescrite par l'article 49 aura été faite, il lui sera délivré un permis de déchargement en présence des préposés, qui vérifieront les quantités de poissons et de sels existantes.

53. Si la quantité de poisson salé représentée n'était pas proportionnée a la quantité de sel consommée, il paiera une amende de cent francs, et en outre le triple du droit dont le sel non représenté aurait été susceptible.

54. Il encourra la même peine, s'il se trouvait à son bord du sel neuf dont il n'aurait pas fait la déclaration, et en outre la confiscation du sel seulement. Dans l'un et l'autre cas, son bâtiment pourra être retenu pour sûreté de l'amende.

55. Si, ayant du sel à son bord, il déclare ne point vouloir continuer la pêche, il pourra vendre son sel pour la consommation, en acquittant les droits.

56. Il sera accordé pour les salaisons ci-dessus désignées qui se seront, soit à terre, soit en mer, une quantité de sel proportionnée à celle des poissons salés qui seront représentés, suivant l'espèce du poisson et l'usage constamment suivi dans les lieux où se feront lesdites salaisons.

TITRE V. -Des sels inventoriés.

57. Les sels inventoriés en exécution du décret du 27 mars acquitteront le droit de deux décimes par kilogramme, conformément à l'article 48 de la loi du 24 avril dernier : ceux qui étaient destinés pour les pêches pourront jouir de l'entrepôt jusqu'au moment où les pêches auront lieu.

58. Le recouvrement du droit sera fait sur les côtes et frontières de terre, par l'administration des douanes, dans l'étendue de la ligne soumise à sa surveillance; et dans l'intérieur, par l'administration des droits réunis.

59. Les sels inventoriés dans la ligne des douanes, et qui auront été mis sous double clef, dont l'une sera restée entre les mains des préposés, pourront n'acquitter le droit qu'à mesure qu'ils seront tirés des magasins, à

l'exception cependant de ceux dont les quantités emmagasinées ne donneront lieu qu'à une perception de trois mille francs et au dessous, et pour lesquels le droit sera exigible dans les quinze jours de la publication du présent, en argent ou en obligations à trois, six et neuf mois. Le droit sera également perçu dans le même délai sur les sels inventoriés qui sont restés à la disposition des propriétaires, sans avoir été mis sous la clef des douanes.- Si les quantités inventoriées chez un marchand, ou débitant de sel n'excèdent pas cinquante kilogrammes, il n'y aura pas lieu à la perception du droit (1). 60. Il sera accordé sur les sels inventoriés un déchet de cinq pour cent. 61. Les préposés sont autorisés à vérifier les déclarations des propriétaires ou consignataires, relatives aux sels inventoriés. S'il résulte de la vérification qu'une partie a été enlevée, la quantité trouvée en déficit sera immédiatement soumise au paiement du droit; s'il y a excédant aux premières déclarations, le droit sera également perçu sur l'excédant.-Les frais de vé- rification, lorsqu'il y aura déficit ou excédant, seront supportés par les propriétaires ou consignataires.

63. Les sels inventoriés dans l'intérieur par les préposés des droits réunis, et dont les quantités pourront être représentées, ne paieront les droits que lorsqu'ils seront vendus pour la consommation. La perception sera faite immédiatement sur les quantités non représentées, ainsi que sur celles pour lesquelles le droit à percevoir n'excèdera pas trois mille francs. L'administration des droits réunis pourra, si elle le juge utile pour la sûreté des droits, exiger que les magasins des sels inventoriés soient fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains de ses préposés.

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N° 10.11 juin 1806. AVIS du conseil d'état sur la levée, opérée par la loi du 18 messidor an 7, de l'ajournement prononcé par celle du 14 ventose précédent, à la vente des biens concédés à vie ou par baux emphytéotiques. (IV, Bull. cıv, no 1737.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi de sa majesté l'empereur, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir si la loi du 18 messidor an 7, concernant l'aliénation des domaines nationaux tenus par baux à vie et par baux emphyteotiques, a levé l'ajournement prononcé par l'article 33 de la loi du 14 ventose de la même année à la vente des biens concédés à vie par l'ancien gouvernement, ou pour un temps déterminé en vertu de baux emphyteotiques; Considérant qu'il suffit, pour établir un droit nouveau, qu'une loi contienne une disposition contraire à celle renfermée dans une loi antérieure, encore que la loi dernière en date ne fasse pas une mention expresse de celle qui l'a précédée; que si, par l'article 33 de la loi du 14 ventose an 7, le législateur a déclaré qu'il ne statuait ni ne préjugeait rien sur les concessions faites à vie, ou pour un temps déterminé par baux emphytéotiques, sa volonté s'est ensuite clairement manifestée, lorsque, le 18 mes

(1) Toute personne chez qui l'on trouve plus de cinquante kilogrammes de sel est réputée de droit entreposeur ou magasinier, et est tenue, comme telle, de payer l'impôt établi par la loi sur le sel; sans qu'on puisse détruire cette présomption en alléguant que l'on a ces sels pour la consommation de sa famille. Cass., 17 octobre 1808, SIR., X, I, 120; Bull. civ., X, 292. Juge encore que les tribunaux ne peuvent se dispenser de considérer comme magasinier tout individu chez qui l'on trouve une quantité de sel excédant cinquante kilogrammes. Cass., 6 juin 1809, SIR., X, 1, 263; Bull. civ., XI, 115.-Les charcutiers ne peuvent pas plus que tous autres particuliers avoir chez eux plus de cinquante kilogrammes de sel, sous peine d'être réputés de droit entreposeurs ou magasiniers, et d'être tenus comme tels de payer l'impôt établi par la loi sur le sel. Cass., 23 août 1808, SIR., XX, 1, 504; Bull. civ., X, 234.

sidor an 7, il a ordonné l'aliénation des domaines nationaux tenus par baux à vie et emphyteotiques, et que la loi rendue ledit jour 18 messidor an 7 doit être appliquée aux biens de la ci-devant couronne, comme aux biens nationaux d'une autre origine, avec d'autant plus de raison, que par biens nationaux on entend tout ce qui appartient à l'état, à quelque titre que ce soit, et qu'il n'y avait aucune raison, dans le cas dont il s'agit, de faire une différence entre les biens de la ci-devant couronne et les autres; qu'ainsi, rien ne doit empêcher de mettre en vente les biens de cette nature, ou d'en passer contrat à ceux qui, les ayant soumissionnés en vertu de la loi du 28 ventose an 4, ont laissé subsister leurs consignations, et offrent d'en solder le prix conformément à celle du 16 frimaire an 8; - Mais qu'il convient de faire concorder, pour ceux de ces biens à mettre en vente, les règles actuellement en vigueur pour l'estimation et la mise à prix des biens nationaux, en recourant toutefois aux tables de proportion annexées à la loi du 27 avril 1791, pour réduire l'excédant de la redevance d'après le nombre d'années qui restent à courir; comme aussi il est nécessaire d'excepter de ces aliénations ceux desdits biens qui se trouvent faire partie de la liste civile, ou affectés à un service public, Est d'avis que l'ajournement prononce par l'article 33 de la loi du 14 ventose an 7 à la vente des biens concédes par l'ancien gouvernement, à vie ou par baux emphyteotiques, doit être réputé levé par la loi du 18 messidor de la même année, et qu'il y a lieu de mettre en vente lesdits biens, d'après le principe consacré par ladite loi du 18 messidor, suivant les formes réglées par celle du 5 ventose an 12, et sauf le recours aux tables de proportion annexées à la loi du 27 avril 1791; comme aussi de donner suite aux soumissions faites sur ces mêmes biens en vertu de la loi du 28 ventose an 4, en exceptant de ces aliénations ceux desdits biens qui font partie de la liste civile, ou se trouvent maintenant affectés à un service public.

N° 11.=11 juin 1806.—DÉCRET relatif à une levée de deux mille cent soixante vélites. (Dépôt des lois, no 342.j

N° 12.13 juin 1806.— DÉCRET qui fixe un délai pour la remise des pièces à l'appui des réclamations relatives au service de la guerre (1). (IV, Bull. CI, n° 1665.)

TITRE 1er.

Art. 1er. Toutes réclamations relatives à des dépenses faites pour la grande armée avant le 1er mai de la présente année, dont les pièces n'auront pas été adressées à nos ministres de la guerre ou de l'administration de la guerre avant le 1er novembre prochain, ne seront plus admises.

2. Toutes réclamations relatives à des dépenses faites pour l'armée d'Italie avant le 1er mai de la présente année, dont les pièces n'auront pas été adressées à nos ministres de la guerre ou de l'administration de la guerre avant le 1er novembre prochain, ne seront également plus admises.

TITRE II.

3. A l'avenir, toutes réclamations relatives au service de la guerre et de l'administration de la guerre, dont les pièces n'auront pas été présentées dans les six mois qui suivront le trimestre où la dépense aura été faite, ne pourront plus être admises en liquidation.

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(1) Voyez le décret du 19 avril 1806, concernant le délai de la remise des pièces relatives aux fournitures faites pour le compte de l'état, et la note,

N° 13.-19 juin 1806. = DÉCRET concernant l'acquit des services religieux dus pour les biens dont les hospices et les bureaux de bienfaisance ont été envoyés en possession (1). (IV, Bull. cı, no 1667.)

Art. 1or. Les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui, en vertu de la loi du 4 ventose an 9 et des arrêtés y relatifs, auront été mis en possession de quelques biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux, paieront régulièrement la rétribution de ces services religieux, conformément à notre décret du 22 fructidor an 13, aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.

2. Le paiement des arrérages de cette rétribution s'effectuera à compter du 1er vendémiaire an 12, et dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret.

3. Les fabriques veilleront à l'exécution des fondations, et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées, aux termes de notre decret du 22 fructidor an 13.

4. Dans les trois mois à compter d'aujourd'hui, les préfets donneront connaissance aux fabriques respectives des fondations qui leur competent, en conséquence de l'article 1er ci-dessus, et ils en enverront un état a notre ministre des cultes.

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No 14. 20 juin 1806. = DÉCRET qui augmente le traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire (2). (IV, Bull. cI, no 1668.)

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1807, deux millions de plus seront affectés au traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire. La répartition en sera faite ainsi qu'il suit: et les traitemens seront, en consequence, réglés conformément aux états annexés au présent décret.

Présidens et procureurs généraux des cours d'appel.

2. Le traitement de nos premiers présidens et procureurs-généraux dans les cours d'appel, sera, De vingt-cinq mille francs, dans celle de Paris; - De vingt mille francs, dans celles de Gènes et de Turin; — De quinze mille francs, dans celles de Bordeaux, Bruxelles, Lyon et Rouen; - De dix mille francs, dans celles de Toulouse, Liége, Rennes, Angers, Amiens, Caen, Besançon, Metz, Montpellier, Nancy, Nimes, Orléans, Grenoble, Bourges, Dijon et Trèves; Et de six mille francs, dans celles de Douai, Poitiers, Aix, Limoges, Agen, Riom, Ajaccio, Colmar et Pau

Présidens et procureurs généraux des cours criminelles.

3 Le traitement de nos premiers présidens et procureurs-généraux dans les cours de justice criminelle, sera, - De vingt mille francs, dans celle de Paris; ils recevront, de plus, un supplément de dix mille francs chacun, pour chaque année, tant que cette cour sera spéciale pour tout l'empire;De dix-huit mille francs, dans celles de Gènes et de Turin; De quinze mille francs dans celles de Bordeaux, Bruxelles, Lyon et Rouen;-De huit mille francs dans celles d'Anvers, Gand, Liége, Toulouse, Nantes, Reims, Versailles, Amiens, Angers, Caen, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Rennes, Strasbourg, Troyes, Genève, Aix-la-Chapelle, Mayence,

(1) Voyez le décret du 26 septembre-16 octobre 1791, concernant les fondations, et les notes qui résument toute législation.

(2) Voyez la loi du 27 ventose an 8 (18 mars 1800), et la note.

Besançon, Bourges, Dijon et Grenoble; - De six mille francs, dans celles Je Parme, Plaisance, Bruges, Coni, Savone, Mons, Maëstricht, Namur, fours, Casal, Aix, Nice, Douai, Saint-Omer, Poitiers, Limoges, Chartres, Melun, Auxerre, Angoulême, Périgueux, Montbrison, Trèves, Luxembourg, Agen, Riom, Pau et Colmar;-Et de quatre mille cinq cents francs, dans celles du Mans, Draguignan, Laon, Privas, Mézières, Carcassonne, Rodez, Saint-Brieuc, Quimper, Blois, Mende, Coutances, Laval, SaintMihiel, Vannes, Beauvais, Alençon, Perpignan, Coblentz, Carpentras, Epinal, Digne, Gap, Saintes, Tulle, Guéret, Valence, Châteauroux, Lonsle-Saulnier, Chaumont, Chambéry, Nevers, Vesoul, Châlons-sur-Saône, Niort, Fontenay, Moulins, Saint-Flour, Auch, Bastia, Dax, Ajaccio, Le Puy, Cahors et Tarbes. Le traitement de nos premiers présidens et procureurs-généraux dans les cours non comprises dans le présent article sera le même que celui dont ils jouissent actuellement.

Juges des cours d'appel et criminelles.

4. Le traitement des juges, dans les cours où il n'est que de deux mille francs, sera de deux mille cinq cents francs pour les cours d'appel, et de deux mille quatre cents francs pour les cours de justice criminelle; - It sera de trois mille francs pour les juges des cours d'appel où il n'est que de deux mille quatre cents francs.

5. Le traitement des seconds présidens et des substituts de nos procureursgénéraux dans les cours désignées en l'article qui précède, et le complément du traitement des citoyens et des militaires exerçant des fonctions dans celles desdites cours de justice criminelle qui sont spéciales, seront augmentés dans la même proportion, d'après les bases établies par la loi du

27 ventose an 8.

Juges de première instance.

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6. Le traitement de nos juges de première instance sera porté,-De mille à douze cent cinquante francs; De douze cents à quinze cents francs; De quinze cents à dix-huit cents francs; - De dix-huit cents à deux mille cent francs;- Et de deux mille quatre cents à deux mille sept cents francs.

Présidens et procureurs de première instance.

7. Les présidens, vice-présidens, et nos procureurs près de ces mêmes tribunaux, leurs substituts et les substituts de nos procureurs généraux des cours de justice criminelle, pour les arrondissemens de première instance, seront augmentés dans la même proportion, aussi d'après les bases établies par la loi du 27 ventose an 8.-Néanmoins le traitement des présidens et de nos procureurs seulement sera de seize mille francs, à Paris; — De six mille francs, dans les villes de Bordeaux, Marseille, Bruxelles, Gènes, Lyon, Rouen et Turin; - Il sera le double de celui des juges, dans les villes de Gand, Toulouse, Nantes, Mayence, Anvers, Lille, Liége, Aix-laChapelle, Cologne, Alexandrie, Caen, Nîmes, Montpellier, Rennes, Orléans, Angers, Reims, Nancy, Metz, Strasbourg, Versailles, Amiens, Nice, Aix, La Rochelle, Rochefort, Bourges, Dijon, Besançon, Brest, Tours, Grenoble, Genève, Lorient, Clermont-Ferrand, Toulon et Poitiers.

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N° 15.20 juin 1806. DÉCRET Concernant la manière de procéder à l'égard des commissaires généraux de police et de leurs délégués, pour les reconnaissances de signatures et les dépositions. (IV, Bull. ci, no 1670.) Napoléon...., vu les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 7 thermidor an 9, dont la teneur suit :- Art. 2. « Les préfets, sous-préfets et maires ne pourront, « a raison des actes qu'ils auront signés comme administrateurs, être tra

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