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DEUXIÈME TABLE.

ANALYSE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

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A

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Accident. Perte d'un bateau, 440.
Acquiescement. Conclusions ten-
dantes à l'exécution d'un arrêté, sans
réserve, 731.- Dommage; répara-
tion, 96. Expertise; irrégularité,
466. Entrepreneur; prix supplé-
mentaire offert par le préfet, 10.-
Expropriation; offres irregulières,

282.

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saillie sur l'alignement, et le ministre, en approuvant cet arrêté, font dans la limite de leurs pouvoirs un acte d'administration qui ne peut être l'objet d'un recours par la voie contentieuse, 483.

(5) Travaux antérieurs au règlement des alignements. Des travaux confortatifs exécutés à la façade d'une maison antérieurement au décret par suite duquel cette maison devient sujette à reculement, ne constituent pas une contravention, 617.

(6) le long des voies navigables.

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Pourvoi de la compagnie des glaces de Saint-Gobain contre un arrêté du conseil de préfecture qui l'a condamnée à démolir sans indemnité des portions de bâtiments dont elle est propriétaire le long du canal Saint-Quentin et qui empiètent sur la largeur légale de la digue du canal; ledit pourvoi fondé sur ce que des lettres patentes en vertu desquelles elle possède ces bâtiments Pont autorisée à les reconstruire sur leur emplacement. Rejet par le motif que cette prétention est contraire au sens des lettres patentes tel qu'il a été déterminé par un précédent décret, 697.

II. Petite voirie. (7) Pouvoirs du maire.

En dehors d'un plan régulièrement arrêté, les alignements délivrés par le maire ne peuvent avoir pour effet de procurer l'élargissement de la voie publique, 625. (8) Rue projetée.

L'autorité municipale excède ses pouvoirs en fixant à un propriétaire l'alignement pour construire le long d'un prolongement d'une rue qui n'a pas été déclarée d'utilité publique et n'est encore qu'à l'état de projet, 598.Le propriétaire qui veut élever une construction sur son terrain non contigu à la voie publique, mais compris dans le prolongement de cette voie, n'est point tenu d'obtenir du maire l'alignement à suivre; cette obligation ne lui est imposée que lorsque ses terrains joignent la voie publique actuellement ouverte et livrée entièrement au public, 26.

Le décret qui déclare l'utilité publique du prolongement d'une rue n'a pas pour effet de soumettre

immédiatement aux servitudes de voirie les propriétés comprises dans le tracé qu'il détermine. L'administration est tenue de procéder à l'égard de ces propriétés par la voie de l'expropriation. Dès lors, les propriétaires ne sont pas tenus de se pourvoir d'une permission pour réparer leurs constructions ou en élever de nouvelles dans l'emplacement ou le long de la rue projetée, 103. - L'imprescriptibilité du domaine public n'est pas applicable aux terrains sur lesquels des rues doivent être ouvertes en exécution de plans arrêtés, lorsque ces terrains n'ont pas encore reçu la destination de voie publique par l'ouverture des rues elles-mêmes, 649.

(9) Badigeonnage des maisons.- Est illégal et non obligatoire l'arrêté municipal qui prescrit aux habitants ou possesseurs de maisons de badigeonner au blanc de chaux ou autre couleur claire toutes les murailles donnant sur la voie publique, et même celles donnant sur les jardins, 522.

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(10) Toitures et couvertures. — L'édit de 1607, qui défend de réparer les murs de face des bâtiments donnant sur la voie publique, ne s'applique pas aux toitures et couvertures des maisons, 496.

(11) Marches en saillie; cumul de peines. L'établissement, sans autorisation, au devant d'une maison donnant sur la voie publique, de marches en saillie sur l'alignement rend le contrevenant passible d'une amende; la démolition du travail doit en outre être ordonnée à titre de réparation civile. C'est à tort que le tribunal de police prononce à raison de ce fait deux amendes contre le contrevenant, l'une pour le défaut d'autorisation, l'autre pour l'empiètement sur la voie publique,

622.

(12) Propriété non contigué à la voie publique. Le juge de police qui constate, en fait, que le terrain du prévenu est une propriété privée qui ne confine point à la voie publique actuelle, et qu'il ne se trouve pas compris dans un plan soit général, soit local d'alignement, décide à bon droit que ce terrain n'était pas soumis à l'application des

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(15) Condamnations pour infractions à un arrêté annulé ultérieurement. La décision du conseil d'état qui annule un arrêté municipal d'alignement pour cause d'incompétence entraîne l'annulation des condamnations auxquelles cet arrêté a servi de base, 630.

(16) Chemin rural. L'édit de décembre 1607 ne régit exclusivement que les rues et les places des villes, bourgs et villages; il est donc inapplicable aux chemins ruraux, sur lesquels on peut construire sans autorisation de l'autorité municipale, à moins qu'un arrêté spécial de cette autorité ait été pris à ce sujet, 500. Les chemins ruraux ne sont régis, quant aux constructions à élever ou plantations à y faire, ni par l'édit de 1607, ni par la loi de 1836, sur les chemins vicinaux; l'arrêté municipal qui interdit de construire ou de planter sans autorisation le long d'un chemin rural donne lieu, en cas d'infraction, à l'application d'une amende, mais n'a pas pour effet de frapper les propriétés riveraines de la servitude non ædificandi, 436. - Les terrains qui bordent des chemins purement ruraux ne sont pas assujettis à l'obligation du reculement; la demande d'alignement faite par le propriétaire, au lieu d'une demande d'autorisation ne modifie pas son droit à cet égard. Dans |

de telles circonstances, un sursis devant l'autorité administrative pour faire déterminer le caractère du chemin est sans objet et a pu être refusé, 741. Alimentation d'eau dans Paris. — Dérivation des sources de la Dhuis. Déclaration d'utilité publique, 140. Allard, 40.

Amende. Voir Cumul de peines.— L'application de l'art. 471, no 15, du Code pénal ne rentre pas dans les pouvoirs attribués aux conseils de préfecture, 126. Andigné de Resteau (d'), 686. Appay, 204.

Approvisionnement de matériaux. — Décision sur la quantité de matériaux approvisionnés dont l'administration devait tenir compte à l'entrepreneur. Jugé que l'entrepreneur n'avait pas droit aux quantités portées dans un décompte provisoire, et qu'il ne justifiait pas de l'insuffisance du déchet de 1/10 pour les moellons après la mise en œuvre,452. Arbres. Voir Plantations. Assurances générales maritimes (compagnie d'), 440. Auxonne (ville d'), 731.

B

Bail. Le propriétaire d'une prairie
qui a intégralement touché le prix
du fermage n'a pas droit à une in-
demnité de dommage représentant
une perte de jouissance, 277.
Balafray (syndicat des digues de), 496.
Bardoux, 662.
Baron, 206.

Barrage. Voir Contribution.
Bateaux :

(Stationnement de) sur un canal; interdiction aux abords d'un pont; question d'indemnité, 644. - Interdiction de laisser stationner les bateaux chargés de matières inflammables près des ponts suspendus; contravention; incompétence du conseil de préfecture, 109.

Perte d'un batean brisé contre un pieu de fondation d'un pont, 440. Bâtiment menaçant ruine. - Hors le cas de péril imminent, la démolition des maisons menaçant ruine ne peut être ordonnée par l'autorité compétente qu'après qu'il a été procédé à une expertise contradictoire. Annulation, pour excès de pouvoir, de

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départements, des communes et des particuliers à la dépense de travaux publics, 60, 168.

(2) Exercices 1860 et 1861.- Crédits supplémentaires et extraordinaires (loi), 401.

(3) Exercice 1862.

Supplément de crédits (loi), 399. Répartition des Recrédits par chapitres, 567. port de crédits non employés en 1861, 55, 56, 57, 80, 395, 402, 744, 751. Virement de crédits, 170, 554, 747, 755. Concours des départements, des communes et des particuliers à la dépense de travaux publics, 400, 745.

(4) Exercice 1863. Budget ordinaire: extrait de la loi qui fixe les dépenses de cet exercice, 397; répartition des crédits par chapitres, 749, Budget extraordinaire : extrait de loi, 398; répartition des crédits par chapitres, 750. Burgevin, 721.

Cambuzat, 622.

C

Canaux de navigation. Voir Concessions, Domaine public, Halage. (1) Canal de navigation entre le canal de la Haute-Deule et le chemin de Harnes à Hénin-Liétard (Pas-deCalais). Concession. Décret, 160. Cahier des charges, 161. (2) Canal de la Haute-Seine.

1

Prolongement en amont de Troyes, 149. (3) Dépendances. Terrains recouvrant un souterrain. Annulation d'un arrêté par lequel le conseil de préfecture s'était déclaré incompétent pour statuer sur un procès-verbal de contravention dressé contre une personne qui avait coupé des herbes sur des terrains recouvrant le souterrain d'un canal. L'instruction établissant que ces terrains étaient situés à l'intérieur des fossés de délimitation du canal, décidé qu'ils étaient une dépendance du canal, et que dès lors il appartenait au conseil de préfecture de connaître de la contravention, 220. (4) Canal de l'Ourcq. Actes de concession; interprétation. Demande en suppression de travaux. L'arrêté du gouvernement du 25 thermidor an X, le décret du 4 septembre 1807 et l'ordonnance du 10 juin 1818, relatifs aux travaux, à l'administration et à la concession du canal de l'Ourcq, ne peuvent être interprétés que par l'empereur en conseil d'état. Cette interprétation est préjudicielle au jugement d'une contestation judiciaire dont la solution dépend de la question de savoir si le préfet de la Seine a agi dans la limite des pouvoirs que ces actes lui confèrent et comme représentant l'intérêt public, en faisant établir un barrage sur la rivière d'Ourcq, ouvrage dont un particulier réclame la suppression soit parce qu'il aurait été construit dans l'intérêt privé de la ville de Paris, propriétaire du canal, soit parce qu'il aurait été établi dans la rivière au delà du point où cesse le canal, 678. (5) Eaux d'arrosage affectées à l'alimentation d'un canal; indemnité; intérêts, 427.

(6) Canal de Loing.-Manœuvres abusives des usiniers.-L'arrêté préfectoral et la décision ministérielle qui

Annales des P. et Ch. Lois, DÉCRETS.

ТОМЕ И.

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Canaux de navigation (suite):

interdisent à un proprietaire de moulin sur ou attenant la ligne navigable du Loing de faire usage des eaux de la rivière toutes les fo que ces eaux n'atteindront pas un niveau déterminé, sont pris dans la limite des pouvoirs conférés à l'adminis tration par le décret de 1813. Cet arrêté et cette décision ne font pas obstacle à ce que le proprietane reclame une indemnité devant l'autorité competente à raison du preju-| dice que lui occasionneraient leurs prescriptions. Son refus d'y obtenpérer constitue une contravention de grande voirie punissable d'une amende, s'il en est résulté une entrave au service de la navigation dans le canal du Loing, 581. (7) Canal concéde; privation des droits de stationnement par suite de l'établissement d'un pont; refus d'indemnité, 644.

(8) Canal Saint-Quentin; zone inter-
dite aux constructions, 697.
(9) Dommages antérieurs à la conces-
sion. Application d'une clause du
cahier des charges de la concession
d'un canal portant qu'à dater de la
livraison de l'ouvrage par l'état à
la compagnie, celle-ci sera seule
chargée des indemnités qui seraient
réclamées pour filtrations ou autres
causes. Décidé que cette disposition
n'avait pas pour effet d'exonérer
l'état de la responsabilité des dom-
mages antérieurs à la concession,
mais dont la réparation n'a été ré-
clamée que postérieurement à la
prise de possession de la compagnie,

719.

rêts. Le conseil de préfecture,
statuant sur une contravention à la
police des eaux d'un cana), excede
les limites de sa compétence en
condamnant le contrevenant à des
dommages-intérêts envers la com-
pagnie concessionnaire, pour répara
tion du préjudice pecuniaire qui
serait résulté des obstacles opposes
au service de la navigation; le con
seil ne peut allouer d'indemnité à la
compagnie que pour la réparation
des dégradations causées au canal
par la contravention. 581.
Cantagrel, 458.

Carmaux (chemin de fer de), 586.
Carrières; entrepreneur.

Application de l'article 9, § 7, des é'auses et conditions générales portant que si l'entrepreneur parvenait à découvrir de nouvelles carrières plus rapprochées que celles qui aura ent elé indiquées au devis, et offrant des matériaux d'une qualité au moins égale, il recevra l'autorisation de les exploiter, et il ne subira aucune réduction sur les prix de l'adjudication, 614.

Cassation en matière d'expropriation: (1) Decisions attaquables ou non.

La loi de 1841 n'autorise le pourvol en cassation que contre les jugegements qui statuent sur une expropriation; dès lors, est non recevable le pourvoi contre le jugement qui, sur la deumade des opriétaires, se borne à renvoyer devant un jury chargé de determiner les indemuités formellement réservées dans l'acte de cession pour depréciation et autres chefs accessoires, 210. - Doit être attaqué par la voie de l'appel et non par un recours en cassation, le jugement par lequel on tribunal, reformant şur tierce opposition sa décision précédente, déciate qu'une indemnité doit être fixée par Pautorité administrative, et non par le jury, 610.

(10) Contravention. · Le fait de cou-
per des herbes sur les dépendances
d'un canal ne constitue pas une
contravention, s'il n'a pas occa-
sionné de degradations aux terrains,
220.
(11) Contravention; question de pro-
priété. Le conseil de préfecture
doit, sans s'ariéter devant l'exeep-
tion de propriété, réprimer la con-
travention qu'un propriétaire rive-
rain de la rigole alimentaire d'un
canal de navigation a commise en
coupant du fourrage sur des terrains
compris dans la larger attribute
aux francs-bords de la rizole par les
actes constitutifs du c na', 519.
(12) Contravention; donariges-inté - Į Castéja, 723.

(2) Delai du pourvoi.-Le jugement qui ordonne l'expropriation ne peut etre attaqué devant la cour de cassation que dans le délai de trois jours à partir de la signification, 706. L'obligation de transmettre les pièces du pourvoi en cassation dans la quinzaine à partir de sa notification n'est pas prescrite à peine de nullité, 743.

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