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2. L'établissement desdits chemins de fer est déclaré d'utilité publique.

La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée, pour l'acquisition des terrains nécessaires à leur établissement, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

(N° 290)

[ 1er février 1862.]

Budget de 1861.-Fonds de concours versés au trésor par plusieurs villes, pour l'exécution de travaux publics.

Napoléon, etc.,

Vu....;

Vu notre décret du 12 décembre 1860, contenant répartition, par chapitres des crédits du budget de l'exercice 1861;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par plusieurs villes, pour concourir, avec les fonds de l'état, à l'exécution des travaux appartenants à l'exercice 1861;

Notre conseil d'état entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1861 (2o section du budget), un crédit de 306000 francs, égal aux sommes versées dans les caisses du trésor, à titre de fonds de concours, suivant l'état ci-dessus visé.

Cette somme de 306 000 francs est répartie de la manière suivante entre les chapitres ci-après désignés, savoir :

2° SECTION DU BUDGET.

CHAP. XXXIII. Rectification des routes impériales..

CHAP. XXXV.

Construction de ponts

CHAP. XXXVII. Amélioration de rivières.

CHAP. XXXIX. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports ma

ritimes. . . .

fr.

12 000

250 000

10 000

CHAP. XL ter. Travaux de défense des villes contre les inondations.

4 000 30 000

306 000

Somme égale au montant du crédit

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au corps législatif.

(N° 291)

[8 février 1862.]

Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des houillères du Pas-de-Calais.

Napoléon, etc.,

Vu....;

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Concession.

1° DÉCRET IMPÉRIAL.

Notre conseil d'état entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. La société houillère de la Lys supérieure dite de Fléchinelle, est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 8 février 1862, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.

2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Fléchinelle, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord.

Toutefois, le gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre iv et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre v du cahier des charges susvisé recevront leur application.

3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des tra

vaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.

2o CAHIER DES CHARGES.

TITRE 1er. Tracé et construction.

Art. 1. L'embranchement concédé partira de la fosse de Fléchinelle. Il aboutira au canal d'Aire à la Bassée, au droit du village d'Isbergues, et sera prolongé jusqu'à la station de Morlinghem du chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession.

Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration du dernier délai le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit: l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'état.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou chaque section de la ligne :

(1o) Un plan général à l'échelle de un dix-millième ;

(2) Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir: Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; (3) Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ; (4") Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies

de communication traversées par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1.44 à 1.45. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres.

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de au moins.

mètre

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de om.50 de largeur.

La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 350 mètres. Une partie droite de 100 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 12 millimètres par mètre.

Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondantes aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, compagnie entendue.

la

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera : (19) D'un plan à l'échelle de 0.002, indiquant les voies, les quais, les

bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; (2o) D'une élévation des bâtiments à l'échelle de o".01 par mètre;

(3°) D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.

Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4.30 au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de 4.50. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à oTM.80.

12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4.50, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4.80 au moins.

13. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45 degrés.

Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration.

La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets types de ces barrières.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder 0.03 par mètre pour les routes impériales ou départementales, et

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