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des routes impériales et interdisaient de laisser croître de grands arbres dans les haies;

Considérant que, aux termes de la loi du 29 floréal an X, et de l'article 108 du décret du 16 décembre 1811, les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les infractions commises aux arrêtés pris par les préfets en exécution des articles 102 et 105 du décret du 16 décembre 1811 pour régler l'élagage des plantations qui auraient été ordonnées dans l'intérêt de la route par l'autorité administrative, en vertu des articles 88 et suivants de ce décret, et qui sont considérées comme des annexes des routes;

Mais qu'aucune disposition de loi n'attribue à ces conseils le pouvoir de prononcer sur les contraventions commises aux dispositions des arrêtés que les préfets peuvent prendre, en vertu de l'article 2, section 3, de la loi des 22 décembre 1789-janvier 1790 (*), pour régler l'élagage des arbres, des bois courants et des haies qui ont été plantés par les propriétaires des terrains riverains des routes et chemins pour la clôture et l'aménagement de leurs propriétés; que, aux termes de l'article 471, no 15, du Code pénal, les infractions aux arrêtés légalement pris par les autorités administratives sont passibles d'une amende de franc à 5 francs; que l'application de cet article ne rentre pas dans les pouvoirs attribués aux conseils de préfecture et qu'elle ne peut être faite que par le tribunal de simple police en vertu des articles 157 et 138 du Code d'instruction criminelle; qu'il suit de là que c'est avec raison que le conseil de préfecture du département du Rhône s'est déclaré incompétent pour prononcer sur les contraventions imputées au sieur Morel et au sieur Paillasson, et que les jugements du tribunal de simple police de Villefranche, en date du 31 mai 1859, doivent être considérés comme non avenus;

Art. 1. Les jugements du tribunal de simple police de Villefranche du 31 mai 1859 seront considérés comme non avenus. 2. Le surplus des conclusions de notre ministre des travaux publics est rejeté.

(*) Cet article porte :

Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration nérale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives:

5o A la conservation des propriétés publiques;

6o A celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes ;

9° Au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

(N° 313)

[6 août 1861.]

Une

Chemins de fer; traité de faveur; nullité.— (Nizerolles. ) – compagnie de chemin de fer peut, par un traité particulier, accorder à une entreprise une réduction sur les tarifs en vi.. gueur, pourvu que la réduction consentie soit susceptible d'être étendue par l'administration à tous les autres expéditeurs. Mais lorsque la réduction est stipulée, même sur les tarifs futurs, de manière à assurer à un expéditeur un privilége permanent et exclusivement personnel qui rendrait sans effet les abaissements généraux de taxes que l'administration pourrait prescrire, le traité doit être annulé comme contraire au principe d'égalité, base essentielle des conditions du transport sur les chemins de fer.

La cour,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre civile.

Attendu que, si le traité du 4 février 1851 n'avait accordé à la maison Nizerolles que la réduction d'un centime sur le tarif général alors en vigueur, ce traité n'aurait eu rien que de très-licite, aux termes du cahier des charges qui régissait le chemin dont il s'agit, sauf à généraliser et à étendre cette réduction à tous les autres expéditeurs, ainsi que l'administration s'en était réservé expressément le droit;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'indépendamment de cette première réduction il fut encore stipulé entre les parties que, si le tarif général était abaissé pendant le cours du traité, la maison Nizerolles profiterait de cet abaissement et aurait toujours droit à une réduction nouvelle d'un centime, successivement et au fur et mesure des assimilations ordonnées par l'état, ce qui constituait, en faveur de ces expéditeurs, un privilége permanent et exclusivement personnel qui rendait sans effet l'intervention de l'administration pour la défense du principe d'égalité, base essentielle des lois organiques des chemins de fer;

'Attendu que des conventions contraires à ces lois, étant nulles,

ne pouvaient servir de fondement à une action en dommagesintérêts;

Attendu qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer les principes invoqués, en a fait, au contraire, une saine application à l'espèce;

Par ces motifs, rejette, etc.

(N° 314)

[7 août 1861.]

Expropriation. - Offres; irrégularités du fait de la partie ré

Jury; conclusions.

clamante. (Signoret.) Quand l'exproprié poursuit la fixation de l'indemnité, il peut attendre, avant de formuler sa demande, les offres de l'expropriant, qui est`non recevable à se prévaloir du défaut de représentation au jury du tableau contenant les offres et les demandes. L'inaccomplissement de cette formalité doit être considéré comme provenant de son fait. Le jury n'est pas tenu de fixer une indemnité pour une éventualité qui, tout en ayant été l'objet de conclusions de la part de l'une des parties dans le cours de l'instance, a cessé d'avoir de l'intérêt au moment de la décision.

La cour,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre civile.

Sur le premier moyen (en fait).....

Sur le deuxième moyen:

Attendu qu'à l'époque de la première procédure et même de la seconde, le défendeur, par ses significations, avait mis la ville expropriante en demeure de lui faire des offres; que c'était à elle, en effet, à remplir cette formalité importante, aux termes de l'article 23 de la loi du 3 mai 1841, sauf à l'exproprié à répondre dans la quinzaine, selon l'article 24; qu'il ne pouvait répondre à des offres qu'il ne connaissait pas et que la ville n'a jamais voulu faire dans les formes et les délais prescrits par la loi; que si, dès lors, les offres et les demandes faites de part et d'autre de

vant le jury seulement présentaient quelque irrégularité, la ville ne saurait s'en prévaloir, puisqu'elle proviendrait uniquement de son fait;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'à l'époque où le second jury rendit la décision attaquée (10 avril 1861), le terme du 29 septembre 1859 était depuis longtemps expiré; que le défendeur était resté en possession paisible des lieux expropriés, et qu'il reconnaissait lui-même n'avoir droit à aucune indemnité pour une éventualité qui pouvait bien avoir quelque intérêt en 1858, date de la décision du premier jury, mais qui n'en avait plus en 1861; qu'il était, dès lors, inutile de poser au second jury la question qui correspondait à la durée du bail jusqu'au 29 septembre 1859, puisque, dans cette hypothèse, il ne pouvait y avoir lieu à une indemnité quelconque, ainsi que le défendeur l'a reconnu de nouveau devant la cour, soft dans un mémoire, soit à l'audience;

Attendu qu'il n'est pas contesté, d'ailleurs, que le jury n'ait répondu d'une manière claire et précise aux deux questions qui lui furent posées et qui seules pouvaient donner lieu à une indemnité;

Par ces motifs, rejette, etc.

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(N° 315)

[8 août 1861.]

Roulage; plaque. (Bidaud.) — Le tribunal de police, saisi d'un procès-verbal constatant qu'un individu a conduit, sur une route départementale, deux voitures chargées de tuiles et dépourvues de plaque, ne peut motiver l'acquittement du prévenu sur le double motif que ces tuiles étaient destinées à l'entretien des toitures de la ferme, et que l'usage général du pays l'affranchissait de la plaque.

La cour,

ARRÉT DE LA COUR DE CASSATION; chambre criminelle.

Vu les articles 3, § 4, de la loi du 30 mai 1851, et 16, § 4, du décret du 10 août 1852;

Attendu, en fait, que le 11 juin dernier Nicolas Bidaud a été surAnnales des P. et Ch. Lois, DÉCRETS. TOME II.

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pris conduisant, sur une route départementale, deux voitures chargées de tuiles, attelées de bœufs, et qui n'étaient pas pourvues de plaque ;

Que, poursuivi à raison de ce fait, pour contravention aux articles ci-dessus visés, Bidaud a été renvoyé des fins de la poursuite par ce triple motif: 1° que les briques dont les voitures étaient chargées étaient destinées à l'entretien des toitures de la ferme; 2 que Bidaud n'était pas propriétaire, mais simple colon partiaire; 3° enfin que l'usage général du pays est que les voitures des colons et métayers në portent pas de plaque ;

Attendu que le premier de ces motifs repose sur une extension illégale de l'exemption autorisée par les articles précités, puisqu'il ne dispense de l'obligation de la plaque les voitures d'agriculture que lorsqu'elles se rendent de la ferme aux champs, des champs à la ferme, et au lieu où, pour conserver ou manipuler les objets récoltés, le cultivateur les dépose ou les rassemble;

Attendu, en ce qui touche le second motif, qu'il se fonde sur une distinction arbitraire; que, d'ailleurs, cette distinction n'a pu être accueillie qu'en violation de l'article 154 du Code d'instruction criminelle, puisque le procès-verbal, qui n'a point été débattu par la preuve contraire, constatait l'aveu de Bidaud qu'il était propriétaire des voitures;

Attendu, enfin, qu'en s'appuyant sur un usage prétendu pour faire prévaloir un semblable usage sur les prescriptions impératives de la loi, la sentence attaquée a encore admis une excuse arbitraire et commis une nouvelle violation des articles 3 et 16 cidessus visés;

Par ces motifs, casse et annule, etc.

(N° 316)

[11 août 1861.]

Voie publique; droit d'accès des riverains; action possessoire; conflit. (Commune de Richerenches.)

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L'obstacle que des tra vaux d'intérêt général exécutés par une commune sur la voie publique apportent à l'accès d'une propriété riveraine, ne saurait donner lieu à une action possessoire devant les tribunaux ordi

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