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(N.° 4737.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S.' Dedieu aux pauvres de Samazan, département de Lot-et-Garonne. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4738.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par le S. Ruel à l'hôpital de la charité de Cavour, département du Pô. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4739.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 550 francs [500 livres de Piémont], fait par la D♬ André, née Stanione, à la congrégation de la charité de Cavour, département du Pô. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4740.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S' Maurice-de-Coucy, le premier, de 2400 francs, à l'église paroissiale de Rumilly (Mont-Blanc); et le second, de tous ses biens meubles et immeubles [dont il n'aurait pas autrement disposé] pour la fondation d'un hôpital destiné aux pauvres malades de Rumilly et de Chilly, même département. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 245.

(N.° 4741.) SÉNATUS-CONSULTE qui met à la disposition du Gouvernement 36,000 Conscrits pris dans les classes de 1806, 1907, 1808, 1809 et 1810.

Du 5 Octobre 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

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Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS Ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du jeudi 5 Octobre 1809.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les'

orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commissioni spéciale, nommée dans la séance du 3 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRÈTE ce qui suit :

ст

ART. 1. Il est mis à la disposition du Gouvernement trente-six mille conscrits, qui seront pris dans les classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810.

2. Ces trente-six mille conscrits seront répartis entre les départemens, d'après les ordres du Gouvernement. 3. Ils pourront être mis de suite en activité.

4. Les conscrits des cinq classes désignées dans l'article 1., mariés avant l'époque de la publication du présent sénatus-consulte, ne concourront pas à la formation du contingent de ces trente-six mille hommes.

Il en sera de même de tous les conscrits des mêmes classes qui auront été réformés légalement.

5. Les conscrits des mêmes classes qui, ayant satisfait à la conscription, n'auront été appelés ni pour le contingent de ces trente-six mille hommes, ni pour les contingens Ievés précédemment, seront libérés.

Il ne sera levé sur ces classes aucun nouveau contingent. 6. Le présent sénatus - consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archichancelier de l'Empire, président; HERWYN, SEMONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C." LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin, des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux

et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre camp impérial de Schönbrunn, le 12 Octobre 1809.

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(N.° 4742.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, le 20 Septembre 1809.

AVIS du Conseil d'état qui détermine les Effets de l'article 28 da Code Napoléon, relativement aux Condamnations par contumace prononcées, soit avant, soit depuis la publication du Code, en ce qui concerne l'administration des biens des Condamnés. [Séance du 19 Août 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui a vu le rapport fait par le grand-juge ministre de la justice, et les observations du ministre des finances, sur les difficultés survenues depuis l'émission du Code Napoléon, relativement au régime d'administration des biens des condamnés par contumace; après avoir entendu les sections de législation et des finances sur les questions proposées, savoir, 1.° si l'article 28 du Code Napoléon dispose seulement pour les contumaces à juger,

1

cu s'il a disposé pour les contumaces jugées antérieurement à la publication de la loi du 27 ventôse an XI, 2.o à qui, du domaine ou des présomptifs héritiers, appartient la régie et administration des biens dont fait mention l'article 28 précité, et à compter de quelle époque ces héritiers pourraient la demander,

EST D'AVIS,

Que, conformément à l'article 2 du titre préliminaire du Code Napoléon, portant, La loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a pas d'effet rétroactif, on doit se régler par la disposition de la loi sous l'empire de laquelle la condamnation a été prononcée;

Qu'à l'égard des contumaces dont le jugement est antérieur à la publication du Code Napoléon. il y a lieu de suivre les dispositions soit de la loi du 16 septembre 1791, soit du Code pénal du 3 brumaire an IV;

Quant aux accusations et condamnations emportant mort civile, postérieures à la publication du Code Napoléon, comme l'article 28 porte que les biens seront administrés de même que ceux des absens, et que, suivant l'article 1 20, les héritiers présomptifs des absens ont la faculté d'obtenir l'envoi en possession provisoire, à la charge de donner caution, il en résulte que l'administration du domaine est tenue de faire toutes les démarches et actes nécessaires pour mettre sous le séquestre les biens et droits du contumace, et qu'elle doit les gérer et administrer au profit de l'État, jusqu'à l'envoi en possession en faveur des héritiers ;

Qu'enfin, dans le régime antérieur et postérieur à la publication du Code Napoléon, les droits des créanciers légitimes peuvent être exercés après avoir été reconnus par les tribunaux, et qu'il peut être accordé, par l'administration, des secours aux femmes et enfans, pères et mères dans le besoin;

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