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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

LETTRES PATENTES DE L'HOPITAL GÉNÉRAL DE CLISSON.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir salut.

Nos chers et bien amez les bourgeois et habitans de la ville et fauxbourgs de Clisson en Bretagne, nous ont fait remonstrer qu'ensuitte de plusieurs assemblées qui leur ont esté ordonnées par le père Choran, de la compagnie de Jésus, par l'ordre de nostre très cher et bien amé cousin le duc de Chaulnes, pair de France, chevalier de nos ordres, gouverneur et nostre lieutenant général en Bretagne, pour parvenir à l'establissement d'un hospital général audit Clisson, conformément à nostre édit de l'année 1662, ils auroient desjà pour obéir à noz volontez et aux ordres de nostre dit cousin le duc de Chaulnes, depuis l'année 1682, estably un bureau de charité qui, par la grâce et provité divine, a eu un sy heureux succez, que par la vigilence des directeurs, non-seullement les pauvres, tant de la ville que des paroisses des forts-bourg de la Trinité, de Saint-Jacques et de Saint-Gilles, ont esté pourveus de toutes leurs nécessitez, mais encore que les directeurs ont trouvé un fond de plus de 500 livres de rente et revenu certain, ce qui les auroit obligé à commencer de renfermer les pauvres et pour affermir plus sollidement ledit establissement d'un hospital général, ils ont besoin de recourir à nous pour obtenir les lettres patentes sur ce nécessaires et les priviléges que nous avons accoutumé d'accorder aux autres hospitaux généraux de nostre royaume. Pour ces causes voulant contribuer en ce qui peut dépendre de nous

pour l'accomplissement d'une entreprise si sainte et sy avantageuse au publicq, de l'avis de nostre Conseil qui a veu les consentements et aprobations requis et nécessaires, de nostre certainne science, pleine puissance et authorité royale, nous avons par ces présentes signées de nostre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui ensuilt:

Art. I.

Que la maison de l'Espinose, en la parroesse de Saint-Jacques, dudit Clisson, acquise par Jean Allouin, sieur de la Pénitière et damoiselle Catherinne Ranbault, le 16 janvier 1687, soit destinée pour establir ledit hospital général, tant pour le logement des pauvres que pour faire partie de la subsistance d'yceluy, duquel nous voulons estre conservateur et protecteur comme estant de nostre fondation, ainsy que tous les hospitaux généraux establis dans les derniers temps, sans néanmoins qu'il dépende en façon quelconque de nostre grand aumosnier, ny des officiers de la généralle refformation, de la juridiction desquels, visite et supériorité, nous l'avons deschargé et déclarons entièrement exempt.

Art. II.

Voulons qu'audessus de la principalle porte il soit mis l'escusson de nos armes, avec cette inscription: Hospital général de Clisson, et que dans ledit hospital soient enfermez tous les pauvres mandians, tant de l'un que de l'autre sexe, natifs et originaires de nostre dite ville de Clisson et faubourgs d'icelle, ou qui y sont domiciliers ou demeurans depuis cinq ans, lesquels ne peuvent vivre de leur bien ny de leur travail, pour estre instruits et élevez en la crainte de Dieu, y aprendre quelque mestier ou estat, à aprendre au travail dont ils seront jugés capables, à la prudence des directeurs qui pourront aussy assister les pauvres de ladite ville et fauxbourgs qui auront quelque empeschement pour estre receus audit hospital.

Art. III.

Confirmons, à cet effet, les deffences cy-devant faittes à toutes personnes de quelque quallité qu'elles soient, valides ou inva

lides, de l'un et de l'autre sexe, de mendier dans ladite ville de Clisson et faubourgs, dans les églises, par les rues, publiquement et en secret, à peine de prison pour la première fois et pour la seconde, du carcan et du fouet, et d'estre razées et mises au cachot et autres peinnes de police et œconomie des hospitaux, à l'arbitrage des directeurs auxquels permettons à cette fin d'avoir dans l'enceinte de ladite maison, poteaux, carcans, prisons et pour l'exécution, d'avoir tel nombre d'archers de l'hospital qu'il conviendra pour faire les captures, avecq pouvoir de porter casacques à la marque dudit hospital et les armes, mesme de se servir, en cas de nécessité, de nos prisons et autres lieux commodes de ladite ville et faubourgs, comme de prisons empruntées pour y mettre les pauvres en garde, jusqu'à ce qu'ils les ayent conduits audit hospital. Et, à cet effet, donnons auxdits directeurs toutte juridiction sur lesdits pauvres, fors pour les peinnes portées par nos déclarations et ordonnances, qui exigent renvoy devant les juges ordinaires ausquels la connoissance en apartient et nommément par celle du 12 novembre 1686.

Art. IV.

Enjoignons aux propriétaires, locataires et leurs domesticques, de retenir les pauvres qu'ils trouveront mendians ou qui iront leur demander l'aumosne dans leurs maisons, jusqu'à ce qu'ils les ayent remis ès mains des directeurs ou archers dudit hospital et à tous nos officiers, bourgeois et habitans de leur prester main-forte, sous peine de 4 livres d'amande aplicable audit hospital général.

Art. V.

Deffendons à touttes personnes de donner et faire des aumosnes en public dans les rues, aux églises et aux portes des maisons, pour quelque motif de nécessité ou compassion que ce puisse estre, à peine de 3 livres d'amande aplicquable audit hospital et leur deffendons pareillement de retirer les pauvres et les loger, ou les coucher dans leurs maisons, à peine de 20 livres d'amande au profit dudit hospital.

Art. VI.

Et pour le gouvernement dudit hospital, dont la direction et administration est sy importante, nous voulons et ordonnons qu'elle soit faitte par le sieur évêque diocésain, le doyen de l'église collégiale dudit Clisson, le sénéchal et le procureur fiscal et leurs successeurs, qui seront directeurs-nez et seront pris en outre pour directeurs, quelques-uns des chanoines de ladite église collégiale et des paroisses de Nostre-Dame, de la Trinité, de Saint-Jacques et Saint-Gilles, des gentilshommes, des habitants et bourgeois de ladite ville et faubourgs, au nombre de douze, lesquels seront renouvellez tous les quatre ans et choisis par les directeurs à la pluralité des voix, en telle sorte que de deux en deux ans il y en ait six qui sortent et six anciens qui demeurent pour instruire les nouveaux.

Art. VII.

Quant à présent, nous nommons pour directeurs, outre ceuxcy devant qui le sont d'office, le sieur Avril, doyen de l'église collégiale de Nostre-Dame dudit Clisson, les sieurs Arnaud, de Morton et de Saffré, chanoines de ladite église, le sieur Joubert, recteur de la paroisse de la Trinité, le sieur Lachet, recteur de Saint-Jacques et le sieur de la Roche, recteur de Saint-Gilles honnoraire, Lenfant, sieur de Louzil, Jean Hallouin, escuier, sieur de la Pénitière, le sieur de Massalue, lieutenant général et alloué, le sieur Dugast, greffier dudit Clisson et le sieur Gartiau, tous lesquels commenceront les quatre années de leurs charges du jour de la réception de ces présentes en bonne forme et deux ans après, les directeurs choisiront à la pluralité des voix six d'entr'eux. qui seront encore continuez pendant deux autres années et six nouveaux qui succèderont à ceux qui seront sortis.

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Faisons inhibitions et deffendons à touttes personnes de quelque quallité et condition qu'elles puissent estre, à la réserve des religieux mendians ou autres, qui ont pouvoir de nous, de faire aucune queste dans les églises ou dans les maisons pour les

pauvres ou pour autres, sous quelque prétexte que ce soit, sinon par permission des directeurs dudit hospital, ausquels nous permettons de faire touttes questes, par eux ou par autres, pozer trons, bassins et bouestes en touttes les églises, carfours et lieux publicqs de ladite ville et faubourgs, magazins, comptoirs, boutiques de marchands, foires, halles, ponts et passages, mesme aux occasions de mariages, baptêmes, enterremens, services et toutes autres qu'ils jugeront à propos, pour exciter et attirer la charité audit hospital.

Art. XI.

Avons accordé audit hospital seul le droit de faire débit de viande pendant le carême à ceux qui, par dispense, en peuvent manger et voulons que toutes les aumosnes de fondation ausquelles sont tenues les églises de ladite ville, abbayes, prieurés, monastères et autres bénéfices de ladite ville et faubourgs qui sont d'ancienne fondation, soient doresnavant appliquées audit hospital général.

Art. XII.

Nous accordons audit hospital le quart des aumosnes qui ont accoutumé d'estre donnez par nos juges lors des marchez, baux et adjudications d'héritages, navires, marchandises, qui seront faites dans l'estendue du ressort de nostre dite ville de Clisson, soit par nous, par les engagistes de nos domaines ou autres, le quart des amandes, aumosnes et restitutions de police et toutes les confiscations qui seront prononcées par nos juges, le quart des peines stipulées en exécution des compromis entre les parties. Pour cet effet, enjoignons à tous greffiers, notaires et autres qui doivent estre saisis desdits actes, d'en donner extrait ou du moins avis auxdits directeurs et de les délivrer gratuitement de trois mois en trois mois.

Art. XV.

Leur donnons droit et pouvoir de faire fabriquer toutes sortes de manufactures et de les vendre au proffit desdits pauvres sans estre sujets à visite ny à aucuns droitz imposez ou à imposer.

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