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mille huit cents francs (8,714,800') contracté pour la défense na tionale, en vertu du décret du 6 octobre 1870; 3° à l'acquittement des dettes qui pourraient provenir de condamnations judiciaires.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux cond. tions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'in térieur.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 24 Décembre 1874.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, LOUIS DE SÉGUR, E. DE CAZEN
DE PRADINE, T. DUCHÂTEL.

Le Président de la République promulgue la présente lol.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé G DE CUABAUD LA TOUR.

N° 3717.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui supprime les Établissements de rectification et distillation d'Eaux-de-Vie et d'Esprits actuellement existants dans la zum annexée à Paris par la loi du 16 juin 1859.

Du 21 Décembre 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 10 de la loi du 1 mai 1822, qui prohibe la fabrication et! distillation des eaux-de-vie et esprits dans l'intérieur de Paris et qui laise au Pouvoir exécutif le soin de determiner l'époque où les opérations da les usines ou fabriques devront prendre fin et de fixer les bases des inde nités à accorder aux propriétaires;

Vu l'ordonnance du 20 juillet 1825, qui a supprimé dans Paris les é blissements de rectification d'eau-de-vie;

Vu la loi du 16 juin 1859, qui a reporté du mur d'enceinte aux fortific tions les limites de Paris;

() VIII série, Bull. 50, n° 1240.

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les établissements de rectification et de distillation d'eaux-de-vie et d'esprits actuellement existants dans la zone annexée à Paris par la loi du 16 juin 1859 cesseront toute opération au 30 avril 1875.

2. Les bases pour la fixation de l'indemnité préalable à payer aux propriétaires de ces établissements sont déterminées ainsi qu'il suit : 1 Les frais de démolition des fourneaux, chaudières, alambics, cuves et autres agencements à l'usage de la distillerie exclusivement, insi que le montant des réparations aux bâtiments que ces démoliions pourraient nécessiter;

2' Les frais de reconstruction de ces mêmes objets dans un local upposé propre à cet usage, ainsi que les frais de transport depuis 'emplacement actuel de la fabrique jusqu'aux limites de la banlieue le Paris;

3' Les engagements justifiés par actes authentiques et qui auraient té contractés par les distillateurs ou rectificateurs envers les proriétaires des maisons, terrains et usines où sont maintenant leurs abriques.

3. Le montant de cette indemnité sera réglé, d'après ces bases, ar trois experts, l'un nommé par l'administration des contributions adirectes, le deuxième par le distillateur ou rectificateur intéressé, > troisième par le président du tribunal de première instance à aris. Dans le cas où le propriétaire d'une distillerie n'aurait pas fait onnaître à l'administration des contributions indirectes le choix de on expert dans les trois jours de la notification du présent décret, y sera pourvu d'office par le président du tribunal de première astance de la Seine.

4. Les procès-verbaux des expertises faites conformément aux arcles ci-dessus seront adressés, au plus tard le 15 février prochain, ar le directeur général de l'administration des contributions indiecles, avec ses observations et son avis, au ministre des finances, ui autorisera le payement de l'indemnité due à chaque propriétaire, our ledit payement être effectué avant l'époque fixée par l'article 1" u présent décret.

5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent écret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 21 Décembre 1874.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des finances,
Signé MATHIEU-Bodet.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3718.-DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, sur l'exercice 1874, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des D.partements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de Travaux à des édifices diocésains.

Du 31 Décembre 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la loi du 29 décembre 1873, portant fixation du budget géneral des dépenses et recettes de l'exercice 1874 et contenant répartition des crédit dudit exercice affectés au service des cultes;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de concours pour travaux publics;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution des travaux à des édifices diocésains appartenant à l'exercice 1874;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (1);

Vu l'article 4 du sénatus consulte du 31 décembre 1861;

Vu les lettres du ministre des finances, en date des 9 et 27 novembre 1874;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des cultes, sur les fonds de l'exercice 1874, un crédit de quatre-vingtcinq mille cent onze francs (85,111'), formant le montant des versements ci-dessus mentionnés et applicables aux chapitres ci-après:

SERVICE DES CULTES.

CHAP. XI. Constructions et grosses réparations des édifices diocésains.... 69,111 XII. Crédits spéciaux pour diverses cathédrales..... 16,000

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2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et le m nistre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois Fait à Versailles, le 31 Décembre 1874.

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État des sommes versées dans les caisses du trésor public par des départements, des diocèses ou des communes, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux appartenaut à l'exercice 1874.

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Indre-et-Loire... Restauration de la chapelle de la Vierge de la

cathédrale de Tours

Basses-Pyrénées. Restauration du clocher de la cathédrale de

Bayonne...

16,000

30,000

CHAPITRE XII.

CREDITS SPÉCIAUX POUR DIVERSES CATHÉDRALES.

Puy-de-Dôme... Dégagement des abords de la cathédrale de Cler

mont.........

TOTAL....

16,000

16,000

85,111

Approuvé pour être joint au décret du 31 décembre 1874.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé A. DE CUMONT.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 3719. DÉCRET qui fixe la valeur des Monnaies étrangères en Monnaies françaises, pour la perception, en 1875, du Droit de Timbre établi sur les Titres de Rentes, Emprunts et autres Effets publics des Gouvernements étrangers.

Du 31 Décembre 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 6 de la loi du 13 mai 1863, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1864, lequel article est ainsi conçu :

er

A dater du 1 juillet 1863, seront soumis à un droit de timbre de cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs du montant de leur valeur nominale les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, quelle qu'ait été l'époque de leur création. La valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises sera fixée annuellement par un décret ; »

Vu l'article 1er de la loi du 25 mai 1872, qui abaisse le droit de timbre établi par l'article précité,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La valeur des monnaies étrangères en monnaies fran çaises, pour la perception, pendant l'année 1875, du droit de timbre établi par l'article 1 de la loi du 25 mai 1872, est fixée comme il suit :

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2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1874.

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On s'abonne pour le Bull etin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimert nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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