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paraphé par le gouverneur, et est signé par tous les membres du

conseil.

Deux expéditions du procès-verbal de chaque séance, certifiées par le secrétaire-archiviste et visées par le président, sont adressées au ministre par des occasions différentes.

L'une, divisée par extraits relatifs à chaque affaire, est transmise par les soins du chef d'administration compétent, à qui elle est remise, à cet effet, par le secrétaire-archiviste, avec la copie de pièces composant le dossier de l'affaire. Elle est adressée au ministre sous le timbre et la direction et du bureau auxquels ressortit l'affaire qui en est l'objet.

L'autre est adressée, en un seul cahier, par le cabinet du gouver neur, sous le timbre de la direction des colonies.

162. Le secrétaire-archiviste a dans ses attributions la garde du sceau du conseil, le dépôt de ses archives, la garde de sa bibliothèque et l'entretien du local destiné à ses séances.

Il est chargé de la convocation des membres du conseil et des avi à leur donner, sur l'ordre du président, de la réunion de tous le documents nécessaires pour éclairer les délibérations, et de tout qui est relatif à la rédaction, à l'enregistrement et à l'expédition de procès-verbaux.

163. Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire-archiviste prête entre les mains du gouverneur, en conseil, le serment de tenir se crètes les délibérations.

Il lui est interdit de donner à d'autres personnes qu'aux membres du conseil communication des pièces et documents confiés à sa garde, à moins d'un ordre écrit du gouverneur.

En cas d'absence ou d'empêchement qui oblige le secrétaire-archi viste à cesser son service, il est remplacé par un officier ou employe de l'administration, au choix du gouverneur.

CHAPITRE III.

DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL PRIVÉ.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

164. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires dont il es saisi par le gouverneur ou par son ordre, sauf les cas où il juge adm nistrativement. Avant chaque séance, le gouverneur, après s'être fait représente le rôle des affaires déposées par les chefs d'administration, arré l'ordre dans lequel lesdites affaires viendront en délibération, sauf l'exception prévue par le deuxième paragraphe de l'article 160 cidessus.

Les projets d'ordonnances, de décrets, d'arrêtés, de règlements et toutes les affaires qu'il est facultatif au gouverneur de soumettre a

vis du conseil, peuvent être retirés par lui, en tout état de cause, rsqu'il le juge convenable.

165.1. Aucune des affaires sur lesquelles le conseil est pelé à donner obligatoirement son avis ne doit être soustraite à connaissance.

Les membres titulaires peuvent faire, à ce sujet, des réclamations; gouverneur les admet ou les rejette.

$2. Tout membre titulaire peut également soumettre au gourneur, en conseil, les propositions ou observations qu'il juge iles au bien du service. Le gouverneur décide s'il en sera délibéré. $3. Mention du tout est faite au procès-verbal.

166. Le conseil ne peut correspondre avec aucune autorité.

SECTION II.

Des matières sur lesquelles le gouverneur prend l'avis du conseil.

187. Les pouvoirs et les attributions conférés au gouverneur par articles 15, 16, paragraphes 1 et 2; 17, 18, paragraphes 1 et 2; , 20, 21, paragraphe 2; 23, paragraphe 2; 24, 26, 27, 28, 30, , 32, 33, 34, 35, 37, paragraphe 1"; 38, 39, paragraphes 1 et 2; , paragraphe 1a; 41, 42, paragraphes 2, 3, 4 et 5; 43, paraphe 1; 44, paragraphes 2, 3 et 4; 45, 46, paragraphes 2, 3 et 48, 49, paragraphe 2; 50, paragraphes 1 et 3; 52, 53, 57, 58, 67, 68, paragraphes 1 et 2; 71, paragraphes 2 et 3; 72, paraphe 2; 73, paragraphes 1 et 2; 74, ne sont exercés par lui qu'as avoir pris l'avis du conseil privé, mais sans qu'il soit tenu de conformer.

Dans tous les autres cas, le gouverneur ne prend l'avis du conseil autant qu'il le juge nécessaire et utile au bien du service.

SECTION III.

Des matières que le conseil juge administrativement.

168. Le conseil privé connaît, comme conseil du contentieux ninistratif :

1. Des conflits positifs ou négatifs élevés par les chefs d'admitration, chacun en ce qui le concerne, et du renvoi devant l'auité compétente, lorsque l'affaire n'est pas de nature à être portée vant le conseil privé;

$2. De toutes les contestations qui peuvent s'élever entre l'admistration et les entrepreneurs de fournitures et de travaux publics tous autres qui auraient passé des marchés avec le Gouverneent, concernant le sens ou l'exécution des clauses de ces marchés; $ 3. Des réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs à ccasion des marchés passés par ceux-ci avec le Gouvernement; $ 4. Des demandes et contestations concernant les indemnités es aux particuliers à raison du dommage causé à leurs terrains par xtraction ou l'enlèvement des matériaux nécessaires à la confeca des chemins, canaux et autres ouvrages publics;

§ 5. Des demandes en réunion de terrains au domaine, lorsque les concessionnaires ou leurs ayants droit n'ont pas rempli les clauses des concessions;

§ 6. Des demandes concernant les concessions de prises d'eau et de saignées à faire aux rivières pour l'établissement des usines l'irrigation des terres et tous autres usages; la collocation des terres dans la distribution des eaux; la quantité d'eau appartenant à chaque terre; la manière de jouir de ces eaux; les servitudes et placements de travaux pour la conduite et le passage des eaux; les réparations et l'entretien desdits travaux;

L'interprétation des titres de concessions, s'il y a lieu, laissant aux tribunaux à statuer sur toute autre contestation qui peut s'élever relativement à l'exercice des droits concédés et à la jouissance de eaux appartenant à des particuliers;

$7. Des contestations relatives à l'ouverture, la largeur, le redres sement et l'entretien des routes, des canaux, des chemins vicinan de ceux qui conduisent à l'eau, des chemins particuliers ou de com munication aux villes, routes, chemins, rivières et autres lieux pr blics, comme aussi des contestations relatives aux servitudes por l'usage de ces routes et de ces chemins;

$ 8. Des contestations relatives à l'établissement des embarcadères, des ponts, bacs et passages sur les rivières et sur les étangs appar tenant au domaine;

$ 9. Des empiétements sur le domaine de la colonie ou de t et sur toute autre propriété publique;

$ 10. Des demandes formées par les comptables en main-leve de séquestre ou d'hypothèques établis à la diligence de l'administr tion;

§ 11. En général du contentieux administratif.

169. Les parties peuvent se pourvoir devant le Conseil d'Etat, par la voie du contentieux, contre les décisions rendues par le conseil privé sur les matières énoncées dans l'article précédent.

Ce recours n'a d'effet suspensif que dans le cas de conflit. 170. Le conseil privé prononce, sauf recours en cassation, su l'appel des jugements rendus par le tribunal de première instance, relativement aux contraventions aux lois, ordonnances, décrets règlements sur le commerce étranger et les douanes.

171. Les formes et les règles de procédure à observer dans le affaires déférées au conseil privé constitué au contentieux admis tratif sont celles déterminées par l'ordonnance du 31 août 1828 le mode de procéder devant les conseils privés des colonies, sauf e ce qui concerne les délais, qui sont l'objet d'un règlement spécial

TITRE VII.

DISPOSITIONS DIVERSES.

172. Les dispositions des lois, édits, déclarations, ordonnances décrets, règlements, décisions et instructions ministérielles con

cernant le gouvernement et l'administration de la Nouvelle-Calédonie sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

173. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 12 Décembre 1874.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé MONTAIGNAG.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· 3649. — DÉCRET qui place le service des Prisons et Établissements pénitentiaires de l'Algérie sous l'autorité directe du Ministre de l'Intérieur.

Du 18 Décembre 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le vœu émis par le conseil supérieur de gouvernement;
Vu l'avis du gouverneur général civil de l'Algérie;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'État de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le service des prisons et établissements pénitentiaires de Algérie est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. 2. Les lois, ordonnances et décrets concernant les établissements milaires de la métropole sont exécutoires en Algérie. Toutefois, le inistre de l'intérieur pourra, sur l'avis du gouverneur général vil, maintenir, à titre transitoire, pendant un laps de temps qu'il éterminera, les dispositions spéciales actuellement en vigueur dans colonie.

3. Les crédits ou portions de crédits inscrits au budget du déparment de l'intérieur (exercice 1875) sous le titre de Service de l'Alfrie, pour les dépenses relatives aux prisons, et montant ensemble un million soixante-dix mille cinq cents francs (1,070,500'), sont ansportés aux chapitres XIV, xv et xvi du budget général de ce inistère, conformément aux indications du tableau ci-annexé. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent écret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Décembre 1874.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé G DE CHAbaud La Tour.

Répartition entre les chapitres XIV, XV et XVI du budget général du ministère de l'intére exercice 1875, des crédits ou portions de crédits inscrits aux chapitres 1′′, v et XVI du de l'Algérie, pour les dépenses relatives aux prisons.

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1,070,500 00 7,500 1,038,200 00 28,800 265,283 738,360 60 66.5-4

1,070,500

Vu pour être annexé au décret du 18 décembre 1874.

Paris, le 18 décembre 1874.

1,070,500

Le Ministre de l'intérieur,

Signé G DE CHABAUD LA TOUR

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