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Le ballast aura une largeur de deux mètres quatre-vingts centimètres (2,80), mesurée au niveau des rails, au lieu de deux mètres cinquante centimètres (2,50); son épaisseur restera de cinquante centimètres (0,50).

Ls rails (article 18 du cahier des charges) pèseront trente kilogrammes (30) par mètre courant, au lieu de vingt-cinq kilogrammes (25*), et chaque rail de six mètres (6,00) sera supporté sur sept traverses (7) de deux mètres cinquante centimètres 2,50) de longueur.

2. Les différentes modifications ci-dessus indiquées en l'article 1° donneront lieu à une augmentation de prix de huit cent mille francs (800,000') à ajouter au forfait primitif de dix millions (10,000,000') fixé par la convention du 13 septembre 1872.

3. Le matériel prévu au mémoire descriptif annexé à la convention du 13 septembre 1872 sera augmenté par une autre somme de deux cent mille francs (200,000), sans qu'il soit déterminé aujourd'hui quel nombre de locomotives ou de wagons de chaque espèce seront fournis par le concessionnaire, les besoins du service devant faire connaître mieux que toute prévision la répartition à faire de la somme de deux cent mille francs (200,000') entre les divers types.

Le préfet et le concessionnaire se mettront d'accord pour la fixation de cette répartition.

4. Le préfet du département de Constantine s'engage, au nom des communes de Bône et de Guelma, à garantir au concessionnaire, pendant la durée de la concession, un minimum d'intérêt annuel de six pour cent (6 p. o/o), y compris l'amortissement, sur un capital de un million (1,000,000') à ajouter au capital de premier établissement, fixé à forfait à dix millions (10,000,000') dans la convention du 13 septembre 1872.

En conséquence, le capital d'établissement est maintenant fixé à forfait (sauf l'éventualité d'augmentation prévue sous l'article 6 ci-après) à onze millions de francs (11,000,000'), pour lesquels il est garanti au concessionnaire un minimum de revenu net annuel de six cent soixante mille francs (660,000'), laquelle garantie est fournie à raison de six cent mille francs (600,000') par le département et de soixante mille francs (60,000') par les communes de Bône et de Guelma, dont trente-six mille francs (36,000') par la première et vingt-quatre mille francs (24,000') par la seconde.

Les comptes semestriels et règlements auxquels donnera lieu la garantie seront arrêtés conformément à l'article 4 du traité du 13 septembre 1872, entre le département et le concessionnaire, et les comptes ainsi arrêtés seront exécutés par les communes comme par le département, chacun dans la proportion le concernant.

5. Avant la déclaration d'utilité publique, le préfet justifiera et fera la remise an concessionnaire des délibérations des conseils municipaux des communes de Bône et de Guelma, approuvant et confirmant les dispositions du présent traité en ce qui les

concerne.

6. Par le paragraphe 2 de l'article 1" de la convention du 13 septembre 1872, il a été stipulé que le chemin sera exécuté en conformité du projet annexé, en ce qui concerne les localités traversées, le nombre et l'importance des stations, la repartition des pentes et rampes, ainsi que la distribution et les limites des rayons des courbes adoptées. »

Par dérogation à ce paragraphe, le profil en long définitif à présenter par le concessionnaire, en conformité de l'article 3 du cahier des charges, pourra être modifié en vue de l'amélioration des conditions d'exploitation du chemin.

Le maximum des dépenses appliquées à ces améliorations sera de cinq cent mille francs (500,000').

Dans la limite de cette prévision éventuelle, le préfet aura le droit d'exiger les améliorations qu'il croira utiles; il en débattra la dépense contradictoirement avec le concessionnaire. Le capital de premier établissement, fixé à forfait à onze millions (11,000,000'), sera augmenté d'autant et par le seul fait de la convention qui interviendra entre le préfet et le concessionnaire pour déterminer le chiffre d'augmentation à forfait; les communes de Bône et de Guelma seront tenues envers le concessionnaire à une garantie supplémentaire de revenu de six pour cent (6 p. o/o) par an sur le montant de cette augmentation de dépenses.

Toutefois, cette garantie supplémentaire ne devra pas être supérieure à trente mille francs (30,000'), à moins d'un nouvel accord avec les communes, et elle sera supportée pour trois cinquièmes (3/5) par la commune de Bône et pour deux cinquièmes (2/5) par la commune de Guelma.

7. Par suite de l'addition résultant des présentes, la mention de garantie dont il est question sous l'article 5 de la convention du 13 septembre 1872, à inscrire sur les titres de la société, s'appliquera tant à la somme de six cent mille francs (600,000') concernant le département qu'à celle de soixante mille francs (60,000'), ou éventuellement supérieure jusqu'à quatre-vingt-dix mille francs (90,000'), concernant les

communes.

8. Le tarif des droits de péage et de transport stipulé à l'article 41 du cahier des charges sera le même que celui appliqué par la compagnie des chemins de fer algérieas. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Marseille à vingt francs (20′) et au-dessus, le préfet pourra exiger du concessecure que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes fare, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à dix centimes (0' 10°) par tonne et par kilomètre.

Pour ne rien préjuger dans le choix de la direction la plus avantageuse à adopter pour le prolongement du chemin de fer jusqu'à Tébessa, le premier paragraphe de article 2 de la convention du 13 septembre 1872 sera modifié comme suit:

Le concessionnaire poursuivra la demande de concession de la partie comprise entre le point qui sera ultérieurement déterminé et Tébessa. A cet effet, dans le délai de deux ans à partir de cette fixation, il présentera un projet complet de prolongement au conseil général de Constantine.

10. Les sommes payées au concessionnaire par le département et les communes à titre de garantie d'intérêt pour le capital de onze millions (11,000,000') fixé à l'artide 4. et alors même qu'éventuellement il serait porté à onze millions cinq cent mille francs (11,500,000') dans le cas où le préfet ferait usage de la faculté qui lui est attribuée par l'article 6, seront remboursées sans intérêt et comme suit:

Aussitôt que la recette brute par kilomètre dépassera le chiffre de vingt mille francs (20.000) et en tant que les frais d'exploitation ne s'élèveront pas au delà de huit mille francs (8,000), de façon à laisser au concessionnaire une recette nette kilométrique de douze mille francs (12,000'), le remboursement sera opéré à l'aide de Pentier excédant des recettes nettes an delà de ladite somme de douze mille francs 14,000), étant bien entendu qu'il ne pourra être exercé de réclamation sur d'autre actif du concessionnaire ou de la compagnie que ledit excédant.

11. Pour tout ce à quoi il n'est pas dérogé ci-dessus, la convention du 13 septembre 1872 est confirmée dans tous ses points.

Part double, à Constantine, le 4 mars 1874.

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ART. 1. Le chemin de fer se détachera du mur d'enceinte de la ville de Bône, près de la Bondjimah, traversera la dérivation de cette rivière, passera par ou près Duzerville, Mondovi, Barral, le gué du chemin de Saint-Joseph, le pont de Duvivier, tra

versera la Seybouse, près des Beni-Marmi, passera par ou près Petit et Millesimo, et aboutira sur le plateau au-dessus de Guelma.

2. Les travaux devront être commencés dans le délai de six mois, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique, et devront être terminés dans le délai de trois ans, à partir de cette date, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit livré à l'exploitation dans toute son étendue.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation préfectorale; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation de l'administration supérieure pour ce qui concerne la grande voirie, et du préfet pour ce qui concerne la petite. L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du préfet, l'autre restera dans les bureaux de la préfecture.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'autorité compétente. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais du département.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés par le préfet, sur la production du projet d'ensemble, comprenant, pour la ligne entière on pour chaque section de ligne :

1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de quatre lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie;

4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableau, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversées par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long, le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages, et les modifications qui pourraient être ordonnées par suite des enquêtes, le concessionnaire entendu.

6. Le chemin sera exécuté à une seule voie, sauf dans les stations ou autres points où il serait nécessaire d'établir plus d'une voie.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1,45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2,00).

La largeur des terrassements en couronne, c'est-à-dire entre les crêtes des fossés ou du remblai, sera de quatre mètres (4,00) pour les parties en déblai et de quatre mètres cinquante centimètres (4,50) pour les parties en remblai.

Le ballast aura une largeur de deux mètres cinquante centimètres (2,50) mesurée au niveau des rails. Son épaisseur sera de cinquante centimètres (0,50).

Le concessionnaire établira, le long du chemin de fer, les fossés ou rigoles nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

Il sera réservé une emprise libre de deux mètres de largeur (2,00) sur l'un des côtés du chemin de fer pour la circulation des gardiens à cheval.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à deux cents mètres (200,00).

Deux courbes consécutives seront toujours séparées par un alignement droit d'une longueur suffisante pour que le surhaussement du rail extérieur, calculé pour la vitesse maxima des trains, soit racheté, sur cet alignement, par une rampe supplé mentaire qui ne pourra dépasser deux millièmes (0,002) par mètre.

Le maximum des pentes et rampes est fixé à quinze millièmes (0,015) pour les

de 12

parties courbes d'un rayon de trois cents mètres et au-dessous, et à vingt-cinq millièmes (0,025) pour les parties en courbe de plus de trois cents mètres (300,00) de rayon.

Les inclinaisons des deux pentes ou rampes consécutives ne pourront différer de plas de cinq millièmes (0,005) et chacune de ces pentes ou rampes ne pourra présenter une longueur inférieure à dix mètres (10,00).

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent, les modifications qui lui paraîtront utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration.

2. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront détermiminés par le préfet, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par le préfet, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de Soumettre au préfet le projet desdites gares, lequel se composera:

D'un plan à l'échelle de un cinq-centième indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre ;

3D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Il pourra être établi de simples haltes à la rencontre des routes ou chemins importants, soit pour prendre, soit pour déposer des voyageurs. Leur position sera fixée par le préfet, la compagnie entendue.

10. Les croisements à niveau pourront toujours avoir lieu, sous les conditions énoncées à l'article 13 ci-après, même à la traversée des routes nationales et dépar

tementales.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus ou au-dessous des routes et autres chemins publics, les ouvertures des viaducs et les largeurs entre les parapets des ponts ne pourront être inférieures à sept mètres (7,00) pour une route départementale, cinq mètres (5,00) pour un chemin de grande communication et quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal.

Pour les viaducs, la largeur entre parapets sera au moins de quatre mètres (4,00) et, dans aucun cas, la distance verticale ménagée au-dessus du sol pour le passage des voitures ne sera inférieure à quatre mètres trente centimètres (4,30).

Pour les ponts, l'ouverture entre les culées sera au moins de quatre mètres et la distance ménagée au-dessus des rails pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4,30).

12. Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins viciux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous an angle de moins de quarante-cinq degrés (45°).

Chaque passage à niveau établi sur les routes nationales ou départementales sera muni de barrières; il y sera en outre établi une guérite de garde avec chaîne. Les barrières ne seront fermées que pendant le passage des trains.

Les autres passages à niveau pourront, en général, rester ouverts. Néanmoins, il sera établi des barrières et des guérites à ceux de ces passages qui donneront lieu à une grande fréquentation, la compagnie entendue. La forme, le type et le mode de manœuvre des barrières seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

13. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes nationales ou départementales et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

14. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins quatre mètres (4,00) de largeur entre les parapets. La hauteur des garde-corps sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas partici lier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

15. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins quatre mètres (4,00) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails. La dis tance verticale ménagée entre l'intrados de la voûte et le dessus des deux rails ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80). L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2,00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

16. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.

A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, la compagnie prendra toutes les mesures nécessaires pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffigante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Cette mesure n'aura pas d'ailleurs pour effet de décharger les administrateurs de la compagnie de la responsabilité qui leur incombe et qui restera entière.

Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

17. La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics et particuliers seront en maçonnerie on en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

Dans les gares et stations, les bâtiments des voyageurs seront en maçonnerie, les autres en charpente.

Le département pourra obliger la compagnie à constuire ceux-ci définitivement en maçonnerie lorsque les recettes brutes du chemin de fer auront atteint le chiffre de quinze mille francs (15,000').

18. La voie sera établie d'une manière solide et avec des matériaux neufs de bonne qualité.

Les rails pèseront vingt-cinq kilogrammes (25) par mètre courant. La voie sera établie en rails Vignole avec éclisses, et le matériel sera construit dans les meilleures conditions.

19. Le chemin de fer sera bordé de haies ou de toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie, savoir:

1o Dans toute l'étendue des lieux habités;

2° Sur vingt-cinq mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau pour les routes départementales ou des stations.

20. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront à la charge de la compagnie concession

naire.

Les indemnités pour occupations temporaires ou pour détérioration de terrains. pour chômage, modification ou destruction d'usines et pour tout dommage quel conque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.

21. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécu

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