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plois dans les six derniers mois de leur service; ils seront, dans ce cas, mis en congé et remplacés dans leur grade.

5. Le ministre de la guerre déterminera la proportion et les conditions dans lesquelles pourront s'effectuer les rengagements.

6. Les dispositions de la présente loi sont, ainsi que le tarif de solde et le tableau annexés, applicables aux troupes d'infanterie, d'artillerie, ainsi qu'à la gendarmerie de la marine.

7. Il sera rendu compte, chaque année, avant le 31 mars, à l'Assemblée nationale, de l'exécution de la présente loi et de celle du 24 juillet 1873.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

8. Les sous-officiers libérés du service depuis la promulgation de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, qui, au moment de leur libération du service actif, avaient accompli deux années de service dans leur grade, pourront, s'ils en font la demande dans le délai de six mois après la promulgation de la présente loi et s'ils n'ont pas dépassé l'âge de trente ans, être admis à contracter un rengagement de cinq ans dans l'armée active.

Ce rengagement leur donnera droit à la haute paye et à tous les avantages attribués par les articles 2 et 3 ci-dessus aux rengagés sous les drapeaux, sans déduction, pour le droit à la retraite, du temps qu'ils auront passé hors de l'armée.

Jusqu'à la promulgation de la loi des cadres, le ministre de la guerre est autorisé à conserver dans l'armée, comme commissionnés, les hommes des cadres pourvus d'emplois spéciaux et compris dans le tableau B annexé à la présente loi.

9. La présente loi sera applicable aux sous-officiers rengagés en vertu du décret du 30 novembre 1872" qui renonceront à jouir du bénéfice dudit décret.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 10 Juillet 1874.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE SEGUR, VANDIER, E. DE CAZENOVE de Pradine,
FÉLIX VOISIN.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de la guerre,

Signé GE. DE CISSEY.

Bull. 115, no 1600.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

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Adjudants, chefs armuriers de 1 classe et sous-chefs de musique.
Sergents-majors, chefs armuriers de 2o classe et tambours-majors.
Sergents et sergents-fourriers.

Cavalerie.

Adjudants et chefs armuriers de 1 classe..

Maréchaux des logis trompettes....

Maréchaux des logis chefs et chefs armuriers de 2o classe.....
Maréchaux des logis et maréchaux des logis fourriers.

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af 30°

1 40 1 10

2 40

1 70

1 50

1 20

3 25

2 10 2.00

1 55 1 35

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donnant l'énumération des hommes des cadres pourvus d'emplois spéciaux qui peuvent être maintenus sous les drapeaux, à titre provisoire, comme commissionnés.

Chefs armuriers et premiers ouvriers armuriers.

Sous-chefs de musique et musiciens.

Tambours-majors, sergents-majors, chefs de fanfare, caporaux, tambours et clairons, trompettes-majors et brigadiers-trompettes.

Sous-officiers, caporaux ou brigadiers maîtres d'armes et prévôts.
Maitres selliers.

Brigadiers maréchaux ferrants.

Chefs artificiers des régiments d'artillerie.

Sous-chefs artificiers de batterie, dans la proportion du quart de l'effectif.
Sous-officiers des compagnies d'ouvriers d'artillerie et des compagnies d'artificiers.
Maîtres charpentiers, forgerons et cordiers des régiments de pontonniers.
Chefs d'atelier et chefs artificiers des écoles du génie.

Sous-officiers et brigadiers des compagnies de remonte, dans la proportion du fiers de l'effectif.

Cavaliers des compagnies de remonte, dans la proportion du sixième de l'effectif. Sous-officiers secrétaires d'état-major,

Sous-officiers employés dans le service du recrutement et de la mobilisation. Sous-officiers, caporaux ou brigadiers et hommes des cadres employés dans les écoles militaires.

Sons-officiers, brigadiers et cavaliers de manége,

Sons-officiers, brigadiers et ouvriers arçonniers.

Sergents infirmiers de visite, dans la proportion de la moitié de l'effectif.
Sous-officiers mécaniciens et meuniers des services administratifs.

Sous-officiers concierges des bâtiments militaires d'administration.

Ouvriers d'état de l'artillerie et du génie.

Gardiens de batterie.

Portiers-consignes.

Gendarmerie (cadres et troupe).

Personnel permanent de la justice militaire.

Sous-officiers compris dans le personnel administratif, permanent et entretenu de l'armée territoriale.

Sous-officiers du régiment de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.

Vu pour être annexé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 10 juillet 1874.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE Ségur, Vandier, E. de Cazenove de Pradine,
FÉLIX VOISIN.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3239. — Lo1 relative aux mesures à prendre en vue de prévenir les Incendies dans les régions boisées de l'Algérie.

Du 17 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 19 juillet 1874.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adoptÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Dans toute l'étendue du territoire de l'Algérie, pendant la période du 1" juillet au 1" novembre de chaque année, nul ne pourra, hors des habitations, apporter ou allumer du feu dans l'intérieur ou à deux cents mètres des bois et forêts, même pour la fabrication du

charbon, l'extraction du goudron et la distillation de la résine. Cette interdiction est applicable même aux propriétaires des bois et forêts.

L'emploi du feu dans les gourbis et autres abris compris dans la même zone sera soumis aux prescriptions du règlement d'administration publique, des arrêtés et règlements à intervenir en exécution de la présente loi.

2. Nul ne pourra, pendant la même période et dans un rayon de quatre kilomètres des massifs forestiers, mettre le feu aux broussailles, herbes ou végétaux sur pied, s'il n'a obtenu la permission expresse de l'autorité administrative locale.

L'arrêté d'autorisation déterminera le jour et l'heure de la mise à feu.

Cet arrêté sera publié et affiché dans les communes limitrophes au moins quinze jours à l'avance; s'il s'applique à des terrains situés à moins de un kilomètre des forêts, l'avis de l'administration forestière sera préalablement réclamé.

Jusqu'à ce que la loi ait réglé par des dispositions nouvelles l'obligation et le mode d'établissement des tranchées entre les terrains des divers propriétaires, l'arrêté imposera spécialement toutes les mesures de précaution à prendre, et, s'il y a lieu, l'ouverture préalable de tranchées destinées à empêcher la communication du feu.

3. Le gouverneur général pourra désigner un ou plusieurs officiers ou sous-officiers commandant une force publique auxiliaire pour concourir avec les agents forestiers à l'exécution des mesures légalement prises contre les incendies.

Les officiers et sous-officiers délégués seront placés auprès de l'autorité administrative locale et investis des attributions de police judiciaire qui appartiennent à la gendarmerie. Les règlements de cette arme leur seront applicables dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires.

4. Les populations indigènes dans les régions forestières seront, pendant la même période, astreintes, sous les pénalités édictées par l'article 8, à un service de surveillance qui sera réglé par arrêtés du gouverneur général.

Tout Européen ou indigène requis pour un service de secours organisé contre l'incendie et qui aura refusé son concours sans motifs légitimes sera puni des peines portées en l'article 8 ci-après, sans préjudice, au regard des usagers, de l'article 149 du Code forestier, relatif à la privation des droits d'usage, laquelle sera prononcée par le juge de paix.

5. En tout territoire, civil ou militaire, indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes et délits ou contraventions, en cas d'incendies de forêts, les tribus et les douars pourront être frappés d'amendes collectives, dans les formes et suivant les conditions ci-après.

6. Ces amendes seront prononcées par le gouverneur général, en conseil de gouvernement, sur le vu des procès-verbaux, rapports et

propositions de l'autorité administrative locale, les chefs de tribu ou de douar préalablement entendus par ladite autorité.

Le produit des amendes sera versé au trésor; il pourra être affecté, en tout ou partie, à la réparation du préjudice causé par les incendies. Dans ce cas, le gouverneur général dressera l'état de répartition et le notifiera aux parties lésées; le recours au Conseil d'État sera ouvert à celles-ci dans le délai de deux mois, à partir de la notification, contre les décisions prises par le gouverneur général à lear égard.

Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature, dénoteront de la part des indigènes un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels, et, en conséquence, donner lieu à l'application du séquestre, conformément aux dispositions actuellement en vigueur de l'ordonnance royale du 31 octobre 1845 (").

7. Tout pâturage au profit des usagers est interdit d'une manière absolue, pendant six ans au moins, sur toute l'étendue des bois et forêts incendiés, sous les peines portées par l'article 199, paragraphe 2, du Code forestier.

8. Toutes contraventions aux prescriptions de la présente loi et à celles des règlements et arrêtés rendus pour son exécution seront punies d'une amende de vingt à cinq cents francs et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

L'article 463 du Code pénal sera applicable.

9. Les gardes forestiers, domaniaux ou communaux, auront le droit, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, de rechercher ou constater dans tous les bois et forêts des particuliers les délits et contraventions prévus par les lois et règlements applicables à l'Algérie.

10. Les procès-verbaux dressés par tous préposés forestiers, en exécution de l'article qui précède, sont dispensés de l'affirmation et enregistrés en débet; ils feront foi jusqu'à inscription de faux dans les conditions prévues par les articles 177 et suivants du Code forestier. Ils sont, après l'accomplissement des formalités prescrites par le Code forestier et par le décret du 19 janvier 1856, transmis par l'inspecteur des forêts, dans les vingt jours de leur date, au procureur de la République, qui seul exerce les poursuites et traduit les inculpés, suivant les cas, devant le tribunal correctionnel ou devant le juge de paix, dont la compétence spéciale en matière de délits forestiers est déterminée par les décrets des 14 mai 1850 et 19 août 1854 (2).

Dans les territoires maintenus transitoirement sous l'autorité militaire, le général commandant la division exercera les poursuites devant les juridictions militaires compétentes.

11. Un règlement d'administration publique fixera le mode et les détails d'exécution des dispositions qui précèdent.

"1" série, Bull. 1250, n° 12,359.

(2) XI série, Bull. 208, n° 1886.

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